(art. 20, al. 3, LTab)
1Le Département fédéral des finances fixe le montant jusqu’à concurrence duquel aucun intérêt moratoire n’est perçu.
2Sur demande, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières peut renoncer à percevoir l’intérêt moratoire dans les cas où le paiement ne serait pas raisonnablement exigible de la part du fabricant.