RS 916.307.1 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux (OLALA)

Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
44
Version en vigueur depuis
1er juin 2026
Adoption
26 octobre 2011

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2,

vu les art. 7, al. 2, 8, 9, al. 1, 11, 15, al. 2, 16, 19, al. 3, 20, 21, al. 2, 25, al. 2 et 3, 27, al. 2, 30, al. 6, 31, al. 1, 32, al. 6, 36, al. 1 et 2, 42, al. 5 et 6, 43, al. 2, 58, al. 1 et 2, et 69 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA)3,4

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1 janv. 2013 (RO 2012 6401).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. RS 916.307
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1739).

Section 1 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux

Art. 3 Contrôles renforcés

1L’annexe 4.2, partie 1, contient la liste des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays et temporairement soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA. Elle indique aussi pour chaque produit et provenance le risque à considérer et la fréquence de contrôle exigée.

2L’annexe 4.2, partie 2, contient la liste des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays et soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, par les résidus de pesticides, par les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique. Elle indique aussi pour chaque produit et provenance le risque à considérer et la fréquence de contrôle exigée.

3Les aliments pour animaux listés dans l’annexe 4.2, parties 1 et 2, ne peuvent être importés directement que par voie fluviale. Une notification doit être transmise par voie électronique à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) au plus tard dix jours ouvrables avant l’importation.

4Pour la notification, il y a lieu de compléter la partie I du formulaire visé aux art. 56 à 58 du règlement (UE) 2017/6257 (document sanitaire commun d’entrée, DSCE) dans le Trade Control and Expert System (TRACES) selon le règlement d’exécution (UE) 2019/17158 et d’y joindre pour les aliments pour animaux soumis aux contrôles renforcés visés à l’annexe 4.2, partie 2, le certificat officiel visé à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/17939 délivré par les autorités compétentes du pays d’origine. Le numéro du DSCE établi doit être indiqué dans la déclaration en douane.

5Les contrôles suivants sont effectués sur les lots:

a.
le contrôle documentaire;
b.
le contrôle d’identité, et le contrôle physique, y compris des prélèvements d’échantillons et des analyses en laboratoire, à la fréquence indiquée à l’annexes 4.2, parties 1 et 2, et de façon qu’il ne soit pas possible au responsable du lot de les prévoir.

6Les lots d’aliments pour animaux ne peuvent être libérés définitivement que lorsque tous les contrôles requis ont été effectués, que les résultats des contrôles sont satisfaisants et que les champs pertinents du DSCE ont été complétés.

7Les frais d’analyses ainsi qu’un émolument sont dus conformément à l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture10.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).
  2. Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1756, JO L 357 du 8.10.2021, p. 27.
  3. Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes (règlement IMSOC), version du JO L 261 du 14.10.2019, p. 37.
  4. Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission, JO L 277 du 29.10.2019, p. 89; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1110, JO L 147 du 7.6.2023, p. 111.
  5. RS 910.11

Art. 4 Teneur en additifs pour l’alimentation animale

1Sous réserve des conditions d’utilisation prévues dans l’autorisation, les matières premières d’aliments pour animaux et les aliments complémentaires pour animaux ne doivent pas contenir d’additifs pour l’alimentation animale qui leur ont été incorporés en des proportions correspondant à plus de 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux ou cinq fois ladite teneur dans le cas des coccidiostatiques et des histomonostatiques.

2Le facteur de 100 fois la teneur maximale en additifs pour l’alimentation animale ne peut être dépassé que si la composition des produits concernés répond à la destination nutritionnelle pour laquelle ils sont prévus selon l’art. 11 OSALA. Les conditions d’utilisation de ces aliments sont contenues dans la liste des destinations pour les aliments diététiques selon l’annexe 3.111.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DEFR du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Aliments diététiques

1La liste des objectifs nutritionnels particuliers autorisés pour les aliments pour animaux (aliments diététiques) et de leurs caractéristiques nutritionnelles figure dans l’annexe 3.1.

2…13

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

Section 2 Étiquetage et présentation des matières premières, aliments composés et aliments diététiques

Art. 6 Allégations

1L’étiquetage des matières premières, des aliments composés ou des aliments diététiques pour animaux ainsi que leur présentation peuvent attirer particulièrement l’attention sur la présence ou l’absence d’une substance dans l’aliment pour animaux, sur une caractéristique ou un processus nutritionnel particulier ou sur une fonction spécifique liée à l’un de ces éléments, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.14
l’allégation est objective, vérifiable par l’OFAG et compréhensible pour l’utilisateur de l’aliment pour animaux, et
b.
l’exploitation responsable de l’étiquetage fournit, à la demande de l’OFAG, une preuve scientifique de la véracité de l’allégation, en se référant soit à des données scientifiques accessibles au public, soit à des recherches documentées effectuées par l’entreprise. La preuve scientifique doit être disponible lors de la mise en circulation de l’aliment pour animaux. Les acheteurs peuvent faire part à l’OFAG de leurs doutes quant à la véracité de l’allégation. Si l’OFAG conclut que les preuves scientifiques de l’allégation sont trompeuses, il exige le retrait de ladite allégation.

2Les allégations relatives à l’optimisation de l’alimentation et au maintien ou à la protection de l’état physiologique sont autorisées sauf si elles contiennent une allégation visée à l’al. 3, let. a.

3L’étiquetage des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés ou leur présentation ne peuvent pas comporter d’allégations selon lesquelles l’aliment:

a.
possède des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie, à l’exception des coccidiostatiques et des histomonostatiques; cette lettre ne s’applique pas aux allégations concernant la prévention des déséquilibres nutritionnels dès lors qu’il n’est pas établi de lien avec des symptômes pathologiques;
b.
vise un objectif nutritionnel particulier prévu dans la liste des destinations à l’annexe 3.1 sauf s’il satisfait aux prescriptions qui y sont énoncées.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

Art. 7 Exigences minimales pour l’étiquetage des aliments pour animaux

1La déclaration de la liste des additifs pour l’alimentation animale doit être conforme à l’annexe 8.2, chapitre I ou 8.3, chapitre I selon le cas, sauf si les dispositions en matière d’étiquetage établies dans l’acte juridique autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné prévoient autre chose.

2La teneur en eau doit être indiquée conformément à l’annexe 1.1, ch. 6.

3Des dispositions complémentaires en matière d’étiquetage figurent à l’annexe 8.1.

Art. 8 Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux matières premières d’aliments pour animaux

1En plus des indications prévues à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des matières premières d’aliments pour animaux doit inclure:

a.
la dénomination de la matière première d’aliments pour animaux, conformément à celle du catalogue des matières premières d’aliments pour animaux figurant à l’annexe 1.4 ou à celle de la liste visée à l’art. 9, al. 3, OSALA; cette dénomination est utilisée conformément à l’art. 9, al. 4, OSALA, et
b.
la déclaration obligatoire correspondant à la catégorie concernée telle qu’elle est énoncée dans la liste figurant à l’annexe 1.2; elle peut être remplacée par les indications définies dans le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux figurant à l’annexe 1.4 pour cette matière première.15

2En plus des indications prévues à l’al. 1, l’étiquetage des matières premières d’aliments pour animaux doit comporter les indications ci-après lorsque des additifs sont incorporés:

a.
l’espèce animale ou la catégorie d’animaux à laquelle la matière première pour aliments des animaux est destinée, lorsque les additifs en question n’ont pas été autorisés pour toutes les espèces animales ou qu’ils l’ont été avec des limites maximales pour certaines espèces;
b.
le mode d’emploi conformément à l’annexe 8.1, ch. 4 lorsqu’une teneur maximale est fixée pour les additifs;
c.
la date de durabilité minimale pour les additifs autres que les additifs technologiques.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

Art. 9 Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux aliments composés pour animaux

1Outre les exigences indiquées à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des aliments composés pour animaux doit également comprendre les indications suivantes:

a.
les espèces animales ou les catégories d’animaux auxquelles l’aliment composé pour animaux est destiné;
b.16
le mode d’emploi indiquant la destination de l’aliment pour animaux et les indications conformément à l’annexe 8.1, ch. 4, lorsque l’aliment contient des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux;
c.
dans les cas où le producteur n’est pas responsable de l’étiquetage:
1.
le nom ou la raison sociale et l’adresse du producteur, ou
2.
le numéro d’agrément ou d’enregistrement du producteur;
d.
la date de durabilité minimale, indiquée par les mentions suivantes:
1.
la mention «à utiliser avant …», suivie de l’indication de la date (jour), dans le cas des aliments pour animaux qui sont très périssables en raison du processus de dégradation,
2.
la mention «à utiliser de préférence avant …», suivie de l’indication de la date (mois), dans le cas des autres aliments, ou
3.
la mention «… (durée en jours ou en mois) après la date de fabrication», si la date de fabrication est fournie dans le cadre de l’étiquetage;
e.17
la liste, par ordre de poids décroissant calculé en fonction de la teneur en eau de l’aliment composé pour animaux, des matières premières d’aliments pour animaux dont l’aliment pour animaux est composé, intitulée «composition» et comprenant la dénomination de chaque matière première conformément à l’art. 8, al. 1, let. a. La liste peut inclure le pourcentage pondéral;
f.
les déclarations obligatoires prévues à l’annexe 8.2, chapitre II ou 8.3, chapitre II selon le cas.

2La liste selon l’al. 1, let. e doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
la dénomination et le pourcentage pondéral d’une matière première pour aliments des animaux sont indiqués si la présence de la matière première en question est mise en relief dans le cadre de l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques;
b.
l’exploitation responsable de l’étiquetage met, sous réserve des dispositions relatives à la propriété intellectuelle, sur demande, des informations quantitatives concernant la composition, avec une marge de +/– 15 % par rapport à la valeur découlant de la formulation de l’aliment pour animaux, si le pourcentage pondéral des matières premières d’aliments pour animaux incorporées à un aliment composé pour animaux destiné à des animaux de rente n’est pas indiqué sur l’étiquetage, et
c.
la dénomination spécifique de la matière première pour aliments des animaux peut être remplacée par le nom de la catégorie à laquelle la matière première appartient, conformément à l’annexe 1.3, dans le cas d’aliments composés pour animaux destinés à des animaux de compagnie, à l’exception des animaux à fourrure.

3L’annexe 1.3 contient la liste des catégories de matières premières utilisables aux fins de l’al. 2, let. c, pouvant être mentionnées à la place des différentes matières premières dans le cadre de l’étiquetage des aliments destinés à des animaux de compagnie, à l’exception des animaux à fourrure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6401).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

Art. 10 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers

Outre les exigences indiquées à l’art. 15, al. 1, let. a, OSALA et aux art. 8 et 9, l’étiquetage des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers doit inclure également:

a.
le qualificatif «diététique», exclusivement dans le cas des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, à côté de la dénomination de l’aliment pour animaux prévue à l’art. 15 al. 1, let. a, OSALA;
b.
les indications prescrites pour la destination concernée dans les colonnes 1 à 6 de la liste des destinations contenue dans l’annexe 3.1;
c.
une mention indiquant qu’il convient de demander l’avis d’un expert en alimentation ou d’un vétérinaire avant d’utiliser l’aliment pour animaux ou de prolonger son utilisation.

Art. 11 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux de compagnie

En plus des indications requises à l’art. 15 OSALA et à l’art. 9, l’étiquette des aliments pour animaux de compagnie doit comporter un numéro de téléphone gratuit ou un autre moyen de communication approprié permettant à l’acheteur d’obtenir, outre les indications à caractère obligatoire, des informations sur:

a.
les additifs pour l’alimentation animale contenus dans l’aliment pour animaux de compagnie;
b.
les matières premières d’aliments pour animaux qui y sont incorporées et qui sont désignées par catégorie comme indiqué à l’art. 9, al. 2, let. c.

Art. 13 Dérogations

1Dans le cas d’aliments pour animaux emballés, les indications exigées à l’art. 15, al. 1, let. c, d et e, OSALA et aux art. 8, al. 2, let. c, ou 9, al. 1, let. c, d et e, peuvent figurer sur l’emballage ailleurs qu’à l’endroit de l’étiquette visé à l’art. 14, al. 1, OSALA. L’endroit où ces indications se trouvent doit alors être signalé.

2Dans le cas de mélanges de grains végétaux entiers, de semences et de fruits, les déclarations obligatoires visées à l’art. 9, al. 1, let. f, ne sont pas requises.

3Dans le cas d’aliments composés pour animaux constitués au plus de trois matières premières d’aliments pour animaux, les indications exigées à l’art. 9, al. 1, let. a et b, ne sont pas requises si les matières premières d’aliments pour animaux utilisées apparaissent clairement dans la description.

4Pour ce qui est des quantités de matières premières d’aliments pour animaux ou d’aliments composés pour animaux n’excédant pas 20 kilogrammes, destinées à l’utilisateur final et vendues en vrac, les indications visées à l’art. 15 OSALA, ainsi qu’aux art. 8 et 9 peuvent être portées à la connaissance de l’acheteur par un affichage approprié au point de vente. Les indications visées à l’art. 15, al. 1, let. a, OSALA et à l’art. 8, al. 1, ou 9 al. 1, let. a et b, selon le cas, sont alors fournies à l’acheteur au plus tard sur la facture ou avec celle-ci.

5Pour ce qui est des quantités d’aliments pour animaux de compagnie vendues en emballages contenant plusieurs récipients, les indications visées à l’art. 15, al. 1, let. b, c, f et g, OSALA et à l’art. 9 al. 1, let. b, c, e et f, peuvent ne figurer que sur l’emballage extérieur et non sur chaque récipient, pour autant que le poids total combiné du paquet n’excède pas 10 kilogrammes.

6Les matières premières fournies par des exploitations de la production primaire aux établissements du secteur de la production animale ne sont pas soumises aux règles d’étiquetage des art. 15 OSALA et 8.

7L’OFAG peut prévoir des dérogations spécifiques en ce qui concerne les aliments destinés à des animaux détenus à des fins scientifiques ou expérimentales, à condition que cette utilisation soit indiquée sur l’étiquette.

8Les indications visées à l’art. 15, al. 1, let. c, d, e et g, OSALA ainsi qu’à l’art. 9, al. 1, let. b et c, ne sont pas requises si, avant chaque transaction, l’acheteur a renoncé par écrit à ces informations. Une transaction peut consister en plusieurs envois.

9En sus des langues officielles, d’autres langues peuvent être utilisées pour les indications d’étiquetage.

