1Dans la déclaration en douane des lots soumis à un contrôle vétérinaire de frontière en vertu de l’art. 15, al. 1, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro du DSCE ou de l’autorisation de l’OSAV (art. 12) du lot, après la libération de celui-ci par le Service vétérinaire de frontière.80
2Dans la déclaration en douane des lots dispensés du contrôle vétérinaire de frontière, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro de l’autorisation de l’OSAV.
3Dans la déclaration en douane des lots de produits animaux envoyés à des particuliers par lettre ou colis au sens de l’art. 14, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer un numéro d’autorisation général. L’OSAV publie le numéro d’autorisation général sur Internet.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).