1Le certificat vétérinaire doit être conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 3.
2Il doit être rempli et signé:
- a.
- par un vétérinaire officiel désigné par l’autorité compétente du pays de provenance, ou
- b.
- par un vétérinaire autorisé; ces inscriptions doivent être validées par l’autorité compétente au moyen d’un visa.
3Il doit comprendre une déclaration signée par le détenteur ou la personne autorisée qui confirme que l’animal de compagnie n’est pas importé à des fins de transfert de propriété.20
4En cas d’importation par voie aérienne directe, il est valable jusqu’au jour où il est contrôlé à un aéroport national, mais dix jours au plus à partir de la date d’établissement.
5En cas d’importation d’un pays tiers via des États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord, le certificat vétérinaire muni d’une attestation de contrôle d’un de ces pays ou territoires peut être utilisé à la place du passeport pour animal de compagnie. Il est valable quatre mois à partir de la date d’établissement ou jusqu’à la date d’expiration de la vaccination antirabique valable, si cette date tombe plus tôt.21
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 271).