Art. 14 Étiquetage facultatif

1Outre les indications d’étiquetage à caractère obligatoire, l’étiquetage des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux peut également inclure les indications facultatives suivantes, pour autant que les principes généraux énoncés dans la présente section soient respectés:

a.
la valeur nutritive des aliments composés pour animaux de rente;
b.
la valeur nutritive des aliments composés pour animaux de compagnie.

2La valeur nutritive des aliments composés est calculée selon les méthodes figurant dans l’annexe 8.6.

3La valeur nutritive des aliments pour animaux de compagnie peut être calculée à choix selon les méthodes officielles contenues dans l’annexe 8.6 ou selon d’autres méthodes officielles en cours dans l’UE. L’étiquetage doit mentionner clairement la méthode utilisée.

Section 3 Additifs et prémélanges pour l’alimentation animale

Art. 16 Demandes d’homologation et d’autorisation

1Les demandes d’homologation et d’autorisation pour des additifs destinés à la production animale doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 5.

2Les demandes d’autorisation pour des essais faits avec des additifs pour la production animale selon l’art. 21 OSALA doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 5, al. 2.

Section 4 Substances indésirables dans les aliments pour animaux

Art. 19

1Les teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 10, partie 1.

2Les seuils d’intervention pour les substances indésirables et les mesures spécifiques qui doivent être mises en œuvre en cas de dépassement dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 10, partie 2.

3Les teneurs maximales en résidus de pesticides dans les aliments pour animaux sont contenues dans l’annexe 10, partie 3.

4Les teneurs maximales en contaminants radioactifs dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 10, partie 4.18

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

Section 5 Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

Art. 20

1Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 11 pour les activités qui les concernent.

2Les entreprises du secteur de l’alimentation animale de la production primaire qui doivent être enregistrées ou agréées selon les art. 47 et 48 OSALA doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 11 pour les activités qui les concernent.19

3Les entreprises20 du secteur de l’alimentation animale doivent, le cas échéant:

a.
se conformer à des critères microbiologiques spécifiques;
b.
prendre les mesures ou adopter les procédures nécessaires pour atteindre des objectifs spécifiques.

4L’OFAG peut établir les critères et les objectifs spécifiques visés à l’al. 3, let. a et b, d’entente avec la branche de l’alimentation animale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 736).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 647). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 6 Tolérances, prise d’échantillons, méthodes d’analyse et transport

Art. 21

1Les tolérances admises pour les écarts entre les valeurs afférentes à la composition d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux indiquées dans le cadre de l’étiquetage et les valeurs découlant des analyses réalisées dans le cadre des contrôles officiels effectués sont fixées à l’annexe 7.

2Les procédures pour le prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle officiel des aliments pour animaux se déroulent conformément aux prescriptions de l’annexe 9.

3Il est interdit de transporter des aliments non emballés destinés à des animaux de rente dans des véhicules ou des récipients utilisés pour le transport de sous-produits animaux au sens de l’art. 3, let. b, de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA)21.22

Historique et notes (2)
  1. RS 916.441.22
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

Section 7 Dispositions finales

Art. 23

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, avec effet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

Art. 23a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6401). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, avec effet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

Art. 23b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, avec effet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

Art. 23c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 20 mai 2015 (RO 2015 1793). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

Art. 23d

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 16 sept. 2016 (RO 2016 3351). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 23 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3623).

Art. 23e

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017 (RO 2017 6421). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).

Art. 23f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2018 (RO 2018 4453). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

Art. 23g

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 oct. 2019 (RO 2019 3623). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

Art. 23h

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020 (RO 2020 5571). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

Art. 23i

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 23 avr. 2021 (RO 2021 256). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

Art. 23j

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 3 nov. 2021 (RO 2021 698). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFAG du 24 avr. 2024, avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 196).

Art. 23k Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 avril 2022

1 Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 25 avril 2022 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 25 avril 2022.

2Les aliments composés pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 25 avril 2022.

3Les aliments composés pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 25 avril 2022.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 25 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 276).

Art. 23l Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 novembre 2022

1Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 2 novembre 2022 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 2 novembre 2022.

2Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 2 novembre 2022.

3Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 2 novembre 2022.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

Art. 23m Dispositions transitoires relatives à la modification du 24 avril 2023

1Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 24 avril 2023 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2023.

2Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2023.

3Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2023.

4Les citrates de sodium, les citrates de potassium, le sorbitol, le mannitol, l’hydroxyde de calcium, le xylitol, le lactate d’ammonium et l’acétate d’ammonium, classés parmi les additifs pour l’alimentation animale par la modification du 24 avril 2023, peuvent encore être mis en circulation et utilisés comme matières premières d’aliments pour animaux jusqu’au 30 mai 2028.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 24 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 218).

Art. 23n Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er novembre 2023

1Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 1er novembre 2023 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2023.

2Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2023.

3Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2023.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

Art. 23o Dispositions transitoires relatives à la modification du 24 avril 2024

1Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 24 avril 2024 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2024.

2Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2024.

3Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2024.

4L’additif «Anise star terpenes» de Illicium verum Hook (numéro d’ordre 302), qui a été retiré de la liste des additifs figurant à l’annexe 2, ch. 2.2.2, let. a, par la modification du 24 avril 2024 ainsi que les prémélanges, les aliments composés et les matières premières pour animaux en contenant peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2024.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 24 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 196).

Art. 23p Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 2024

1Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 6 novembre 2024 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2024.

2Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2024.

3Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2024.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 647).

Art. 23q Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 mai 2025

1Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 19 mai 2025 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 mai 2025.

2Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 mai 2025.

3Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 mai 2025.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 19 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 361).

Art. 23r Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 octobre 2025

1Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 29 octobre 2025 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 29 octobre 2025.

2Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 29 octobre 2025.

3Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 29 octobre 2025.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 765).

Art. 23s Dispositions transitoires relatives à la modification du 31 mars 2026

1Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 31 mars 2026 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 31 mars 2026.

2Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 31 mars 2026.

3Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 31 mars 2026.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 31 mars 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 159).
Annexe 1.1

(art. 1 et 7)

Dispositions techniques concernant les impuretés, les aliments d’allaitement, les matières premières d’aliments pour animaux liantes ou dénaturantes, la teneur en cendres et la teneur en eau
1.
Conformément aux bonnes pratiques visées à l’art. 41 OSALA, les matières premières d’aliments pour animaux sont exemptes d’impuretés chimiques résultant de leur processus de transformation et d’auxiliaires technologiques, à moins qu’il soit fixé une teneur maximale particulière dans le catalogue visé à l’art. 9 OSALA.
2.
La pureté botanique des matières premières d’aliments pour animaux doit atteindre au moins 95 %, sauf si une teneur différente est fixée dans le catalogue visé à l’art. 9. Les impuretés botaniques comprennent les impuretés de matières végétales qui n’ont pas d’effets négatifs sur les animaux, comme la paille et les graines d’autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes. Les impuretés botaniques telles que les résidus d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur ne doivent pas excéder 0,5 % pour chaque type de graine ou fruit oléagineux.
3.
La teneur en fer des aliments d’allaitement pour veaux d’un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes atteint au moins 30 milligrammes par kilogramme d’aliment complet pour animaux ramené à une teneur en eau de 12 %.
4.
Lorsque des matières premières d’aliments pour animaux sont utilisées pour dénaturer ou lier d’autres matières premières d’aliments pour animaux, le produit peut encore être considéré comme une matière première pour aliments des animaux. L’étiquetage inclut la dénomination, la nature et la quantité de la matière première pour aliments des animaux utilisée comme liant ou dénaturant. Si une matière première pour aliments des animaux est liée par une autre matière première pour aliments des animaux, le pourcentage de cette dernière ne doit pas dépasser 3 % du poids total.
5.
La teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 2,2 % par rapport à la matière sèche. Toutefois, la teneur de 2,2 % peut être dépassée pour:
–
les matières premières d’aliments pour animaux;
–
les aliments composés pour animaux contenant des agents liants minéraux autorisés;
–
les aliments minéraux pour animaux;
–
les aliments composés pour animaux contenant plus de 50 % de sous-produits du riz ou de la betterave sucrière;
–
les aliments composés pour animaux destinés aux poissons d’élevage et ayant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 %;
pour autant que la teneur soit déclarée sur l’étiquette.
6.
Pour autant qu’aucune autre teneur ne soit fixée à l’annexe 1.2 ou dans le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux, la teneur en eau de l’aliment pour animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse:
–
5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques,
–
7 % dans les aliments d’allaitement et autres aliments composés pour animaux ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 %,
–
10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques,
–
14 % dans les autres aliments pour animaux.
Annexe 1.2

(art. 8)

Déclaration obligatoire pour les matières premières d’aliments pour animaux

Catégorie de matières premières d’aliments pour animaux

Déclarations obligatoires

1.
Fourrages, y compris les fourrages grossiers

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

2.
Grains de céréales

3.
Produits et sous-produits de grains de céréales

Amidon, si > 20 %

Protéine brute, si > 10 %

Matières grasses brutes, si > 5 %

Cellulose brute

4.
Graines ou fruits oléagineux

5.
Produits et sous-produits de graines ou fruits oléagineux

Protéine brute, si > 10 %

Matières grasses brutes, si > 5 %

Cellulose brute

6.
Graines de légumineuses

7.
Produits et sous-produits de graines de légumineuses

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

8.
Tubercules et racines

9.
Produits et sous-produits de tubercules et racines  

Amidon

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche

10.
Produits et sous-produits de la transformation de la betterave sucrière

Cellulose brute, si > 15 %

Sucres totaux calculés en saccharose

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche

11.
Produits et sous-produits de la transformation de la canne à sucre

Cellulose brute, si > 15 %

Sucres totaux calculés en saccharose

12.
Autres graines et fruits, leurs produits et sous‑produits, sauf ceux qui sont mentionnés aux ch. 2 à 7

Protéine brute

Cellulose brute

Matières grasses brutes, si > 10 %

13.
Autres plantes, leurs produits et sous-produits, sauf ceux qui sont mentionnés aux ch. 8 à 11

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

14.
Produits et sous-produits laitiers

Protéine brute

Humidité, si > 5 %

Lactose, si > 10 %

15.
Produits et sous-produits d’animaux terrestres

Protéine brute, si > 10 %

Matières grasses brutes, si > 5 %

Humidité, si > 8 %

16.
Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits

Protéine brute, si > 10 %

Matières grasses brutes, si > 5 %

Humidité, si > 8 %

17.
Minéraux

Calcium

Sodium

Phosphore

Autres minéraux pertinents

18.
Divers

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

Matières grasses brutes, si > 10 %

Amidon, si > 30 %

Sucres totaux calculés en saccharose, si > 10 %

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche

Annexe 1.3

(art. 9)

Catégories de matières premières pour le marquage des aliments composés pour animaux de compagnie

Catégories de matières premières dont la désignation peut remplacer la dénomination spécifique d’une ou plusieurs matières premières dans le cas des aliments pour animaux de compagnie.

Catégorie

Définition

1.
Viandes et sous‑produits animaux

Toutes les parties carnées d’animaux terrestres à sang chaud abattus, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié et tous les produits et sous-produits provenant de la transformation du corps ou de parties du corps d’animaux terrestres à sang chaud

2.
Lait et produits de laiterie

Tous les produits laitiers à l’état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation

3.
Œufs et produits d’œufs

Tous les produits d’œufs à l’état frais ou conservés par un traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation

4.
Huiles et graisses

Toutes les huiles et graisses animales ou végétales

5.
Levures

Toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées

6.
Poissons et sous‑produits de poissons

Les poissons ou les parties de poisson, à l’état frais ou conservé par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation

7.
Céréales

Toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présentation ou les produits obtenus par la transformation de l’amande farineuse des céréales

8.
Légumes

Toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié

9.
Sous-produits d’origine végétale

Sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en particulier des céréales, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses

10.
Extraits de protéines végétales

Tous les produits d’origine végétale, dont les protéines ont été concentrées par un traitement approprié, qui contiennent au moins 50 % de protéine brute par rapport à la matière sèche et qui peuvent avoir été restructurées

11.
Substances minérales

Toutes les substances inorganiques propres à l’alimentation animale

12.
Sucres

Tous les types de sucre

13.
Fruits

Toutes les variétés de fruits, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié

14.
Noix

Toutes les amandes des fruits à coque

15.
Graines

Toutes les graines à l’état entier ou grossièrement moulues

16.
Algues

Toutes les espèces d’algues à l’état frais ou conservées par un traitement approprié

17.
Mollusques et crustacés

Tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l’état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation

18.
Insectes

Toutes les espèces d’insectes à tous les stades de leur développement

19.
Produits de la boulangerie

Tous les produits de la boulangerie: pain, gâteaux ainsi que les pâtes

20.
Herbes

Toutes les variétés d’herbes, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié

Annexe 1.444

44 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 15 mai 2013 (RO 2013 1739). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 24 avr. 2023 (RO 2023 218). Mise à jour par les ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 1er nov. 2023 (RO 2023 745) et de l’O de l’OFAG du 24 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 196).

