Ordonnance sur l'imposition du tabac (OITab) · RS 641.311

Art. 35 OITabMesures de contrôle

Section 6 Tabac indigène

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 28, al. 1, LTab)

1A l’issue de l’année de récolte, la SOTA envoie à la Direction générale des douanes un rapport annuel relatif au fonds de financement. Le rapport annuel doit notamment contenir les indications suivantes:

a.
les prix payés aux planteurs;
b.
les autres frais pour la réception et la fermentation du tabac;
c.
le résultat de la fermentation et l’attribution du tabac fermenté aux fabricants;
d.
le compte de profits et pertes et le bilan du fonds de financement.

2Les organisations des planteurs de tabac et des fabricants de tabacs manufacturés contenant du tabac indigène ainsi que les entreprises de fermentation sont tenues, en tout temps, de permettre à la Direction générale des douanes de consulter leurs livres, les pièces justificatives et autres documents, de donner des renseignements complets et d’autoriser l’accès à tous les locaux commerciaux, de même qu’aux locaux servant à la prise en charge, à l’entreposage ou à la fermentation du tabac.

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