1Les chiens, les chats et les furets doivent être munis d’une puce électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 1.
2Les animaux identifiés au moyen d’un tatouage lisible et apposé, preuve à l’appui, avant le 3 juillet 2011 n’ont pas besoin d’une puce électronique.
3L’identification doit être effectuée avant la vaccination antirabique visée à l’art. 11 et avant l’éventuel titrage d’anticorps prescrit à l’art. 14, al. 2, let. b.
4Elle doit être inscrite dans le passeport pour animal de compagnie ou le carnet de vaccinations et dans le rapport du laboratoire mentionnant le titre d’anticorps mesuré.