(art. 1a)

Catalogue des matières premières d’aliments pour animaux qui ne doivent pas être annoncées1. Dispositions générales
1.1
La dénomination d’une matière première d’aliments pour animaux dans la liste visée au ch. 3 ne peut être utilisée que pour une matière conforme aux exigences de l’entrée concernée.
1.2
Toute entrée inscrite dans la liste visée au ch. 3 respecte les restrictions d’utilisation des matières premières d’aliments pour animaux conformément à la législation applicable. Une attention particulière est accordée au respect des dispositions du chapitre 6 OSALA pour les matières premières d’aliments pour animaux qui sont des organismes génétiquement modifiés, qui sont produites à partir de tels organismes ou qui résultent d’un procédé de fermentation qui fait intervenir des micro-organismes génétiquement modifiés. Les matières premières d’aliments pour animaux qui consistent en des sous-produits animaux ou qui contiennent de tels sous-produits satisfont aux exigences de l’OSPA45. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale faisant usage d’une matière première d’aliments pour animaux inscrite dans le catalogue veillent à la conformité de ladite matière à l’art. 7 OSALA.
1.3
On entend, par «anciennes denrées alimentaires», les denrées alimentaires autres que les déchets de cuisine et de table fabriquées à des fins de consommation humaine dans le plein respect de la législation applicable aux denrées alimentaires mais qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons pratiques ou logistiques ou en raison de défauts de fabrication, d’emballage ou autres et dont l’utilisation en tant qu’aliments pour animaux n’entraîne aucun risque sanitaire. La fixation de teneurs maximales visée à l’annexe 1.1, ch. 1 n’est pas applicable aux anciennes denrées alimentaires ni aux déchets de cuisine et de table. Elle est toutefois applicable lorsque ces denrées ou déchets sont ensuite transformés en aliments pour animaux.
1.4
Conformément aux bonnes pratiques visées à l’art. 41 OSALA, les matières premières d’aliments pour animaux doivent être exemptes d’impuretés chimiques résultant du procédé de fabrication et d’auxiliaires technologiques, à moins qu’il ne soit fixé une teneur maximale particulière dans le catalogue. Les substances dont l’utilisation dans des aliments pour animaux est interdite ne peuvent être présentes dans ces matières, et aucune teneur maximale ne peut être fixée pour de telles substances.
1.5
Conformément aux bonnes pratiques visées à l’art. 41 OSALA, les teneurs en impuretés chimiques des matières premières d’aliments pour animaux résultant du procédé de fabrication ou d’auxiliaires technologiques égales ou supérieures à 0,1 % peuvent avoir été indiquées dans le catalogue. Des teneurs inférieures à 0,1 % peuvent également avoir été fixées dans le catalogue si cela est jugé opportun pour les bonnes pratiques de commerce. Sauf spécification contraire dans le glossaire visé au ch. 2 ou dans la liste visée au ch. 3, les teneurs maximales sont exprimées sur une base massique. Les dispositions concernant les impuretés chimiques et les auxiliaires technologiques énoncées au présent chiffre ne s’appliquent pas aux matières premières d’aliments pour animaux répertoriées dans la liste des matières premières annoncées visée à l’art. 9, al. 3, OSALA.
Les teneurs maximales spécifiques pour les impuretés chimiques et les auxiliaires technologiques sont fixées dans la description du procédé figurant dans le glossaire visé au ch. 2, dans la description de la matière première d’aliments pour animaux figurant dans la liste visée au ch. 3 ou à la fin d’une catégorie de cette même liste. Les teneurs maximales fixées dans le glossaire visé au ch. 2 pour un procédé particulier sont applicables à toute matière première des aliments pour animaux répertoriée dans la liste visée au ch. 3, dans la mesure où, dans la description de ladite matière, il est fait référence audit procédé et où le procédé en question répond à la description qui en est donnée dans le glossaire visé au ch. 2. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’une teneur maximale spécifique est fixée dans la liste visée au ch. 3.
1.6
Les matières premières d’aliments pour animaux non répertoriées au ch. 12 de la liste visée au ch. 3, fabriquées par fermentation ou dans lesquelles la présence de micro-organismes est naturelle et contenant des micro-organismes vivants peuvent être mises sur le marché pour autant que l’utilisation prévue des matières premières d’aliments pour animaux et aliments composés pour animaux contenant lesdites matières premières:
a.
n’est pas la multiplication desdits micro-organismes, et
b.
n’est pas liée à une fonction exercée par un ou plusieurs micro-organismes conformément à l’annexe 6.1.
La présence de micro-organismes et les fonctions en résultant ne peuvent faire l’objet d’une allégation figurant sur les matières premières d’aliments pour animaux ou les aliments composés pour animaux contenant lesdites matières.
1.7
La pureté botanique des matières premières d’aliments pour animaux doit atteindre au moins 95 %. Les impuretés botaniques telles que les résidus d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur ne peuvent toutefois excéder 0,5 % pour chaque type de graine ou fruit oléagineux. Les teneurs particulières dérogeant à ces règles générales figurent dans la liste visée au ch. 3.
1.8
La dénomination commune ou le qualificatif commun d’un ou de plusieurs des procédés énumérés dans la dernière colonne du glossaire visé au ch. 2 doivent être intégrés, le cas échéant, à la dénomination de la matière première d’aliments pour animaux figurant dans la liste visée au ch. 3 afin de préciser que ladite matière a subi le ou les procédés indiqués, à l’exception des procédés déjà prévus par la description de la matière première d’aliments pour animaux figurant dans la liste visée au ch. 3. La mention de l’élément applicable est facultative lorsque le procédé utilisé est le séchage. Les matières premières d’aliments pour animaux dont la dénomination est formée par la combinaison d’une dénomination figurant dans la liste visée au ch. 3 et d’une dénomination commune ou d’un qualificatif commun d’un ou de plusieurs procédés énumérés dans le glossaire visé au ch. 2 sont réputées inscrites dans le catalogue. L’étiquetage doit comporter les déclarations obligatoires applicables à la matière première des aliments pour animaux concernée, le cas échéant telles qu’elles figurent dans les dernières colonnes du glossaire visé au ch. 2 et de la liste visée au ch. 3. Lorsqu’une méthode spécifique utilisée pour le procédé en question est définie dans la dernière colonne du glossaire visé au ch. 2, cette méthode est précisée dans la dénomination de la matière première d’aliments pour animaux.
1.9
Lorsque le procédé de fabrication d’une matière première d’aliments pour animaux diffère de la description du procédé concerné figurant dans le glossaire visé au ch. 2, le procédé de fabrication est détaillé dans la description de ladite matière selon la liste visée au ch. 3.
1.10
Pour une série de matières premières d’aliments pour animaux, des synonymes peuvent être utilisés. Ces synonymes figurent entre crochets dans la colonne «dénomination» de l’inscription relative à la matière première d’aliments pour animaux concernée dans la liste visée au ch. 3.
1.11
La désignation botanique d’un végétal figure uniquement dans la description de la première inscription de la liste visée au ch. 3 relative audit végétal.
1.12
L’art. 7, al. 2, et l’annexe 1.1, ch. 6, fixent les exigences en matière d’étiquetage en ce qui concerne la teneur en eau. L’art. 8, al. 1, let. b, et l’annexe 1.2 fixent les exigences en matière d’étiquetage en ce qui concerne les autres constituants analytiques. En outre, conformément à l’annexe 1.1, ch. 5, la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique doit être déclarée lorsque celle-ci dépasse de manière générale 2,2 %, ou, pour certaines matières premières des aliments pour animaux, lorsque celle‑ci dépasse la teneur fixée dans la section correspondante de l’annexe 1.2.
1.13
En dérogation au ch. 1.12:
a.
les déclarations obligatoires relatives aux constituants analytiques mentionnés sur la liste visée au ch. 3 remplacent les déclarations obligatoires prévues dans la section correspondante de l’annexe 1.2;
b.
si la colonne relative aux déclarations obligatoires figurant sur la liste visée au ch. 3 ne mentionne aucun des constituants analytiques dont la déclaration est exigée conformément à la section correspondante de l’annexe 1.2, la mention desdits constituants sur l’étiquette n’est pas obligatoire; toutefois, en ce qui concerne les cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, si aucune teneur n’est fixée dans la liste visée au ch. 3, ladite teneur est déclarée lorsqu’elle excède 2,2 %;
c.
lorsqu’une ou des teneurs en eau particulières sont fixées dans la colonne «déclarations obligatoires» de la liste visée au ch. 3, ces teneurs s’appliquent au lieu de celles qui sont fixées à l’annexe 1.1, ch. 6; la déclaration de la teneur en eau n’est pas obligatoire si elle est inférieure à 14 %; lorsqu’aucune teneur en eau particulière n’est fixée dans ladite colonne, l’annexe 1.1, ch. 6, s’applique.
1.14
L’art. 6 s’applique à l’entreprise du secteur de l’alimentation animale qui allègue qu’une matière première d’aliments pour animaux présente davantage de propriétés que celles qui sont précisées dans la colonne «description» de la liste visée au ch. 3, ou qui fait référence à un procédé énuméré dans le glossaire visé au ch. 2 pouvant être assimilé à une allégation (la protection contre la dégradation ruminale, par exemple).
1.15
Lorsqu’une matière première d’aliments pour animaux, répertoriée dans la liste visée au ch. 3, pour laquelle une note exige que la dénomination soit complétée par l’espèce, se compose de plusieurs espèces, elle ne peut être considérée comme une matière première d’aliments pour animaux que si les végétaux ou animaux dont elle est issue, en tout ou en partie, présentent les mêmes caractéristiques et la même origine.
2. Glossaire des procédés

Le glossaire des procédés correspond à la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 68/201346.

3. Liste des matières premières d’aliments pour animaux
3.1
La liste des matières premières d’aliments pour animaux correspond à la partie C de l’annexe du règlement (UE) no 68/201347.
3.2
La substance attapulgite visée au ch. 11.7.1 de la partie C de l’annexe du règlement (UE) no 68/2013 est désormais considérée comme un additif conformément à l’art. 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/169948. Elle peut toutefois continuer à être importée, mise sur le marché et utilisée comme matière première jusqu’au 27 septembre 2030.

Annexe 249

49 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020 (RO 2020 5571). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 23 avr. 2021 (RO 2021 256), le ch. II des O de l’OFAG du 3 nov. 2021 (RO 2021 698), du 25 avr. 2022 (RO 2022 276), le ch. II de l’O du DEFR du 2 nov. 2022 (RO 2022 736), le ch. II al. 2 de l’O de l’OFAG du 24 avr. 2023(RO 2023 218), les ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 1er nov. 2023 (RO 2023 745), de l’O de l’OFAG du 24 avr. 2024 (RO 2024 196), le ch. II de l’O du DEFR du 6 nov. 2024 (RO 2024 647), le ch. II des O de l’OFAG du 19 mai 2025 (RO 2025 361), du 29 oct. 2025 (RO 2025 765) et du 31 mars 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 159).

(art. 17, al. 1)

Liste des additifs homologués pour l’alimentation animale (liste des additifs)1 Catégorie 1: additifs technologiques

1.1 Groupe fonctionnel a: conservateurs

No d’identification

Catégorie

Groupe
fonctionnel

Additif

Composition,
formule chimique,
description

Espèces animales
ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

en mg par kg d’aliment
complet ayant une teneur
en humidité de 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1a0001

1

a

Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640)

Préparation de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et de Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) contenant un minimum de: Lactobacilli totaux de 1,0 × 108 UFC/g d’additif (avec un minimum de chaque Lactobacillus de 1,0 × 107 UFC/g d’additif)

Caractérisation de la substance active:

Cellules viables de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et de Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640)

Chiens

–

–

–

Indiquer les conditions de stockage dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

Le présent additif ne peut être utilisé que dans les produits dérivés de l’avoine et le lait pasteurisé.

Doses d’utilisation recommandées de l’additif:

–
6 × 108 UFC/kg de produits dérivés de l’avoine (90 % de teneur en humidité);
–
2,7 × 1010 UFC/kg de lait pasteurisé.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de parer aux risques éventuels en cas d’inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1a200

1

a

Acide sorbique

Acide sorbique ≥ 99 %
Sous forme solide

Substance active:
Acide sorbique ≥ 99 %
C6H8O2
No CAS: 110-44-1
Cendres sulfatées ≤ 0,2 %
Aldéhydes ≤ 0,1 %
Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel

–

–

2500

Le mélange de différentes sources d’acide sorbique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel

–

–

6700

1k202

1

a

Sorbate de potassium

Sorbate de potassium ≥ 99 %
Sous forme solide

Substance active:

Sorbate de potassium ≥ 99 %
C6H7KO2
No CAS: 24634-61-5
Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel

–

–

2500

(exprimée en acide sorbique)

Le mélange de différentes sources de sorbate de potassium ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel

–

–

6700

(exprimée en acide sorbique)

1k236

1

a

Acide formique

Acide formique (≥ 84,5 %)

Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active:

Acide formique (≥ 84,5 %)

H2CO2

No CAS: 64-18-6

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales

–

–

10 000

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

1k237i

1

a

Formiate de sodium

Formiate de sodium ≥ 98 %

Sous forme solide

Formiate de sodium ≥ 15 %

Acide formique ≤ 75 %

Eau ≤ 25 %

Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active:

Formiate de sodium

HCO2Na

No CAS: 141-53-7

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales

–

–

10 000

(exprimée en acide formique)

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

1a237a

1

a

Diformiate de potassium

Diformiate de potassium: 50 ± 5 %

Forme liquide (50:50 dilué dans l’eau)

Caractérisation de la substance active:
Diformiate de potassium

C2H3O4K

Numéro CAS: 20642-05-1

Numéro Einecs: 243-934-6

Obtenu par synthèse chimique

Truies

–

–

12 000

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage.

Uniquement autorisé dans le poisson cru et les sous-produits de poisson destinés à l’alimentation des animaux, avec une teneur maximale de 9000 mg de substance active «diformiate de potassium» par kg de poisson cru.

La teneur maximale en diformiate de potassium est de 6000 mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % destiné aux porcelets sevrés et porcs d’engraissement et de 12 000 mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % destiné aux truies, que cette substance soit utilisée seule comme conservateur ou en combinaison avec d’autres sources de diformiate de potassium.

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée de 10 000 mg/kg dans les aliments complets destinés aux porcelets sevrés, porcs d’engraissement et truies.

La mention suivante figure dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux concernés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Porcelets sevrés

Porcs d’engraissement

–

–

6000

1a238

1

a

Formiate de calcium

Formiate de calcium ≥ 98 %

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:

Formiate de calcium

Ca(HCO)2

No CAS: 544-17-2

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales

–

–

10 000

(exprimée en acide formique)

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

1a260

1

a

Acide acétique

Acide acétique ≥ 99,8 %
Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active:

Acide acétique ≥ 99,8 %
C2H4O2
No CAS: 64-19-7
Eau ≤ 0,15 %
Matières non volatiles ≤ 30 mg/kg
Acide formique, ses sels et autres matières oxydables ≤ 0,5 g/kg
Obtenu par synthèse chimique, y compris par production de cellulose (en tant que sous-produit)

Toutes les espèces animales autres que les ruminants

–

–

2500

Le mélange de différentes sources d’acide acétique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux doit comporter la mention suivante: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Ruminants

–

–

–

1a262

1

a

Diacétate de sodium

Diacétate de sodium ≥ 97 %
Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:

Diacétate de sodium (anhydre et trihydraté)
NaC4H7O4
No CAS: 126-96-5
Acétate de sodium ≥ 58 %

Acide acétique ≥ 39 %

Eau ≤ 2 %

Acide formique, ses sels et autres matières oxydables ≤ 1 g/kg

Obtention par synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les ruminants

–

–

2500 (exprimée en acide acétique)

Le mélange de différentes sources d’acide acétique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux doit comporter la mention suivante: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Ruminants

–

–

–

1a263

1

a

Acétate de calcium
(anhydre et monohydraté)

Acétate de calcium ≥ 98,7 %

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:

Acétate de calcium ≥ 98,7 %

C4H6CaO4

No CAS: 62-54-4

Eau ≤ 6 %

Acide formique, ses sels et autres matières oxydables ≤ 1 g/kg

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les ruminants

–

–

2500 (exprimée en acide acétique)

Le mélange de différentes sources d’acide acétique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux doit comporter la mention suivante: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Ruminants

–

–

–

1a270

1

a

Acide lactique

Acide lactique ≥ 72 % (m/m)

Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active:

Acide lactique:

Acide D-lactique ≤ 5 %

Acide L-lactique ≥ 95 %

C3H6O3

No CAS: 79-33-4

Produit par fermentation de:

Bacillus coagulans (LMG S-26145 ou DSM 23965), ou
Bacillus smithii
(LMG S-27890) ou
Bacillus subtilis
(LMG S-27889).

