Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC) · RS 916.443.14

Art. 11 OITE-ACVaccination antirabique

Chapitre 2 Dispositions sur l’importation Section 2 Chiens, chats et furets

En vigueur au 16 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La vaccination antirabique doit être effectuée au moyen d’un vaccin conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 4.

2La vaccination antirabique est valable à partir:

a.
du 21e jour suivant la fin du protocole de vaccination;
b.
de la date de la vaccination de rappel, lorsque le vaccin de rappel est administré au cours de la période de validité de la vaccination indiquée par le fabricant.

3La durée de validité de la vaccination est celle indiquée par le fabricant, à condition que la date d’expiration ait été inscrite dans le passeport pour animal de compagnie ou le certificat de vaccination par un vétérinaire autorisé. Dans le cas contraire, la durée de validité est d’un an.

4La primovaccination ne peut être faite qu’à partir de l’âge de 12 semaines. Toute vaccination est considérée comme une primovaccination en l’absence de preuve d’une vaccination précédente.

5La vaccination doit être faite conformément au protocole de vaccination établi par le fabricant.

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