Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Art. 100 OimpminObligations du titulaire de l’autorisation

Chapitre 7 Coloration et marquage de l’huile de chauffage extra-légère Section 3 Autorisation de procéder à la coloration et au marquage

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entrepositaire agréé doit:

a.
surveiller la coloration et le marquage du gazole et s’assurer qu’ils s’effectuent correctement;
b.
sur demande de l’autorité fiscale, prélever des échantillons d’huile de chauffage extra-légère et en analyser la coloration et le marquage;
c.
tenir un procès-verbal de ces prélèvements et des résultats des analyses;
d.
tenir des relevés sur les entrées, sur la consommation et sur les stocks de substances colorantes et de substances de marquage;
e.
annoncer immédiatement à l’autorité fiscale tout dérangement de l’installation de coloration et de marquage ayant provoqué une erreur de coloration ou de marquage.

2En cas de dérangement selon le al. 1, let. e, l’autorité fiscale peut:

a.
ordonner des mesures de surveillance supplémentaires pour le maintien de l’exploitation;
b.
exiger que l’huile de chauffage extra-légère présentant une teneur en substances colorantes et en substances de marquage trop faible subisse une coloration et un marquage subséquents ou qu’elle soit mélangée à une autre huile de chauffage extra-légère dans l’entrepôt agréé, ou encore
c.
renoncer à la coloration et au marquage subséquents et autoriser qu’elle soit utilisée en tant qu’huile de chauffage extra-légère si la coloration et le marquage subséquents ne sauraient raisonnablement être imposés pour des motifs économiques, si des avantages fiscaux sont exclus et si la sécurité fiscale est préservée.

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