Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 97 OITE-PTAgrandissement des postes de contrôle frontaliers

Chapitre 7 Organisation de l’exécution Section 2 postes de contrôle frontaliers agréés

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’augmentation du trafic, de nouvelles prescriptions légales ou des transformations au niveau de l’exploitation du poste de contrôle frontalier mettent en péril la fonctionnalité des locaux existants, l’OSAV exige des exploitants des aéroports la mise à disposition dans un délai raisonnable d’espaces ou de locaux supplémentaires.183

2Si les espaces ou locaux supplémentaires ne sont pas mis à disposition dans les délais, le poste de contrôle frontalier n’est plus agréé pour les catégories concernées d’animaux et de produits animaux jusqu’à ce que les espaces ou les locaux supplémentaires soient disponibles. L’exploitant de l’aéroport doit en informer immédiatement les compagnies aériennes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

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