Toutes les espèces animales autres que les porcs et les ruminants

–

–

20 000

Le mélange de différentes sources d’acide lactique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Porcs et ruminants dont le rumen est fonctionnel

–

–

50 000

1a270i

1

a

Acide lactique

Acide lactique ≥ 74 % (m/m)

sous forme liquide

Caractérisation de la substance active:
Acide lactique:

Acide D-lactique ≤ 3 %

Acide L-lactique ≥ 97 %

C3H6O3

No CAS: 79-33-4

Produit par fermentation sous l’action de Weizmannia coagulans DSM 32789

Toutes les espèces animales autres que les porcs, les ruminants et l’ensemble des animaux aquatiques

–

–

20 000

Le mélange de différentes sources d’acide lactique ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée dans les aliments complets destinés aux espèces apparentées.

La mention suivante doit figurer dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments apparentés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’au moins un d’entre eux est utilisé à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés moyennant le port d’un équipement de protection individuelle respiratoire, oculaire et cutanée.

Porcs et ruminants dont le rumen est fonctionnel

–

–

50 000

1k280

1

a

Acide propionique

Acide propionique ≥ 99,5 %

Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active:

Acide propionique ≥ 99,5 %

C3H6O2

No CAS: 79-09-4

Résidus non volatils ≤ 0,01 % après dessiccation à 140 °C à masse constante

Aldéhydes ≤ 0,1 % exprimés en propionaldéhyde

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les porcs et les volailles

–

–

–

Le mélange de différentes sources d’acide propionique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Porcs

–

–

30 000

Volailles

–

–

10 000

1k281

1

a

Propionate de sodium

Propionate de sodium ≥ 98,5 %

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:

Propionate de sodium ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

No CAS: 137-40-6

Perte à la dessiccation ≤ 4 %, déterminée par dessiccation pendant deux heures à 105 °C

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les porcs et les volailles

–

–

–

Le mélange de différentes sources d’acide propionique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Porcs

–

–

30 000

(exprimée en acide propionique)

Volailles

–

–

10 000

(exprimée en acide propionique)

1a282

1

a

Propionate de calcium

Propionate de calcium ≥ 98 % sur matière sèche

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:

Propionate de calcium ≥ 98 %

C6H10O4Ca

No CAS: 4075-81-4

Perte à la dessiccation ≤ 6 %, déterminée par dessiccation pendant deux heures à 105 °C

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les porcs et les volailles

–

–

–

Le mélange de différentes sources d’acide propionique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Porcs

–

–

30 000

(exprimée en acide propionique)

Volailles

–

–

10 000

(exprimée en acide propionique)

1k284

1

a

Propionate d’ammonium

Préparation de propionate d’ammonium

≥ 19 %, acide propionique ≤ 80 %;

eau ≤ 30 %

Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active:

Propionate d’ammonium

C3H9O2N

No CAS: 17496-08-1

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les porcs et les volailles

–

–

–

Le mélange de différentes sources d’acide propionique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Porcs

–

–

30 000

(exprimée en acide propionique)

Volailles

–

–

10 000

(exprimée en acide propionique)

1a295

1

a

Formiate d’ammonium

Formiate d’ammonium ≥ 35 %

Acide formique ≤ 64 %

Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active:

Formiate d’ammonium ≥ 35 %

HCO2NH4

No CAS: 540-69-2

Formamide < 3000 mg/kg

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les poules pondeuses, les truies, les ruminants laitiers, les animaux de compagnie et les animaux non producteurs de denrées alimentaires

–

–

2000

(exprimée en acide formique)

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

1a296

1

a

Acide DL-malique

Acide DL-malique ≥ 99,5 %

Caractérisation de la substance active:

Acide DL-malique ≥ 99,5 %
C4H6O5
No CAS: 6915-15-7 (ou 617-48-1)
Cendres sulfatées ≤ 0,02 %
Acide fumarique ≤ 1 %
Acide maléique ≤ 0,05 %
Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales

–

–

–

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

1a297

1

a

Acide fumarique 99,5 % pour les formes solides

No CAS 110-17-8

C4H4O4

Volailles et porcs

–

–

20 000

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

Jeunes animaux nourris avec des aliments d’allaitement

–

–

10 00050

Autres espèces animales

–

–

–

1a327

1

a

Lactate de calcium

Lactate de calcium ≥ 98 % (en matière sèche m/m)

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:

Lactate de calcium ≥ 98 %

(C3H5O2)2 •nH2O

No CAS: 814-80-2

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les porcs et les ruminants

–

–

20 000

(exprimée en acide lactique)

Le mélange de différentes sources d’acide lactique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Porcs et ruminants dont le rumen est fonctionnel

–

–

30 000

(exprimée en acide lactique)

1a330

1

a

Acide citrique

Acide citrique ≥ 99,5 % (en matière sèche)

Caractérisation de la substance active:

Acide citrique ≥ 99,5 %
Forme anhydre: C6H8O7
No CAS: 77-92-9

Forme monohydratée: C6H8O7.H2O
N
o CAS: 5949-29-1
Cendres sulfatées < 0,05 %

Acide oxalique < 100 mg/kg

Produit par:

–
Aspergillus niger DSM 25794 ou
–
Aspergillus niger CGMCC 4513 / CGMCC 5751 ou
–
Aspergillus niger CICC 40347 / CGMCC 5343

Toutes les espèces animales

–

–

15 000

Le mélange de différentes sources d’acide citrique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

1a338

1

a

Acide orthophosphorique

Acide orthophosphorique

(67 % à 85,7 %) m/m (solution aqueuse)

Acide volatil: ≤ 10 mg/kg (exprimé en acide acétique)

Chlorures: ≤ 200 mg/kg (exprimés en chlore)

Sulfates: ≤ 1500 mg/kg (exprimés en CaSO4)

Caractérisation de la substance active:

Acide orthophosphorique

H3PO4

N° CAS: 7664-38-2

Toutes les espèces animales

–

–

–

Indiquer la teneur en phosphore sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1j514ii

1

a

Bisulfate de sodium

Bisulfate de sodium ≥ 95,2 %

Nickel: maximum 1 mg/kg

Caractérisation de la substance active:

Bisulfate de sodium

Obtenu par synthèse chimique

Na: 19,15 %

SO4: 80,01 %

Formule chimique: NaHSO4

No CAS: 7681-38-1

Toutes les espèces animales autres que les animaux aquatiques, les chats et les visons

–

–

4000

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans l’aliment complet établies pour chacune des espèces concernées.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Chats

–

–

20 000

Visons

–

–

10 000

1.2 Groupe fonctionnel b: substances ayant des effets antioxygènes

No d’identification

Catégorie

Groupe
fonctionnel

Additif

Composition,
formule chimique,
description

Espèces animales
ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

en mg par kg d’aliment complet
ayant une teneur en humidité de 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3a300

1

b

Acide ascorbique

Acide ascorbique

Caractérisation de la substance active:
Acide L-ascorbique
C6H8O6
No CAS: 50-81-7
Acide L-ascorbique, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.
Critères de pureté: min. 99 %

Toutes les espèces animales

–

–

–

L’acide ascorbique peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Dans le mode d’emploi de l’additif, indiquer les conditions de stabilité et de stockage et, pour les prémélanges, les conditions de stockage.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

1b301

1

b

L-Ascorbate de sodium

C6H7O6Na

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

1b302

1

b

L-Ascorbate de calcium

C12H14O12Ca – 2H2O

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

1b304

1

b

Acide palmityl-6-L‑ascorbique

C22H38O7

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

1b306(i)

1

b

Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales

Alpha-tocophérol, bêta-tocophérol, gamma-tocophérol et delta-tocophérol

Caractérisation de la substance active:

Alpha-tocophérol, bêta-tocophérol, gamma-tocophérol et delta-tocophérol

Formules chimiques:

−
C29H50O2
−
C28H48O2
−
C28H48O2
−
C27H46O2

N° CAS:

−
59-02-9
−
490-23-3
−
54-28-4
−
119-13-1

Extraits de tocophérols d’origine naturelle, à l’état de liquide huileux, obtenus par extraction d’huiles végétales

Critères de pureté: tocophérols totaux: min. 30 %

Toutes les espèces animales

–

–

–

Les extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une préparation.

Dans le mode d’emploi de l’additif, indiquer les conditions de stockage et de stabilité et, pour les prémélanges, les conditions de stockage.

1b306
(ii)

1

b

Extraits riches en tocophérols tirés d’huiles végétales (riches en delta-tocophérol)

Alpha-tocophérol, bêta-tocophérol, gamma-tocophérol et delta-tocophérol

Caractérisation de la substance active:

Alpha-tocophérol, bêta-tocophérol, gamma-tocophérol et delta-tocophérol

Formules chimiques:

−
C29H50O2
−
C28H48O2
−
C28H48O2
−
C27H46O2

N° CAS:

−
59-02-9
−
490-23-3
−
54-28-4
−
119-13-1

Extraits riches en tocophérols d’origine naturelle (riches en delta-tocophérol), à l’état de liquide huileux, obtenus par extraction d’huiles végétales

Critères de pureté: au moins 80 % de tocophérols totaux et au moins 70 % de delta-tocophérol

Toutes les espèces animales

–

–

–

Les extraits riches en tocophérols tirés d’huiles végétales (riches en delta-tocophérol) peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une préparation.

Dans le mode d’emploi de l’additif, indiquer les conditions de stabilité et de stockage et, pour les prémélanges, les conditions de stockage.

1b307

1

b

Alpha-tocophérol

Alpha-tocophérol

Caractérisation de la substance active:

dl-α-tocophérol

C29H50O2

N° CAS: 10191-41-0

Alpha-tocophérol, à l’état de liquide huileux, obtenu par synthèse chimique. Critère de pureté: min. 96 %

Toutes les espèces animales

–

–

–

L’alpha-tocophérol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Dans le mode d’emploi de l’additif, indiquer les conditions de stockage et de stabilité et, pour les prémélanges, les conditions de stockage.

1b310

1

b

Gallate de propyle

Gallate de propyle: ≥ 97 %

État solide

Cendres sulfatées: < 0,1 %

Acide gallique: < 0,5 %

Composés organochlorés: < 100 mg/kg

Caractérisation de la substance active:

Gallate de propyle

Produit par estérification de l’acide gallique de noix de galle

Formule chimique: C10H1205

No CAS: 121-79-9

Bovins

Ovins

Caprins

Cervidés

Camélidés

Truies de toutes les espèces de suidés

Équidés

Salmonidés et poissons mineurs

–

–

40

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Poissons d’ornement

–

–

100

Poulets d’engraissement

Espèces mineures de volailles d’engraissement et élevées pour la ponte ou pour la reproduction

Oiseaux d’ornement

–

–

15

Dindons d’engraissement

Poules pondeuses

Espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction

Léporidés

–

–

20

Porcelets de toutes les espèces de suidés

Toutes les espèces de suidés destinées à l’engraissement et élevées pour la reproduction

–

–

27

Chiens

Chats

–

–

71

Toutes les autres espèces animales

–

–

15

1b320

1

b

Hydroxyanisole butylé

Hydroxyanisole butylé (BHA)
(≥ 98,5 %)
État solide cireux

Caractérisation de la substance active:

Mélange composé de:

–
2-tert-butyl-4-hydroxyanisole
–
3-tert-butyl-4-hydroxyanisole (≥ 85 %)

No CAS: 25013-16-5

C11H16O2

Toutes les espèces animales

–

–

150

Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

Le BHA peut être utilisé en combinaison avec l’hydroxytoluène butylé (BHT) à concurrence de maximum 150 mg du mélange/kg d’aliment complet.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

E 321

1

b

Butylhydroxytoluène (BHT)

C15H24O

Toutes les espèces animales

–

–

150

Tous les aliments

En combinaison avec l’additif hydroxyanisole butylé (1b320) la quantité totale du mélange ne doit pas dépasser 150 mg/kg

1b392

1

b

Extrait de romarin

Préparation d’extrait de romarin obtenu à partir de feuilles séchées de Rosmarinus officinalis d’une teneur en acide carnosique comprise entre 9 et 12 %, somme de l’acide carnosique et du carnosol ≥ 10 %

État liquide

Extrait obtenu au moyen de méthodes d’extraction à l’acétone ou à l’éthanol

Solvants résiduels (acétone ou éthanol) ≤ 250 mg/kg

Camphre ≤ 150 mg/kg

Caractérisation des substances actives:
Acide carnosique:
Formule chimique: C20H28O4
Numéro CAS: 3650-09-7

Carnosol:

Formule chimique:
C20H26O4
Numéro CAS: 5957-80-2

Somme de l’acide carnosique et du carnosol dans l’extrait:
≥ 90 % m/m des diterpènes phénoliques totaux contenus dans l’extrait;
≥ 15 % m/m de matières volatiles totales

Chats

–

–

5

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’utilisation simultanée de différentes sources d’acide carnosique ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée de cette substance, établie pour chaque espèce concernée, dans les aliments complets pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1.3 Groupes fonctionnels c: agents émulsifiants, d: stabilisants, e: épaississants et f: gélifiants

No d’identification

Catégorie

Groupe
fonctionnel

Additif

Composition,
formule chimique,
description

Espèces animales
ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

en mg par kg d’aliment complet
ayant une teneur en humidité de 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1c322

1

c

Lécithines

Préparation de lécithines ayant un minimum de:

–
phospholipides ≥ 18 %;
–
lysophospholipides ≥ 11 %,
–
humidité ≤ 1 %.

Lécithines (no CAS: 8002‑43-5) extraites de soja

Toutes les espèces animales

–

–

–

1c322i

1

c

Lécithines

Préparations de:

–
lécithines et lécithines hydrolysées sous la forme liquide (plastique à fluide);
–
lécithines déshuilées et lécithines hydrolysées déshuilées sous la forme solide.

