Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 96 OITE-PTLocaux, équipements et installations

Chapitre 7 Organisation de l’exécution Section 2 postes de contrôle frontaliers agréés

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il incombe à l’OSAV de définir les locaux, les équipements et les installations nécessaires aux postes de contrôle frontaliers.

2Le DFI fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux, les équipements et les installations.

3L’OSAV définit les installations techniques qui doivent être à disposition aux postes de contrôle frontaliers.

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