Outre les informations indiquées à l’art. 32, al. 1, OSALA, l’emballage ou le récipient d’un additif pour l’alimentation animale appartenant à un groupe fonctionnel mentionné à l’annexe 8.5 ou d’un prémélange en contenant doit porter les informations contenues dans ladite annexe d’une manière visible, clairement lisible et indélébile.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux (OLALA) · RS 916.307.1
Art. 18 OLALAExigences particulières pour l’étiquetage des additifs et des prémélanges pour l’alimentation animale
Section 3 Additifs et prémélanges pour l’alimentation animale