Caractérisation de la substance active:
Lécithines, lécithines hydrolysées, lécithines déshuilées et lécithines hydrolysées déshuilées dérivées du soja, du tournesol ou du colza:

No CAS: 8002-43-5

Toutes les espèces animales

–

–

–

Sur l’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale et des prémélanges, la ou les formes utilisées sont indiquées.

1d401

1

d; e; f

Alginate de sodium

Alginate de sodium

En poudre

Caractérisation de la substance active:
Alginate de sodium (≥ 90,8 %)
(C6H7NaO6)n

Chats et chiens

Autres animaux non producteurs de denrées alimentaires

Poissons

–

–

–

–

35 200

–

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de différentes sources d’alginates ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1d402

1

d; e; f

Alginate de potassium

Alginate de potassium

En poudre

Caractérisation de la substance active:
Alginate de potassium (≥ 89,2 %)
(C6H7KO6)n
No CAS: 9005-36-1

Chats et chiens

–

–

35 200

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de différentes sources d’alginates ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

E 407

1

c; d; e; f

Carraghenanes

–

Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires

–

–

–

Tous les aliments

E 410

1

c; d; e; f

Farine de graines de caroube

–

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 412

1

c; d; e; f

Farine de graines de guar, gomme de guar

–

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 414

1

c; d; e; f

Gomme arabique

–

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 415

1

c; d; e; f

Gomme xanthane

–

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

1c460i

1

c; d; e; f

Cellulose microcristalline

Cellulose microcristalline ≥ 97 % (calculée en cellulose sur la base anhydre)

État solide

Caractérisation de la substance active:

Cellulose microcristalline ≥ 97 % (calculée en cellulose sur la base anhydre), fabriquée à partir de pâte de bois partiellement dépolymérisée par le moyen d’un procédé d’hydrolysation obtenu avec de la chaleur et de l’acide minéral

No CAS: 9004-34-6

Perte à la dessiccation: ≤ 7 %

Matières hydrosolubles: ≤ 0,24 %

Cendres sulfatées: ≤ 0,5 %

Amidons: indétectables

Groupes carboxyles ≤ 1 %

Dimension particulaire: ≤ 10 % de particules de moins de 5 μm

Toutes les espèces animales

–

–

–

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1c461

1

c; d; e; f

Méthylcellulose

Méthylcellulose

État solide

Caractérisation de la substance active:

Méthylcellulose obtenue à partir de pâte de bois ou de coton par traitement alcalin et méthylation de l’alcali-cellulose avec du chlorure de méthyle

No CAS: 9004-67-5

Pas moins de 25 % et pas plus de 33 % des groupements méthoxyles (-OCH3) et pas plus de 5 % des groupements hydroxy-éthoxyles (-OCH2CH2OH)

Perte à la dessiccation: ≤ 10 %

Cendres sulfatées: ≤ 1,5 %

Toutes les espèces animales

–

–

–

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1d462

1

d

Éthylcellulose

Éthylcellulose

État solide

Caractérisation de la substance active:

Éthylcellulose obtenue par réaction de cellulose partiellement dépolymérisée avec du chlorure d’éthyle

Groupements éthoxyles (-OC2H5): > 44 % et < 50 % sur la base de la matière sèche (soit pas plus de 2,6 groupements éthoxyles par unité d’anhydroglucose)

No CAS: 9004-57-3

Perte à la dessiccation: ≤ 3 %

Cendres sulfatées: ≤ 0,4 %

Toutes les espèces animales

–

–

–

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1c463

1

c; d; e; f

Hydroxypropylcellulose

Hydroxypropylcellulose

État solide

Caractérisation de la substance active:

Hydroxypropylcellulose obtenue de matières végétales fibreuses par éthérification partielle de la cellulose avec des groupements hydroxypropyles

Groupements hydroxypropoxyles (-OCH2CHOHCH3): ≤ 80,5 % équivalant à 4,6 groupes hydroxypropyles au maximum par unité d’anhydroglucose sur la base de la substance anhydre

No CAS: 9004-64-2

Perte à la dessiccation: ≤ 10 %

Cendres sulfatées: ≤ 0,5 %

Chlorhydrines de propylène: ≤ 0,1 mg/kg

Toutes les espèces animales

–

–

–

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1c464

1

c; d; e; f

Hydroxypropylméthylcellulose

Hydroxypropylméthylcellulose

État solide

Caractérisation de la substance active:

Hydroxypropylméthylcellulose fabriqué en réaction à de la cellulose partiellement dépolymérisée avec des groupements méthyles et contenant une faible proportion de groupements hydroxypropyles de substitution

No CAS: 9004-65-3

Groupements méthoxyles (-OCH3): 19-30 %

Groupements hydroxypropoxyles (-OCH2CHOHCH3): 3-12 %

Perte à la dessiccation: ≤ 10 %

Cendres sulfatées: ≤ 1,5 % (pour les produits dont la viscosité est supérieure ou égale à 50 mPa.s); ≤ 3 % (pour les produits dont la viscosité est inférieure à 50 mPa.s)

Chlorhydrines de propylène: ≤ 0,1 mg/kg

Toutes les espèces animales

–

–

–

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1c466

1

c; d; e; f

Carboxyméthylcellulose sodique

Carboxyméthylcellulose sodique ≥ 99,5 % (sur la base de la substance anhydre)

État solide

Caractérisation de la substance active:

Carboxyméthylcellulose sodique ≥ 99,5 % (sur la base de la substance anhydre), obtenue par réaction d’éthérification entre le complexe alcali-cellulose et l’acide monochloroacétique

No CAS: 9000-32-4

Groupements carboxyméthyles (-CH2COOH): 0,2-1,5 par unité d’anhydroglucose

Perte à la dessiccation: ≤ 12 %

Glycolate total: ≤ 0,4 % (calculé en glycolate de sodium sur la base de la substance anhydre)

Sodium: ≤ 12,4 % (sur la base de la substance anhydre)

Toutes les espèces animales

–

–

–

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

E 484

1

c; d; e; f

Ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol

–

Toutes

–

–

–

Tous les aliments

E 487

1

c; d; e; f

Esters polyéthylèneglycoliques d’acides gras d’huile de soja

–

Veaux

–

–

6000

Aliments d’allaitement seulement

1c493

1

c

Monolaurate de sorbitan

Préparation de monolaurate de sorbitan contenant ≥ 95 % d’un mélange d’esters de sorbitol, de sorbitan et d’isosorbide, estérifié avec des acides gras dérivés d’huile de coco

Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active:
Monolaurate de sorbitan
Numéro CAS: 1338‑39‑2
C18H34O6

Toutes les espèces animales

–

–

85

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1f499

1

f

Gomme Cassia

Préparation d’endosperme purifié de Cassia tora, Cassia obtusifolia (Leguminosae) contenant moins de 0,05 % de Cassia occidentalis. Anthraquinones (total) < 0,5 mg/kg
En poudre

Caractérisation de la substance active: Principalement des unités de β-D-mannopyranose à liaisons (1→4) combinées à des unités d’α-D-galactopyranose à liaisons (1→6). Le rapport mannose/galactose est de 5:1. Galactomannans > 75 %

Chiens et chats

–

–

13 200

L’additif n’est utilisé que dans les aliments complets ayant une teneur en humidité supérieur à 20 % en association avec le carraghénane (représentant au moins 25 % du volume de gomme cassia utilisé).

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

1.4 Groupes fonctionnels g: liants, h: substances pour le contrôle de contamination de radionucléides et i: anti‑agglomérants

No d’identification

Catégorie

Groupe
fonctionnel

Additif

Composition,
formule chimique,
description

Espèces animales
ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

en mg par kg d’aliment
complet ayant une teneur en humidité de 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1d401

1

g

Alginate de sodium

Alginate de sodium

En poudre

Caractérisation de la substance active:
Alginate de sodium (≥ 90,8 %)
(C6H7NaO6)n

Chats et chiens

–

35 200

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de différentes sources d’alginates ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Autres animaux non producteurs de denrées alimentaires

Poissons

–

–

1d402

1

g

Alginate de potassium

Alginate de potassium

En poudre

Caractérisation de la substance active:
Alginate de potassium (≥ 89,2 %)
(C6H7KO6)n
No CAS: 9005-36-1

Chats et chiens

–

35 200

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de différentes sources d’alginates ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1c460i

1

g

Cellulose microcristalline

Cellulose microcristalline ≥ 97 % (calculée en cellulose sur la base anhydre)

État solide

Caractérisation de la substance active:

Cellulose microcristalline ≥ 97 % (calculée en cellulose sur la base anhydre), fabriquée à partir de pâte de bois partiellement dépolymérisée par le moyen d’un procédé d’hydrolysation obtenu avec de la chaleur et de l’acide minéral

No CAS: 9004-34-6

Perte à la dessiccation: ≤ 7 %

Matières hydrosolubles: ≤ 0,24 %

Cendres sulfatées: ≤ 0,5 %

Amidons: indétectables

Groupes carboxyles ≤ 1 %

Dimension particulaire: ≤ 10 % de particules de moins de 5 μm

Toutes les espèces animales

–

–

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1c461

1

g

Méthylcellulose

Méthylcellulose

État solide

Caractérisation de la substance active:

Méthylcellulose obtenue à partir de pâte de bois ou de coton par traitement alcalin et méthylation de l’alcali-cellulose avec du chlorure de méthyle

No CAS: 9004-67-5

Pas moins de 25 % et pas plus de 33 % des groupements méthoxyles (-OCH3) et pas plus de 5 % des groupements hydroxy-éthoxyles (-OCH2CH2OH)

Perte à la dessiccation: ≤ 10 %

Cendres sulfatées: ≤ 1,5 %

Toutes les espèces animales

–

–

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1c464

1

g

Hydroxypropylméthylcellulose

Hydroxypropylméthylcellulose

État solide

Caractérisation de la substance active:

Hydroxypropylméthylcellulose fabriqué en réaction à de la cellulose partiellement dépolymérisée avec des groupements méthyles et contenant une faible proportion de groupements hydroxypropyles de substitution

No CAS: 9004-65-3

Groupements méthoxyles (-OCH3): 19-30 %

Groupements hydroxypropoxyles (-OCH2CHOHCH3): 3-12 %

Perte à la dessiccation: ≤ 10 %

Cendres sulfatées: ≤ 1,5 % (pour les produits dont la viscosité est supérieure ou égale à 50 mPa.s); ≤ 3 % (pour les produits dont la viscosité est inférieure à 50 mPa.s)

Chlorhydrines de propylène: ≤ 0,1 mg/kg

Toutes les espèces animales

–

–

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1c466

1

g

Carboxyméthylcellulose sodique

Carboxyméthylcellulose sodique ≥ 99,5 % (sur la base de la substance anhydre)

État solide

Caractérisation de la substance active:

Carboxyméthylcellulose sodique ≥ 99,5 % (sur la base de la substance anhydre), obtenue par réaction d’éthérification entre le complexe alcali-cellulose et l’acide monochloroacétique

No CAS: 9000-32-4

Groupements carboxyméthyles (-CH2COOH): 0,2-1,5 par unité d’anhydroglucose

Perte à la dessiccation: ≤ 12 %

Glycolate total: ≤ 0,4 % (calculé en glycolate de sodium sur la base de la substance anhydre)

Sodium: ≤ 12,4 % (sur la base de la substance anhydre)

Toutes les espèces animales

–

–

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1i534

1

i

Tartrates de fer et de sodium

Préparation de complexes à partir du tartrate de sodium et du chlorure de fer (III) en solution aqueuse ≤ 35 % (en poids)

Caractérisation de la substance active:

Complexe de fer (III) formé à partir des acides D(+)-,
L(-)- et méso-2,3-dihydroxybutanedioïques.

Rapport: fer et mésotartrate 1:1; rapport: fer et total d’isomères de tartrate 1:1,5

No CAS: 1280193-05-6

Fe(OH)2C4H4O6Na

Chlorures: ≤ 25 %

Oxalates: ≤ 1,5 % exprimé en acide oxalique

Fer: ≥ 8 % fer(III)

Toutes les espèces animales

–

–

L’additif doit être utilisé uniquement dans NaCl (chlorure de sodium).

Dose minimale recommandée: 26 mg de tartrates de fer et de sodium par kg de NaCl (équivalant à 3 mg de fer par kg de NaCl).

Dose maximale recommandée: 106 mg de tartrates de fer et de sodium par kg de NaCl.

1i535

1

i

Ferrocyanure de sodium

Ferrocyanure de sodium ≥ 99 %

État solide

Caractérisation de la substance active:

Ferrocyanure de sodium produit par synthèse chimique

Numéro CAS: 13601-19-9

Formule chimique:

Na4[Fe(CN)6] 10H2O

Humidité ≤ 1 %

Matière insoluble dans l’eau ≤ 0,03 %

Ion chlorure (Cl-) ≤ 0,2 %

Sulfate (SO4) ≤ 0,1 %

Cyanure libre non détectable

Ferrocyanure non détectable

Dindes d’engraissement et dindes de reproduction

Poules pondeuses

Espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction

Espèces porcines

Ruminants

Camélidés

Lapins

Équidés

Poissons

Chiens

Chats

–

80

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

L’additif ne doit être utilisé que dans du chlorure de sodium.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Le ferrocyanure de sodium ne doit pas être mélangé à des acides forts51».

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Toutes les autres espèces animales

–

60

1i536

1

i

Ferrocyanure de potassium

Ferrocyanure de potassium ≥ 99 %

État solide

Caractérisation de la substance active:

Ferrocyanure de potassium produit par synthèse chimique

Numéro CAS: 14459-95-1

Formule chimique:

K4[Fe(CN)6] 3H2O

Humidité ≤ 1 %

Matière insoluble dans l’eau ≤ 0,03 %

Ion chlorure (Cl-) ≤ 0,2 %

Sulfate (SO4) ≤ 0,1 %

Cyanure libre non détectable

Ferrocyanure non détectable

Dindes d’engraissement et dindes de reproduction

Poules pondeuses

Espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction

Espèces porcines

Ruminants

Camélidés

Lapins

Équidés

Poissons

Chiens

Chats

–

80

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

L’additif ne doit être utilisé que dans du chlorure de sodium.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Le ferrocyanure de potassium ne doit pas être mélangé à des acides forts52».

