Outre les indications visées à l’art. 32, l’autorité intercantonale peut demander au requérant de lui fournir ou de mettre à sa disposition notamment les documents et éléments suivants:
- a.
- nom et adresse du fournisseur ainsi que du fabricant, s’ils sont distincts;
- b.
- dessins et plans des composants et éléments utilisés;
- c.
- données et indications techniques relatives au matériel informatique et au logiciel;
- d.
- code source;
- e.
- tout moyen de stockage numérique;
- f.
- appareil ou accès permanent au système permettant de tester le jeu;
- g.
- description des aptitudes que les joueurs doivent déployer pour réaliser un gain;
- h.
- description des éléments qui guident et déterminent l’issue du jeu;
- i.
- résultats d’un nombre de tests suffisamment grand, statistique des gains y comprise.