1Pour les chiens, les chats et les furets en provenance d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c, le titrage des anticorps neutralisants, qui doit être égal ou supérieur à 0,5 UI/ml, est effectué à partir d’un échantillon de sang prélevé par un vétérinaire autorisé 30 jours ou plus après la vaccination et trois mois avant l’importation.
2Le délai de trois mois n’est pas applicable s’il s’agit de la réimportation d’un animal dont le passeport pour animal de compagnie atteste le titrage d’anticorps réalisé avec un résultat positif avant que l’animal quitte le territoire d’importation, un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord.28
3En cas de vaccination de rappel conformément à l’art. 11, al. 2, let. b, le titrage d’anticorps ne doit pas être renouvelé.
4Si des animaux provenant d’États ou territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. a ou b, sont importés d’États ou territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c, le titrage d’anticorps n’est pas requis pour les animaux:29
- a.
- lorsque le détenteur ou la personne autorisée fournit une déclaration conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 5, dont il ou elle est le signataire, établissant que les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux d’espèces sensibles à la rage au cours du transit par l’État ou le territoire visé à l’art. 6, al. 1, let c, et
- b.
- lorsque les animaux sont restés confinés dans le moyen de transport ou à l’intérieur du périmètre d’un aéroport international.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 271).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 271).