Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC) · RS 916.443.14

Art. 34 OITE-ACDélivrance

Chapitre 8 Passeport suisse pour animal de compagnie

En vigueur au 16 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le passeport suisse pour animal de compagnie ne peut être délivré que par les vétérinaires titulaires de l’autorisation cantonale d’exercer la profession de vétérinaire et dont le cabinet est situé en Suisse ou par les vétérinaires employés auprès d’une telle personne. Seuls ces vétérinaires sont autorisés à enregistrer des données relatives à l’animal et à son détenteur dans le passeport.36

2En délivrant un passeport pour animal de compagnie, le vétérinaire doit enregistrer les données suivantes:

a.
la date de l’implantation, le numéro et la localisation de la micropuce;
b.
le nom et les coordonnées du détenteur;
c.
le numéro du passeport pour animal de compagnie délivré.

2bisS’il s’agit de chiens, les vétérinaires doivent enregistrer le numéro du passeport de l’animal dans la banque de données centrale visée à l’art. 30, al. 2, LFE.37

3Les données doivent être conservées trois ans.

4Elles doivent être communiquées sur demande à l’OSAV et aux autorités d’exécution cantonales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
  2. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

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