1L’autorité fiscale demande le remboursement de l’avance accordée:
- a.
- pour les marchandises non imposées exportées à partir d’un entrepôt agréé;
- b.
- pour les marchandises qui sont exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 17, al. 1, let. a, g et h, et al. 2, let. a et b, Limpmin et:
- 1.
- qui sont mises à la consommation à partir d’un entrepôt agréé ou d’un entrepôt de réserves obligatoires hors entrepôts agréés, ou
- 2.
- pour lesquelles l’exonération fiscale a été accordée sous la forme d’un remboursement.
2L’avance est remboursée en fonction de la teneur effective en carburants renouvelables. Si la personne assujettie à l’impôt ne peut pas prouver cette teneur, l’avance est remboursée en fonction de la quantité de carburant renouvelable qui peut être mélangée au maximum par marchandise.77
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667).