Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 19 OITE-PTNotification préalable au vétérinaire cantonal

Chapitre 2 Importation Section 3 Enregistrement et notification préalable

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour les lots d’animaux et de produits animaux ci-après, la notification préalable par l’importateur au vétérinaire cantonal doit être émise au plus tard dix jours avant l’importation:

a.
les semences, les ovules et les embryons d’animaux de l’espèce porcine;
b.
les animaux à onglons, les galliformes, les ansériformes et les struthioniformes;
c.
les abeilles mellifères européennes (Apis mellifera) et les bourdons (Bombus spp.).

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