Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 24a OITE-PTDéclaration en douane

Chapitre 2 Importation Section 6 Présentation des lots au contrôle vétérinaire de frontière, déclaration en douane, garde de la douane, entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans la déclaration en douane des lots soumis à un contrôle vétérinaire de frontière en vertu de l’art. 15, al. 1, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro du DSCE ou de l’autorisation de l’OSAV (art. 12) du lot, après la libération de celui-ci par le Service vétérinaire de frontière.80

2Dans la déclaration en douane des lots dispensés du contrôle vétérinaire de frontière, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro de l’autorisation de l’OSAV.

3Dans la déclaration en douane des lots de produits animaux envoyés à des particuliers par lettre ou colis au sens de l’art. 14, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer un numéro d’autorisation général. L’OSAV publie le numéro d’autorisation général sur Internet.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

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