1Les entrepositaires agréés qui colorent et qui marquent du gazole doivent avoir une autorisation de l’autorité fiscale. Ils doivent l’avoir demandée au plus tard huit semaines avant de commencer à colorer et à marquer l’huile de chauffage extra-légère.
2Doivent être jointes à la demande:
- a.
- la présentation de l’ensemble du processus technique de coloration et de marquage, y compris celle des équipements prévus et celle des substances colorantes et des substances de marquage (solutions);
- b.
- l’homologation du dispositif de coloration et de marquage avec la déclaration du fournisseur attestant que le dispositif de coloration et de marquage est conforme à l’homologation;
- c.
- la présentation des dispositifs prévus pour quantifier l’huile de chauffage extra-légère;
- d.
- la description et le plan général des conduites, des récipients d’entreposage, du dispositif de coloration et de marquage, des points de remplissage et des points de prélèvement; les équipements dans lesquels du gazole, de l’huile de chauffage extra-légère, de la solution colorante et de la solution de marquage peuvent être entreposés ou desquels ils peuvent être prélevés doivent être désignés spécialement;
- e.
- la présentation des mesures protégeant le dispositif de coloration et de marquage et les installations connexes contre les interventions de personnes non habilitées.
3L’autorité fiscale peut exiger d’autres indications dont elle a besoin pour octroyer l’autorisation, ou renoncer à en exiger certaines dont elle n’a pas besoin pour examiner la demande.
4L’entrepositaire agréé peut charger un entreposeur de présenter une demande; l’entreposeur peut présenter une demande au nom de plusieurs entrepositaires agréés.