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Toutes les autres espèces animales

–

60

E 551a

1

g; i

Acide silicique, précipité et séché

–*

Toutes

–

–

Tous les aliments

E 551b

1

g; i

Silice colloïdale

–*

Toutes

–

–

Tous les aliments

E 551c

1

g; i

Kieselgur (terre de diatomée purifiée)

–*

Toutes

–

–

Tous les aliments

E 552

1

g; i

Silicate de calcium, synthétique

–*

Toutes

–

–

Tous les aliments

E 554

1

g; i

Silicate de sodium et d’aluminium, synthétique

–*

Toutes

–

–

Tous les aliments

1g557

1

g

Montmorillonite-illite

Préparation de minéral argileux en couche mixte de montmorillonite-illite: phyllosilicates ≥ 75 %

Caractérisation de la substance active:
Phyllosilicates ≥ 75 %, dont:
≥ 35 % montmorillonite-illite (gonflable)
≥ 30 % illite/muscovite
≤ 15 % kaolinite (non gonflable)
Quartz ≤ 20 %
Fer (structurel) 3,6 % (moyenne)
Exempt d’amiante

Toutes les espèces animales

10 000

20 000

Le mode d’emploi doit indiquer ce qui suit:

–
«L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée»,
–
«En outre, pour la volaille, l’utilisation simultanée de robénidine doit être évitée».

L’additif doit être utilisé à une teneur minimale de:

–
10 000 mg/kg lorsqu’il est utilisé en tant qu’antiagglomérant directement dans les aliments complémentaires pour animaux,
–
20 000 mg/kg lorsqu’il est utilisé en tant qu’antiagglomérant dans les aliments complets pour animaux.

Pour la volaille: l’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine, administrés par voie orale, est contre-indiquée si la teneur en montmorillonite-illite est supérieure à 10 000 mg/kg d’aliment complet.

L’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale et des prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention suivante: «L’additif consistant en montmorillonite-illite est riche en fer (inerte)».

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

La quantité totale de montmorillonite-illite provenant de différentes sources contenue dans les aliments complets pour animaux ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée de 20 000 mg/kg d’aliment complet pour animaux.

i

Toutes les espèces animales

–

20 000

1m558i

1

g, h, i

Bentonite

Bentonite: ≥ 50 % de smectite

Toutes les espèces animales

20 000

Mentionner dans le mode d’emploi:

–
«L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée.»;

Pour la volaille:

–
«L’utilisation simultanée de robénidine doit être évitée.».

L’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine est contre-indiquée si la teneur en bentonite est supérieure à 5000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

En cas d’utilisation pour le contrôle de la contamination par des radionucléides, le mélange de différentes sources de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

L’additif peut être utilisé lorsque des aliments pour animaux sont contaminés par du césium radioactif, afin de lutter contre la présence de cet élément chez les animaux et leurs produits.

E 559

1

g; i

Argiles kaolinitiques exemptes d’amiante

Mélanges naturels de minéraux contenant au moins 65 % de silicates complexes d’aluminium hydratés dont l’élément déterminant est la kaolinite*

Toutes

–

–

Tous les aliments

E 560

1

g; i

Mélanges naturels de stéatite et de chlorite

Mélanges naturels de stéatite et de chlorite exempts d’amiante ayant une pureté minimale de 85 %

Toutes

–

–

Tous les aliments

1g562

1

g; i

Sépiolite

Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire, contenant ≥ 60 % de sépiolite, ≤ 30 % de montmorillonite, exempt d’amiante.

État solide

Caractérisation de la substance active:

Sépiolite (silicate de magnésium hydrique): ≥ 60 %

Numéro CAS: 63800-37-3

Formule chimique: Mg4Si6O15(OH)2·6H2O

Montmorillonite: ≤ 30 %

Toutes les espèces animales

–

20 000

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

E 563

1

g; i

Argile sépiolitique

Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire contenant au moins 40 % de sépiolite et 25 % d’illite, exempt d’amiante

Toutes les espèces animales à l’exception des ruminants laitiers, des suidés sevrés et d’engraissement, des salmonidés et des poulets d’engraissement

–

20 000

Tous les aliments

1g563

1

g; i

Argile sépiolitique

Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire contenant ≥ 40 % de sépiolite et ≥ 25 % d’illite
Poudre

Caractérisation de la substance active:
Sépiolite (silicate de magnésium hydrique): ≥ 40 %
Numéro CAS: 63800-37-3
Numéro Einecs: 264-465-3
Formule chimique: Mg4Si6O15(OH)2·6H2O

Illite (potassium et silicate d’aluminium et de fer): ≥ 25 %
Numéro CAS: 12173-60-3
Numéro Einecs: 601-803-4
Formule chimique: (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2·(H2O)]

Carbonates (dolomite, carbonate de calcium et de magnésium): ≤ 35 %

Exempt d’amiante

Ruminants laitiers

Suidés sevrés et d’engraissement

–

20 000

Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Une attention particulière est accordée à la protection des travailleurs contre les risques d’inhalation liés à l’exposition à la silice cristalline et au nickel.

Salmonidés

–

17 600

Poulets d’engraissement

–

10 000

1g565

1

g

Lignosulfonate

Lignosulfonate de calcium, de sodium ou de magnésium: ≥ 55 %
Sucres réducteurs: ≤ 20 % (sur la base de la matière sèche)
La teneur en sucres réducteurs est atteinte par ultrafiltration ou par fermentation avec Saccharomyces cerevisae CBS 13806, Saccharomyces cerevisae CBS 13807 ou Saccharomyces cerevisae CBS 13808

Forme solide ou liquide

Caractérisation de la substance active:
Polymères ramifiés amorphes de lignine, contenant des monomères sulfonés de phénylpropane liés de manière covalente (C9).

Porcelets sevrés

Porcs d’engraissement

Poulets d’engraissement

Poules pondeuses

Bovins d’engraissement

–

10 000

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques pour les utilisateurs de l’additif (sous forme solide) et des prémélanges liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement personnel de protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Toutes les autres espèces animales et catégories d’animaux

–

  8 000

E 566

1

g; i

Natrolite-phonolite

Mélange naturel d’alumino-silicates alcalins et alcalino-terreux et d’hydrosilicates d’aluminium, de natrolite (43–46,5 %) et de feldspath*

Toutes

–

25 000

Tous les aliments

1g568

1

g; i

Clinoptilolite d’origine sédimentaire

Clinoptilolite (aluminosilicate de sodium et calcium hydraté) d’origine sédimentaire ≥ 80 % (sous forme de poudre).

Caractérisation de la substance active:

d’origine sédimentaire ≥ 80 % et minéraux argileux ≤ 20 % (sans fibres ni quartz).

No CAS: 12173-10-3

Toutes

–

10 000

Mesures de sécurité: le port d’une protection respiratoire et oculaire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

La quantité totale de clinoptilolite d’origine sédimentaire ne doit pas dépasser la teneur maximale de 10 000 mg.

1g598

1

i

Dolomite-magnésite

Préparation d’un mélange naturel de:
dolomite et magnésite ≥ 40 % (ayant une teneur minimale en carbonates de 24 %).

Caractérisation de la substance active:

Dolomite
Numéro CAS: 16389-88-1
(CaMg)(CO3)2

Magnésite
Numéro CAS: 546-93-0
MgCO3

Talc (silicates hydratés de magnésium)
Numéro CAS: 14807-96-6
Mg3Si4O10(OH)2

Talc ≥ 35 %

Chlorite (aluminium–magnésium)
Numéro CAS: 1318-59-8
(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8

Fer (structurel) 6 % (moyenne)

Chlorite ≥ 16 %

Exempt de quartz et d’amiante

Toutes les espèces animales

5000

20 000

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention suivante: «L’additif consistant en dolomite et magnésite est riche en fer (inerte).»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire.

1g599

1

g; i

Illite-montmorillonite-kaolinite

Préparation d’un mélange naturel d’illite, de montmorillonite et de kaolinite, ayant une teneur minimale de:

–
40 % en illite
–
10 % en montmorillonite
–
8 % en kaolinite

Caractérisation de la substance active:

Illite:
Numéro CAS: 106958-53-6
K(Al,Fe)2AlSi3O10(OH)2 · H2O

Montmorillonite:
Numéro CAS: 1318-93-0
Nax[(Al2-xMgx)Si4O10) (OH)2]

Kaolinite:
Numéro CAS: 1318-74-7
Al2(OH)4(SiO5)

Fer (structurel) 10 % (moyenne)

Exempt d’amiante

Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement

Bovins d’engraissement et espèces mineures de ruminants d’engraissement

Porcs d’engraissement et porcs

Toutes les autres espèces animales ou catégories d’animaux

5000












5000

50 000












20 000

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention suivante: «L’additif consistant en illite-montmorillonite-kaolinite est riche en fer (inerte).»

Le nombre total des différentes utilisations d’illite-montmorillonite-kaolinite dans l’aliment complet ne doit pas être supérieur au niveau maximal autorisé pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux.

Le mode d’emploi doit indiquer ce qui suit:
«L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée».

*
Teneur maximale en dioxines: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg. La teneur en dioxines est la somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en appliquant les TEF‑OMS (facteurs d’équivalence toxique). La teneur doit être exprimée en teneur supérieure, c’est-à-dire que les teneurs sont calculées en supposant que toutes les valeurs des congénères différents au-dessous du seuil de détection sont égales au seuil de détection.

1.5 Groupe fonctionnel j: correcteurs d’acidité

No d’identification

Catégorie

Groupe
fonctionnel

Additif

Composition,
formule chimique,
description

Espèces animales
ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

en mg ou unités par kg
d’aliment complet ayant
une teneur en humidité de 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1a330

1

j

Acide citrique

Acide citrique ≥ 99,5 % (en matière sèche)

Caractérisation de la substance active:

Acide citrique ≥ 99,5 %
Forme anhydre: C6H8O7

No CAS: 77-92-9

Forme monohydratée: C6H8O7.H2O

No CAS: 5949-29-1

Cendres sulfatées < 0,05 %

Acide oxalique < 100 mg/kg

Produit par:

–
Aspergillus niger DSM 25794 ou
–
Aspergillus niger CGMCC 4513 / CGMCC 5751 ou
–
Aspergillus niger CICC 40347 / CGMCC 5343

Toutes les espèces animales

–

15 000

Le mélange de différentes sources d’acide citrique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

1j001

1

j

Diformiate de potassium

Diformiate de potassium ≥ 98 %

Caractérisation de la substance active:

Diformiate de potassium

Formule
chimique: C2H3O4K

Numéro CAS: 20642‑05‑1

Numéro Einecs: 243‑934‑6

Porcs d’engraissement

Porcelets sevrés

–

6000

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage.

La teneur maximale de diformiate de potassium, utilisé seul en tant que correcteur d’acidité ou en association avec d’autres sources de diformiate de potassium, est de 6000 mg par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1j002

1

j

Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520

[tab]
Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 contenant au moins 1,3 × 1010 UFC/g d’additif
[tab]
Forme solide

Caractérisation de la substance active:

Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520

Chevaux

Chiens

Chats

Lapins

8,0 × 1010 UFC

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante:
«À utiliser exclusivement dans:

−
les produits dérivés de l’avoine (≥ 55 % d’humidité),
−
les produits dérivés de la racine de carotte (≥ 90 % d’humidité),
−
les produits dérivés de la chair de noix de coco (≥ 90 % d’humidité).»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1j524

1

j

Hydroxyde de sodium

[tab]
Hydroxyde de sodium 50 % m/m
[tab]
(solution aqueuse)

Caractérisation de la substance active:

[tab]
Hydroxyde de sodium ≥ 98 % d’alcalis totaux (exprimés en NaOH)
[tab]
NaOH N° CAS:
1310-73-2

Obtenu par synthèse chimique

Chats,

Chiens

Poissons d’ornement

–

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante:
«La concentration totale en sodium obtenue dans les aliments pour animaux ne doit pas compromettre l’équilibre électrolytique global.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1j514ii

1

j

Bisulfate de sodium

Bisulfate de sodium ≥ 95,2 %

Nickel: maximum 1 mg/kg

Caractérisation de la substance active:

Bisulfate de sodium

Obtenu par synthèse chimique

Na: 19,15 %

SO4: 80,01 %

Formule chimique: NaHSO4

N° CAS: 7681-38-1

Toutes les espèces animales autres que les animaux aquatiques, les chats et les visons

–

4000

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans l’aliment complet établies pour chacune des espèces concernées.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Chats

–

20 000

Visons

–

10 000

4d1712

1

j

Pediococcus acidilactici CNCM I‑4622

Préparation de Pediococcus acidilactici CNCM I‑4622 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g

État solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus acidilactici CNCM I‑4622

Toutes les espèces animales

1 × 109 UFC

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage.

L’additif doit être utilisé uniquement dans des aliments composés pour l’alimentation animale destinés à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux ou dans des matières premières solides pour l’alimentation animale destinées à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux.

