1Le passeport pour animal de compagnie destiné aux chiens, aux chats et aux furets doit être conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 2.
2Seul un vétérinaire autorisé peut inscrire des informations dans le passeport.
3Les passeports délivrés avant le 29 décembre 2014 conservent leur validité jusqu’à la mort de l’animal pour lequel ils ont été délivrés.