Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC) · RS 916.443.14

Art. 8 OITE-ACIdentification

Chapitre 2 Dispositions sur l’importation Section 2 Chiens, chats et furets

En vigueur au 16 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les chiens, les chats et les furets doivent être munis d’une puce électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 1.

2Les animaux identifiés au moyen d’un tatouage lisible et apposé, preuve à l’appui, avant le 3 juillet 2011 n’ont pas besoin d’une puce électronique.

3L’identification doit être effectuée avant la vaccination antirabique visée à l’art. 11 et avant l’éventuel titrage d’anticorps prescrit à l’art. 14, al. 2, let. b.

4Elle doit être inscrite dans le passeport pour animal de compagnie ou le carnet de vaccinations et dans le rapport du laboratoire mentionnant le titre d’anticorps mesuré.

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