1Pour les marchandises visées à l’art. 45a, al. 2, let. a, l’importateur indiqué dans la déclaration en douane d’importation doit demander l’avance:
- a.
- avec la déclaration fiscale périodique;
- b.76
- …
- c.
- d’une autre manière admise par l’autorité fiscale.
2Pour les marchandises visées à l’art. 45a, al. 2, let. b, l’entrepositaire agréé doit demander l’avance avec la déclaration fiscale périodique.
Historique et notes (1)
- Abrogée par le ch. I de l’O du 4 mai 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2667).