1Les conduites visées à l’art. 1, al. 2, let. a, LITC sont:
- a.
- les oléoducs et les gazoducs dans lesquels la pression de service maximale admissible est supérieure à 5 bar et dont le diamètre extérieur dépasse 6 cm;
- b.
- les hydrogénoducs qui répondent aux conditions suivantes:
- 1.
- leur pression de service maximale admissible est supérieure à 30 bar et leur diamètre extérieur dépasse 6 cm,
- 2.
- leur pression de service maximale admissible est supérieure à 5 bar et inférieure ou égale à 30 bar et leur diamètre extérieur dépasse 12 cm.
2Les indications de pression se réfèrent à la surpression.
3Dans le cas des conduites destinées au transport de combustibles ou de carburants liquides, la pression de service maximale admissible conformément à l’al. 1 correspond à la pression maximale possible, y compris les coups de bélier.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 385).