1Les art. 5, al. 1, 1bis et 3, et 13, al. 2, de la modification du 26 novembre 2025 ne s’appliquent pas aux procédures de taxation pour lesquelles une décision de taxation a déjà été établie au moment de l’entrée en vigueur de ladite modification.
2Les dispositions relatives aux GIR s’appliquent aux années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE qui commencent à partir du 1er janvier 2024.
3Les dispositions relatives à l’échange automatique des GIR entre la Suisse et ses États partenaires n’entrent en vigueur que lorsque l’accord GloBE60 est entré en vigueur.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 792).
- RS 0.653.3