1L’auditeur, qui a participé à la procédure devant le tribunal militaire15, soutient l’accusation devant le tribunal d’appel.
2Si cet auditeur en est empêché, l’auditeur en chef désigne celui qui soutient l’accusation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte