Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 101 OITE-PTObligations des autorités cantonales

Chapitre 7 Organisation de l’exécution Section 3 Système d’information TRACES

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales sont chargées de l’enregistrement des personnes visées à l’art. 17 et du traitement des données issues de ces enregistrements.

2Chaque service cantonal enregistré doit désigner un responsable TRACES.

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