Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Art. 96 OimpminHomologation d’autres dispositifs de coloration et de marquage

Chapitre 7 Coloration et marquage de l’huile de chauffage extra-légère Section 2 Dispositifs de coloration et de marquage

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mélangeurs, les émulseurs et autres dispositifs analogues sont homologués par l’autorité fiscale s’ils assurent dans un temps raisonnable la répartition uniforme des substances de coloration et de marquage dans toutes les couches du gazole et ce, même si le récipient d’entreposage a atteint la limite maximale de remplissage.

2L’homologation est délivrée par écrit. Elle est révoquée si l’une des exigences mentionnées à l’al 1 n’est plus satisfaite.

3Toute modification envisagée affectant des mélangeurs, des émulseurs et autres dispositifs analogues homologués doit être préalablement annoncée par écrit à l’autorité fiscale et autorisée par cette dernière.

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