Ordonnance sur les installations de transport par conduites (OITC) · RS 746.11

Art. 3 OITCConduites visées à l’art. 1, al. 2, let. a, LITC

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les conduites visées à l’art. 1, al. 2, let. a, LITC sont:

a.
les oléoducs et les gazoducs dans lesquels la pression de service maximale admissible est supérieure à 5 bar et dont le diamètre extérieur dépasse 6 cm;
b.
les hydrogénoducs qui répondent aux conditions suivantes:
1.
leur pression de service maximale admissible est supérieure à 30 bar et leur diamètre extérieur dépasse 6 cm,
2.
leur pression de service maximale admissible est supérieure à 5 bar et inférieure ou égale à 30 bar et leur diamètre extérieur dépasse 12 cm.

2Les indications de pression se réfèrent à la surpression.

3Dans le cas des conduites destinées au transport de combustibles ou de carburants liquides, la pression de service maximale admissible conformément à l’al. 1 correspond à la pression maximale possible, y compris les coups de bélier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 385).

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