Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 24 OITE-PTPrésentation des lots au contrôle vétérinaire de frontière

Chapitre 2 Importation Section 6 Présentation des lots au contrôle vétérinaire de frontière, déclaration en douane, garde de la douane, entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter les lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière au Service vétérinaire de frontière en se conformant aux instructions de celui-ci.

2Après l’atterrissage de l’avion, elle doit immédiatement:

a.
transférer directement les animaux et les produits animaux dans les locaux du poste de contrôle frontalier prévus à cet effet;
b.
remettre au Service vétérinaire de frontière les documents d’accompagnement requis ou les mettre à sa disposition sous forme électronique.77

3Les contrôles vétérinaires de frontière ont lieu uniquement durant les heures d’ouverture du poste de contrôle frontalier. Si le contrôle ne peut être effectué le jour de l’atterrissage de l’avion, le lot reste à l’aéroport.

4Pour les lettres et colis soumis au contrôle vétérinaire de frontière, l’OSAV peut, si cela se justifie, autoriser une procédure dérogeant à l’al. 2, à condition qu’il soit possible de garantir que le risque d’introduire une épizootie n’en est pas accru.78

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

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