Ordonnance sur l'imposition à la source (OIS) · RS 642.118.2

Art. 13 OISPassage de l’imposition ordinaire à l’imposition à la source

Section 2 Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal

En vigueur au 10 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, au cours de la même période fiscale, un revenu est d’abord imposé selon la procédure ordinaire puis imposé à la source, le contribuable est soumis à la taxation ordinaire ultérieure durant toute l’année et jusqu’à la fin de son assujettissement à l’impôt à la source.

2Le travailleur de nationalité étrangère qui n’est pas titulaire d’un permis d’établissement est soumis à la perception de l’impôt à la source dès le début du mois suivant sa séparation de fait ou de corps ou son divorce d’un époux de nationalité suisse ou titulaire d’un permis d’établissement.

3Les éventuels paiements anticipés effectués avant le passage à l’imposition à la source ainsi que les montants prélevés à la source sont imputés.

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