Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Art. 68 OimpminÉtablissements de fabrication

Chapitre 6 Entrepôts agréés Section 1 Définitions

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les établissements de fabrication sont des établissements dans lesquels des marchandises soumises à la Limpmin sont extraites ou produites, mais qui ne sont pas des raffineries de pétrole.

2Ne sont pas réputés extraction ou production:

a.
le mélange des marchandises effectué en dehors des entrepôts agréés, à condition que l’impôt grevant les constituants ait été préalablement acquitté;
b.
l’adjonction d’additifs aux marchandises;
c.
le séchage ou le nettoyage purement mécanique d’huiles minérales avant la première utilisation;
d.
la récupération ou la préparation d’huiles minérales imposées, à condition que l’impôt acquitté ne soit pas inférieur à celui qui grèverait l’huile minérale récupérée ou préparée;
e.
la récupération de carburants liquides à partir d’hydrocarbures gazeux provenant du transbordement de carburants.

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