Les installations de radiocommunication visées à l’art. 6, al. 2, ne peuvent être exploitées qu’aux conditions fixées aux art. 53 à 59a OUS51.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
- RS 784.102.1