1Une personne est soumise à la taxation ordinaire ultérieure au sens de l’art. 89, al. 1, let. a, LIFD, lorsque ses revenus bruts provenant d’une activité lucrative dépendante s’élèvent, durant une année fiscale, à 120 000 francs au moins.
2Sont considérés comme revenus bruts provenant d’une activité lucrative dépendante les revenus au sens de l’art. 84, al. 2, let. a et b, LIFD.
3Les couples mariés à deux revenus sont soumis à la taxation ordinaire ultérieure lorsque le revenu brut de l’époux ou de l’épouse s’élève, durant une année fiscale, à 120 000 francs au moins.
4La taxation ordinaire ultérieure est maintenue jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source, même si le revenu brut est temporairement ou durablement inférieur au montant minimal de 120 000 francs ou si un couple divorce ou se sépare en fait ou en droit.
5Le montant minimal se calcule, en cas d’assujettissement inférieur à douze mois, selon les dispositions de l’art. 40, al. 3, LIFD.