(art. 28, al. 1, LTab)
1Les commissions établissent pour chaque lot de tabac taxé un bulletin de réception.
2Le bulletin contient le nom du planteur, la variété, le prix et le poids net du tabac.
3Il est signé par le président et, sur demande, remis à la Direction générale des douanes.
4La Direction générale des douanes peut adresser aux cantons compétents une récapitulation des indications pour contrôle.