Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 98 OITE-PTEnregistrement

Chapitre 7 Organisation de l’exécution Section 3 Système d’information TRACES

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités, institutions et personnes ci-après doivent être enregistrées dans TRACES:184

a.
l’OSAV;
b.
l’OFDF;
c.
les services officiels des vétérinaires cantonaux;
d.
les services officiels des chimistes cantonaux;
e.
les vétérinaires officiels désignés par les vétérinaires cantonaux;
f.
les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires désignés par les chimistes cantonaux;
g.185
les laboratoires chargés par le Service vétérinaire de frontière d’analyser les échantillons.

2L’enregistrement et le traitement des données issues de l’enregistrement sont effectués par l’OSAV.

3Les autorités, institutions et personnes enregistrées doivent annoncer sans délai à l’OSAV tout changement d’adresse.186

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

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