Les parts de carburants au sens de l’art. 20a, al. 2, Limpmin ne doivent pas être déclarées séparément si elles sont inévitables lors de la manipulation et si elles n’excèdent pas 0,5 % du mélange.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667).