Ordonnance sur l'imposition à la source (OIS) · RS 642.118.2

Art. 11 OISRèglement des cas de rigueur

Section 2 Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal

En vigueur au 10 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d’entretien au sens de l’art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l’autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l’impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu’à hauteur des contributions d’entretien.

2Si les contributions d’entretien ont été prises en compte lors de l’application de l’un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n’est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu’à la fin de son assujettissement à l’impôt à la source.

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