1Doit obtenir au préalable une autorisation de l’OFCOM quiconque:
- a.
- veut importer des installations de radiocommunication visées à l’art. 6, al. 2, ou les mettre à disposition sur le marché conformément à l’art. 26, al. 1;
- b.
- veut mettre en place des installations perturbatrices au sens de l’art. 32b LTC.44
1bisL’OFCOM peut assortir l’autorisation de conditions et de charges. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires.45
2En cas de non-respect des conditions et charges attachées à l’autorisation, l’OFCOM peut retirer celle-ci sans dédommagement.
3L’OFCOM tient à la disposition des autorités mentionnées à l’al. 4 une liste des personnes qui bénéficient d’une autorisation au sens de l’al. 1 et une liste des installations homologuées selon l’art. 26, al. 1.
4Les installations de radiocommunication visées à l’art. 26, al. 1, ne peuvent être offertes ou mises à disposition sur le marché que pour:
- a.
- les autorités de police, de poursuite pénale ou d’exécution des peines;
- b.
- le Service de renseignement de la Confédération;
- c.
- l’armée;
- d.
- les autorités compétentes pour effectuer des recherches en cas d’urgence ou des recherches de personnes condamnées;
- e.46
- les titulaires d’une autorisation prévue à l’al. 1.47
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
- Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).