Peut être utilisé dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: halofuginone, diclazuril, décoquinate et nicarbazine.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1.6 Groupe fonctionnel k: additifs d’ensilage

No d’identification

Catégorie

Groupe
fonctionnel

Additif

Composition,
formule chimique,
description

Espèces animales
ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autorisation réglée
dans les actes de l’UE suivants

unités de substance active par kg de matière fraîche
ou mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

k

Alpha-amylase
(EC 3.2.1.1)

Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Aspergillus orizae DS 114

Toutes les espèces animales

–

–

–

–

1k101

1

k

Alpha-amylase
(EC 3.2.1.1)

Préparation d’alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, ayant une activité minimale de 129 800 DNS53/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2019/454 de la Commission, du 20 mars 2019, version du JO L 79 du 21.3.2019, p. 4

1k102

1

k

Alpha-amylase
(EC 3.2.1.1)

Préparation d’alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251, ayant une activité minimale de 101 050 DNS/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251

Toutes les espèces animales

–

–

–

1k103

1

k

Alpha-amylase
(EC 3.2.1.1)

Préparation d’alpha-amylase produite par Aspergillus oryzae ATCC SD‑5374, ayant une activité minimale de 235 850 DNS/g d’additif

Formes solides

Caractérisation de la substance active:
Alpha-amylase produite par Aspergillus oryzae ATTC SD‑5374

Toutes les espèces animales

–

–

–

1k104

1

k

Endo-1,4-bêta-glucanase
(EC 3.2.1.4)

Préparation d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei ATCC PTA‑10001, ayant une activité minimale de 2750 DNS54/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei ATCC PTA‑10001

Toutes les espèces animales

–

–

–

1

k

Alpha-amylase
(EC 3.2.1.1)

Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Bacillus subtilis DS 098

Toutes les espèces animales

–

–

–

–

1k20602

1

k

Enterococcus lactis DSM 22502

Préparation d’Enterococcus lactis DSM 22502 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Enterococcus lactis DSM 22502

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/2441 de la Commission, du 16 septembre 2024, version du JO L, 2024/2441, 17.9.2024

1k20603

1

k

Enterococcus faecium ATCC 53519

Préparation d’Enterococcus faecium ATCC 53519 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables d’Enterococcus faecium ATCC 53519

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2025/1465 de la Commission, du 22 juillet 2025, version du JO L, 2025/1465, 23.7.2025

1k20604

1

k

Enterococcus faecium ATCC 55593

Préparation d’Enterococcus faecium ATCC 55593 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables d’Enterococcus faecium ATCC 55593

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2025/1465 de la Commission, du 22 juillet 2025, version du JO L, 2025/1465, 23.7.2025

1k20710

1

k

Levilactobacillus brevis DSM 12835

Préparation de Levilactobacillus brevis DSM 12835 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Levilactobacillus brevis DSM 12835

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3

1k20715

1

k

Levilactobacillus brevis DSM 21982

Préparation de Levilactobacillus brevis DSM 21982 contenant au moins 8 × 1010 UFC/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Levilactobacillus brevis DSM 21982

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2025/151 de la Commission, du 29 janvier 2025, version du JO L, 2025/151, 30.1.2025

1k20744

1

k

Levilactobacillus brevis DSM 23231

Préparation de Levilactobacillus brevis DSM 23231 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Levilactobacillus brevis DSM 23231

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/1750 de la Commission, du 24 juin 2024, version du JO L, 2024/1750, 25.6.2024

1k20745

1

k

Levilactobacillus brevis DSM 16680

Préparation de Levilactobacillus brevis DSM 16680 contenant au moins 2,5 × 1010 UFC/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Levilactobacillus brevis DSM 16680

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2025/353 de la Commission, du 21 février 2025, version du JO L, 2025/353, 24.2.2025

1k20757

1

k

Lentilactobacillus hilgardii CNCM I‑4785 et Lentilactobacillus buchneri CNCM I‑4323 / NCIMB 40788

Préparation de Lentilactobacillus hilgardii CNCM I‑4785 et Lentilactobacillus buchneri CNCM I‑4323 / NCIMB 40788 contenant au minimum 1,5 × 1011 UFC/g d’additif (ratio de 1:1).

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lentilactobacillus hilgardii CNCM I‑4785 et Lentilactobacillus buchneri CNCM I‑4323 / NCIMB 40788

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/251 de la Commission, du 16 janvier 2024, version du JO L, 2024/251, 17.1.2024

1k2075

1

k

Lentilactobacillus buchneri DSM 12856

Préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3

1k20733

1

k

Lentilactobacillus buchneri DSM 13573

Préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 13573 contenant au moins 2 × 1011 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lentilactobacillus buchneri DSM 13573

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/1179 de la Commission, du 23 avril 2024, version du JO L, 2024/1179, 24.4.2024

1k2074

1

k

Lentilactobacillus buchneri DSM 16774

Préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 16774 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lentilactobacillus buchneri DSM 16774

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3

1k20738

1

k

Lentilactobacillus buchneri DSM 22501

Préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lentilactobacillus buchneri DSM 22501

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/1810 de la Commission, du 1er juillet 2024, version du JO L, 2024/1810, 2.7.2024

1k20759

1

k

Lactobacillus buchneri DSM 29026

Préparation de Lactobacillus buchneri DSM 29026 contenant un minimum de 2 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus buchneri DSM 29026

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2021/343 de la Commission, du 25 février 2021, version du JO L 68 du 26.2.2021, p. 157

1k20754

1

k

Lactobacillus plantarum KKP/593/p

Lactobacillus plantarum KKP/788/p

Lactobacillus buchneri KKP/907/p

Préparation de Lactobacillus plantarum KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p et Lactobacillus buchneri KKP/907/p contenant au moins 1 × 109 UFC/g d’additif, selon un ratio de 4:4:1 (Lactobacillus plantarum KKP/593/p: Lactobacillus plantarum KKP/788/p: Lactobacillus buchneri KKP/907/p)

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus plantarum KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p et Lactobacillus buchneri KKP/907/p

Bovins

Ovins

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2017/1907 de la Commission, du 18 octobre 2017, version du JO L 269 du 19.10.2017, p. 36

1k20740

1

k

Lactobacillus buchneri
LN 40177 / ATCC PTA-6138

Préparation de Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus buchneri LN 40177 / ATCC PTA-6138.

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) no 1113/2013 de la Commission, du 7 novembre 2013, version du JO L 298 du 8.11.2013, p. 29

1k20741

1

k

Lactobacillus buchneri
LN 4637/ ATCC PTA-2494

Préparation de Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus buchneri LN 4637 / ATCC PTA‑2494.

Toutes les espèces animales

–

–

–

1k20734

1

k

Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139

Préparation de Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/1757 de la Commission, du 25 juin 2024, version du JO L, 2024/1757, 26.6.2024

1k20739

1

k

Lentilactobacillus. buchneri NCIMB 40788 / CNCM I‑4323

Préparation de Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788 / CNCM I‑4323 contenant au moins 3 × 109 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788 / CNCM I‑4323

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/251 de la Commission, du 16 janvier 2024, version du JO L, 2024/251, 17.1.2024

1k20758

1

k

Lactobacillus buchneri NRRL B‑50733

Préparation de Lactobacillus buchneri NRRL B‑50733 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus buchneri NRRL B‑50733

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2018/346 de la Commission, du 5 mars 2018, version du JO L 67 du 9.3.2018, p. 18

1k21902

1

k

Lentilactobacillus buchneri DSM 32650

Préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lentilactobacillus buchneri DSM 32650

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/2646 de la Commission, du 28 novembre 2023, version du JO L, 2023/2646, 29.11.2023

1

k

Lactobacillus buchneri CCM 1819

Lactobacillus buchneri CCM 1819

Toutes les espèces animales

–

–

–

–

1

k

Lactobacillus buchneri KKP 907

Lactobacillus buchneri KKP 907

Toutes les espèces animales

–

–

–

–

1k21903

1

k

Lentilactobacillus buchneri DSM 32651

Préparation à base de Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lentilactobacillus buchneri DSM 32651

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2025/720 de la Commission, du 15 avril 2025, version du JO L, 2025/720, 16.4.2025

1k20735

1

k

Lactobacillus casei ATCC PTA 6135

Préparation de Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus casei ATTC PTA 6135

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) no 96/2013 de la Commission, du 1er février 2013, version du JO L 33 du 2.2.2013, p. 21

1k20755

1

k

Lactobacillus casei DSM 28872

Préparation de Lactobacillus casei DSM 28872 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus casei DSM 28872

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2017/1903 de la Commission, du 18 octobre 2017, version du JO L 269 du 19.10.2017, p. 22

1k20752

1

k

Lactobacillus diolivorans DSM 32074

Préparation de Lactobacillus diolivorans DSM 32074 contenant au moins 3 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus diolivorans DSM 32074

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2017/194 de la Commission, du 3 février 2017, version du JO L 31 du 4.2.2017, p. 18

1k21901

1

k

Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625

Préparation de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 contenant au moins 2 × 1011 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/1709 de la Commission, du 7 septembre 2023, version du JO L 221 du 8.9.2023, p. 34

1k20747

1

k

Limosilactobacillus fermentum NCIMB 30169

Préparation de Limosilactobacillus fermentum NCIMB 30169 contenant au moins 2,5 × 1010 UFC/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Limosilactobacillus fermentum NCIMB 30169

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2025/168 de la Commission, du 30 janvier 2025, version du JO L, 2025/168, 31.1.2025

1k20742

1

k

Lentilactobacillus buchneri DSM 19455

Préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/1196 de la Commission, du 25 avril 2024, version du JO L, 2024/1196, 26.4.2024

1k2076

1

k

Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245

Préparation de Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3

1k20748

1

k

Lacticaseibacillus paracasei NCIMB 30151

Préparation de Lacticaseibacillus paracasei NCIMB 30151 contenant au moins 2,5 × 1010 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lacticaseibacillus paracasei NCIMB 30151

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2025/2176 de la Commission, du 29 octobre 2025, version du JO L, 2025/2176, 30.10.2025

1k20760

1

k

Lactobacillus parafarraginis DSM 32962

Préparation de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 contenant un minimum de 5 × 1011 UFC/g d’additif
État solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2021/346 de la Commission, du 25 février 2021, version du JO L 68 du 26.2.2021, p. 167

1k20713

1

k

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 41028

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 41028 contenant au moins 7 × 1010 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 41028

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2025/1527 de la Commission, du 29 juillet 2025, version du JO L, 2025/1527, 30.7.2025

1k20714

1

k

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30148

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30148 contenant au moins 7 × 1010 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30148

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2025/1527 de la Commission, du 29 juillet 2025, version du JO L, 2025/1527, 30.7.2025

1k20753

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 29024

Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 29024 contenant au moins 8 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus plantarum DSM 29024

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2017/912 de la Commission, du 29 mai 2017, version du JO L 139 du 30.5.2017, p. 30

1k20729

1

k

Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943

Préparation de Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) no 1065/2012 de la Commission, du 13 novembre 2012, version du JO L 314 du 14.11.2012, p. 15

1k20730

1

k

Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944

Préparation de Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944

Toutes les espèces animales

–

–

–

1k20725

1

k

Lactobacillus plantarum 24011 ATCC PTSA-6139

Préparation de Lactobacillus plantarum 24011 ATCC PTSA-6139 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum 24011 ATCC PTSA‑6139

Toutes les espèces animales

–

–

–

1k20717

1

k

Lactiplantibacillus plantarum CNCM I‑3235

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum CNCM I‑3235

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/251 de la Commission, du 16 janvier 2024, version du JO L, 2024/251, 17.1.2024

1k20722

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672 / CNCM I‑3736

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672 / CNCM I‑3736 contenant au moins 2 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672 / CNCM I‑3736

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/251 de la Commission, du 16 janvier 2024, version du JO L, 2024/251, 17.1.2024

1k20723

1

k

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30094

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30094 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30094

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2025/1523 de la Commission, du 28 juillet 2025, version du JO L, 2025/1523, 29.7.2025

1k2078

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3

1k2079

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3

1k20726

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 18112 = Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187

Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 18112 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum DSM 18112

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) no 1065/2012 de la Commission, du 13 novembre 2012, version du JO L 314 du 14.11.2012, p. 15

1k20727

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 18113 = Lactobacillus plantarum LP318 DSM 4785

Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 18113 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum DSM 18113

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) no 1065/2012 de la Commission, du 13 novembre 2012, version du JO L 314 du 14.11.2012, p. 15

1k20728

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 18114 = Lactobacillus plantarum LP319 DSM 4786

Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 18114 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum DSM 18114

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) no 1065/2012 de la Commission, du 13 novembre 2012, version du JO L 314 du 14.11.2012, p. 15

1k20718

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/1443 de la Commission, du 11 juillet 2023, version du JO L 177 du 12.7.2023, p. 59

1k2071

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif.

État solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/8 de la Commission, du 3 janvier 2023, version du JO L 2 du 4.1.2023, p. 28

1k20716

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375 contenant au moins 2 × 1010 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/252 de la Commission, du 16 janvier 2024, version du JO L, 2024/252, 17.1.2024

1k20750

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 29025

Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 29025 contenant au moins 8 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus plantarum DSM 29025

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2016/2150 de la Commission, du 7 décembre 2016, version du JO L 333 du 8.12.2016, p. 44

1k20731

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676 contenant au moins 6 × 1011 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/1179 de la Commission, du 23 avril 2024, version du JO L, 2024/1179, 24.4.2024

1k20732

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677 contenant au moins 4 × 1011 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/1179 de la Commission, du 23 avril 2024, version du JO L, 2024/1179, 24.4.2024

1k20812

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 et DSM 8866

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum (DSM 8862 et DSM 8866) contenant au moins 3 × 1011 UFC/g d’additif (rapport 1:1)

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 et DSM 8866

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/1416 de la Commission, du 5 juillet 2023, version du JO L 171 du 6.7.2023, p. 8

1k20721

1

k

Lactiplantibacillus plantarum LMG P‑21295

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum LMG P‑21295 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/1189 de la Commission, du 24 avril 2024, version du JO L, 2024/1189, 25.4.2024

1k20736

1

k

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/763 de la Commission, du 29 février 2024, version du JO L, 2024/763, 1.3.2024

1k20737

1

k

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084

Toutes les espèces animales

–

–

–

1k2073

1

k

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 contenant au moins 1,2 × 1011 UFC/g d’additif.

État solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/8 de la Commission, du 3 janvier 2023, version du JO L 2 du 4.1.2023, p. 28

1k20751

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 42150

Préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus plantarum NCIMB 42150

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2016/2150 de la Commission, du 7 décembre 2016, version du JO L 333 du 8.12.2016, p. 44

1k20746

1

k

Lactiplantibacillus plantarum CECT 4528

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum CECT 4528 contenant au moins 2,5 × 1011 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum CECT 4528

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2025/2175 de la Commission, du 29 octobre 2025, version du JO L, 2025/2175, 30.10.2025

1k20749

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 16627

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 16627 contenant au moins 2,5 × 1010 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 16627

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2025/2176 de la Commission, du 29 octobre 2025, version du JO L, 2025/2176, 30.10.2025

1

k

Lactobacillus plantarum K KKP/593/p

Lactobacillus plantarum K KKP/593/p

Toutes les espèces animales

–

–

–

–

1k20743

1

k

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2025/1504 de la Commission, du 25 juillet 2025, version du JO L, 2025/1504, 28.7.2025

1k20761

1

k

Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/1405 de la Commission, du 3 juillet 2023, version du JO L 169 du 4.7.2023, p. 31

1k20762

1

k

Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/1405 de la Commission, du 3 juillet 2023, version du JO L 169 du 4.7.2023, p. 31

1k20763

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271 contenant au moins 4 × 1011 UFC/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2025/273 de la Commission, du 12 février 2025, version du JO L, 2025/273, 13.2.2025

1k20756

1

k

Lactobacillus rhamnosus DSM 29226

Préparation de Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus rhamnosus DSM 29226

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2017/1903 de la Commission, du 18 octobre 2017, version du JO L 269 du 19.10.2017, p. 22

1k20711

1

k

Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121

Préparation de Lacticaseibacillus paracasei NCIMB 30121 contenant au moins 4 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3

1k2081

1

k

Lactococcus lactis DSM 11037

Préparation de Lactococcus lactis DSM 11037 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactococcus lactis DSM 11037

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3

1k2083

1

k

Lactococcus lactis NCIMB 30117

Préparation de Lactococcus lactis NCIMB 30117 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif.

État solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactococcus lactis NCIMB 30117

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/8 de la Commission, du 3 janvier 2023, version du JO L 2 du 4.1.2023, p. 28

1k2084

1

k

Lactococcus lactis DSM 34262

Préparation de Lactococcus lactis DSM 34262 contenant au moins 3 × 1011 UFC/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactococcus lactis DSM 34262

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2025/359 de la Commission, du 21 février 2025, version du JO L, 2025/359, 24.2.2025

1k2082

1

k

Lactococcus lactis NCIMB 30160

Préparation de Lactococcus lactis NCIMB 30160 contenant au moins 4 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactococcus lactis NCIMB 30160

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3

1k2104

1

k

Pediococcus acidilactici DSM 11673 / CNCM I‑4622

Préparation de Pediococcus acidilactici DSM 11673 / CNCM I‑4622 contenant au moins 3 × 109 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus. acidilactici DSM 11673 / CNCM I‑4622

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/251 de la Commission, du 16 janvier 2024, version du JO L, 2024/251, 17.1.2024

1k2102

1

k

Pediococcus acidilactici DSM 16243

Préparation de Pediococcus acidilactici DSM 16243 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus acidilactici DSM 16243

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3

1k21009

1

k

Pediococcus acidilactici CNCM I‑3237

Préparation de Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus acidilactici CNCM I-3237

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/251 de la Commission, du 16 janvier 2024, version du JO L, 2024/251, 17.1.2024

1k21013

1

k

Pediococcus acidilactici NCIMB 30005

Préparation de Pediococcus acidilactici NCIMB 30005 contenant au moins 2,5 × 1010 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus acidilactici NCIMB 30005

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2025/2176 de la Commission, du 29 octobre 2025, version du JO L, 2025/2176, 30.10.2025

1k21014

1

k

Pediococcus parvulus DSM 28875

Préparation de Pediococcus parvulus DSM 28875 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus parvulus DSM 28875

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2017/1903 de la Commission, du 18 octobre 2017, version du JO L 269 du 19.10.2017, p. 22

1k2103

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 12834

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 12834 contenant au moins 4 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus pentosaceus DSM 12834

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3

1k1009

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 14021

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 14021 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus pentosaceus DSM 14021

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2025/159 de la Commission, du 29 janvier 2025, version du JO L, 2025/159, 30.1.2025

1k2101

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 16244

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 16244 contenant au moins 4 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Pediococcus pentosaceus DSM 16244

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2020/2118 de la Commission, du 16 décembre 2020, version du JO L 426 du 17.12.2020, p. 15

1k2105

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 23376

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus pentosaceus DSM 23376

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/1704 de la Commission, du 7 septembre 2023, version du JO L 221 du 8.9.2023, p. 8

1k1010

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 23688

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 23688 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus pentosaceus DSM 23688

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/2412 de la Commission, du 13 septembre 2024, version du JO L, 2024/2412, 16.9.2024

1k1011

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 23689

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 23689 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus pentosaceus DSM 23689

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/2388 de la Commission, du 9 septembre 2024, version du JO L, 2024/2388, 10.9.2024

1k21015

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 32291

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32291 contenant un minimum de 8 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus pentosaceus DSM 32291

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2018/1543 de la Commission, du 15 octobre 2018, version du JO L 259 du 16.10.2018, p. 22

1k2106

1

k

Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455

Préparation de Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 contenant au moins 3 × 109 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/251 de la Commission, du 16 janvier 2024, version du JO L, 2024/251, 17.1.2024

1k2107

1

k

Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168

Préparation de Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/220 de la Commission, du 12 janvier 2024, version du JO L, 2024/220, 15.1.2024

1k21008

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 30238

Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237

Préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 contenant au moins 2,0 × 1010 UFC/g d’additif et de Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 contenant au moins 2,6 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 et de Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2015/1489 de la Commission, du 3 septembre 2015, version du JO L 231 du 4.9.2015, p. 1

1k2111

1

k

Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661

Préparation d’Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661 contenant au moins 1 × 108 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables d’Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2024/251 de la Commission, du 16 janvier 2024, version du JO L, 2024/251, 17.1.2024

1k21801

1

k

Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345

Préparation de Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 contenant au moins 2 × 1011 UFC/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2025/277 de la Commission, du 12 février 2025, version du JO L, 2025/277, 13.2.2025

1k202

1

k

Sorbate de potassium

Sorbate de potassium ≥ 99 %

État solide

Caractérisation de la substance active:
Sorbate de potassium ≥ 99 %

C6H7 KO2

No CAS: 24634-61-5

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales

–

–

300 mg

Règlement d’exécution (UE) 2016/2023 de la Commission, du 18 novembre 2016, version du JO L 313 du 19.11.2016, p. 14

1k236

1

k

Acide formique

Acide formique (≥ 84,5 %)

État liquide

Caractérisation de la substance active:
Acide formique (≥ 84,5 %)

H2CO2

No CAS: 64-18-6

Toutes les espèces animales

–

–

10 000 mg

1k237

1

k

Formiate de sodium

État solide:

Formiate de sodium ≥ 98 %

État liquide:

Formiate de sodium ≥ 15 %
Acide formique ≤ 75 %
Eau ≤ 25 %

Caractérisation de la substance active:
État solide:

Formiate de sodium ≥ 98 %

NaHCO2

No CAS: 141-53-7

État liquide:

Formaldéhyde ≤ 6,2 mg/kg

Acétaldéhyde ≤ 5 mg/kg

Butylaldéhyde ≤ 25 mg/kg

Formiate de sodium ≥ 15 %

Acide formique ≤ 75 %

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales

–

–

10 000 mg (équivalent acide formique)

1k280

1

k

Acide propionique

Acide propionique ≥ 99,5 %

Caractérisation de la substance active:
Acide propionique ≥ 99,5 %

C3H6O2

No CAS: 79-09-4

Résidus non volatils ≤ 0,01 % après dessiccation à 140 °C à masse constante

Aldéhydes ≤ 0,1 % exprimés en formaldéhyde

Obtenu par synthèse chimique

Porcs

–

–

30 000 mg/kg

Règlement d’exécution (UE) 2025/2186 de la Commission, du 29 octobre 2025, version du JO L, 2025/2186, 30.10.2025

Volaille

–

–

10 000 mg/kg

Toutes les espèces animales autres que les porcs, la volaille et les espèces d’animaux aquatiques

–

–

–

1k281

1

k

Propionate de sodium

Propionate de sodium ≥ 98,5 %

Caractérisation de la substance active:
Propionate de sodium ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

No CAS: 137-40-6

Perte à la dessiccation ≤ 4 %, déterminée par dessiccation pendant deux heures à 105 °C

Matières insolubles dans l’eau ≤ 0,1 %

Obtenu par synthèse chimique

Porcs

–

–

30 000 mg/kg55

Règlement d’exécution (UE) 2025/2186 de la Commission, du 29 octobre 2025, version du JO L, 2025/2186, 30.10.2025

Volaille

–

–

10 000 mg/kg56

Toutes les espèces animales autres que les porcs, la volaille et les espèces d’animaux aquatiques

–

–

–

1k284

1

k

Propionate d’ammonium

Préparation de propionate d’ammonium ≥ 19,0 %, d’acide propionique ≤ 80,0 % et d’eau ≤ 30 %

Caractérisation de la substance active:
Propionate d’ammonium

C3H9O2N

No CAS: 17496-08-1

Obtenu par synthèse chimique

Porcs

–

–

30 000 mg/kg57

Règlement d’exécution (UE) 2025/2186 de la Commission, du 29 octobre 2025, version du JO L, 2025/2186, 30.10.2025

Volaille

–

–

10 000 mg/kg58

Toutes les espèces animales autres que les porcs, la volaille et les espèces d’animaux aquatiques

–

–

–

1k301

1

k

Benzoate de sodium

Benzoate de sodium: ≥ 99,5 %

État solide

Caractérisation de la substance active:
Benzoate de sodium
≥ 99,5 %

C7H5NaO2

No CAS: 532-32-1

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales

–

–

2400 mg

Règlement d’exécution (UE) 2016/2023 de la Commission, du 18 novembre 2016, version du JO L 313 du 19.11.2016, p. 14

E 250

1

k

Nitrite de sodium

Nitrite de sodium

Toutes les espèces animales

–

–

–

–

1k21016

1

k

Pediococcus pentosaceus IMI 507024

Préparation de Pediococcus pentosaceus IMI 507024 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus pentosaceus IMI 507024

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2022/273 de la Commission, du 23 février 2022, version du JO L 43 du 24.2.2022, p. 17

1k21017

1

k

Pediococcus pentosaceus IMI 507025

Préparation de Pediococcus pentosaceus IMI 507025 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus pentosaceus IMI 507025

Toutes les espèces animales

–

–

–

1k21601

1

k

Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:

Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026

Toutes les espèces animales

–

–

–

1k21602

1

k

Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027

Toutes les espèces animales

–

–

–

1k21603

1

k

Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028

Toutes les espèces animales

–

–

–

1k21701

1

k

Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023

Préparation de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023 contenant
au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023

Toutes les espèces animales

–

–

–

1k1604

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2022/633 de la Commission, du 13 avril 2022, version du JO L 117 du 19.4.2022, p. 26

1k1801

1

k

Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et Lentilactobacillus buchneri DSM 12856

Préparation de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g, selon une proportion de 1:4 (1 × 1011 UFC de P. freudenreichii DSM 33189 et 4 × 1011 UFC de L. buchneri DSM 12856 par gramme)

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2022/1382 de la Commission, du 8 août 2022, version du JO L 207 du 9.8.2022, p. 16

1k1802

1

k

Bacillus subtilis DSM 33862 et Lentilactobacillus buchneri DSM 12856

Préparation de Bacillus subtilis DSM 33862 et Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 contenant au moins 3,6 × 1011 UFC/g d’additif , selon une proportion de 1:4 (7,2 × 1010 UFC de Bacillus subtilis DSM 33862/g et 2,88 × 1011 UFC de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856/g)

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Bacillus subtilis DSM 33862 et Lentilactobacillus buchneri DSM 12856

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2025/1468 de la Commission, du 22 juillet 2025, version du JO L, 2025/1468, 23.7.2025

1k105

1

k

Endo-1,4-bêta-glucanase
(EC 3.2.1.4)

Préparation d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger CBS 120604, ayant une activité minimale de 25650 DNS59/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
ndo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Aspergillus niger CBS 120604

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/61 de la Commission, du 5 janvier 2023, version du JO L 5 du 6.1.2023, p. 24

1k106

1

k

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase
(EC 3.2.1.6)

Préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus neoniger MUCL 39199, ayant une activité minimale de 10 000 DNS/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase (EC 3.2.1.6) produite par Aspergillus neoniger MUCL 39199

Toutes les espèces animales

–

–

–

1k107

1

k

Endo-1,4-bêta-xylanase
(EC 3.2.1.8)

Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma citrinoviride MUCL 39203, ayant une activité minimale de 51 600 DNS/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride MUCL 39203

Toutes les espèces animales

–

–

–

1k108

1

k

Endo-1,4-bêta-xylanase
(EC 3.2.1.8)

Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma citrinoviride CBS 614.94, ayant une activité minimale de 70 000 DNS/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride CBS 614.94

Toutes les espèces animales

–

–

–

1k1018

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 32292

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32292 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus pentosaceus DSM 32292

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2023/59 de la Commission, du 5 janvier 2023, version du JO L 5 du 6.1.2023, p. 16

1.7 Groupes fonctionnels m: substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines et n: améliorateurs des conditions d’hygiène

No d’identification

Catégorie

Groupe
fonctionnel

Additif

Composition,
formule chimique,
description,

Espèces animales
ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

en mg ou unités par kg d’aliment complet
ayant une teneur en humidité de 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1m01

1

m60

Microorganisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae

Préparation du microorganisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae, contenant un minimum de 5 × 109 UFC/g d’additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables du microorganisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae

Porcs

Toutes les espèces aviaires

–

1,7×108 UFC

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont des protections respiratoires, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Pour les espèces aviaires:
L’utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: la narasine/nicarbazine, la salinomycine-sodium, la monensine-sodium, le chlorhydrate de robénidine, le diclazuril, la narasine ou la nicarbazine.

1m03

1

m61

Fumonisine estérase EC 3.1.1.87

Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella pastoris DSM 26643 contenant au moins 3000 U/g62

Caractérisation de la substance active:
Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella pastoris DSM 26643

Toutes les espèces aviaires

–

15 U

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Dose maximale recommandée: 300 U/kg d’aliment complet.

L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1m03i

1

m63

Fumonisine estérase EC 3.1.1.87

Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella phaffii DSM 32159 contenant au moins 3000 U/g64.

Caractérisation de la substance active:
Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella phaffii DSM 32159

Tous les porcins

Toutes les espèces de volailles

–

10 U

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Dose maximale recommandée: 300 U/kg d’aliment complet ou de matière fraîche pour les ensilages à base de maïs.

L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Toutes les espèces animales

(Autorisation que dans les ensilages à base de maïs)

–

40 U/kg de matière fraîche

–

1m04

1

m65

Fumonisine estérase EC 3.1.1.87

Préparation de fumonisine estérase produite avec Komagataella phaffii NCAIM (P) Y001485 contenant au moins 1200 U66/g

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:
Fumonisine estérase (EC 3.1.1.87) produite avec Komagataella phaffii NCAIM (P) Y001485

Porcelets de toutes les espèces de suidés

Porcs d’engraissement de toutes les espèces de suidés

–

60 U

60 U

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et a stabilité au traitement thermique.

L’additif ne doit être utilisé que dans les aliments pour animaux qui sont déjà conformes aux règles relatives aux mycotoxines établies dans la législation sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1m558

1

m67

Bentonite

Bentonite:

≥ 70 % de smectite (montmorillonite dioctaédrique)

< 10 % d’opale et de feldspath

< 4 % de quartz et de calcite

Capacité de liaison de l’AfB 1 (BCAfB1) supérieure à 90 %

Ruminants

Volaille

Porcs

–

–

20 000

Mentionner dans le mode d’emploi:

–
«L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée.»;
–
pour la volaille: «L’utilisation simultanée de robénidine doit être évitée.»

L’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine est contre-indiquée si la teneur en bentonite est supérieure à 5000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

L’utilisation de l’additif est autorisée dans des aliments conformes à la législation sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

1n01

1

n68

Bacillus subtilis CNCM I-4606, CNCM I-5043 et CNCM I-4607 et Lactococcus lactis CNCM I‑4609

Préparation de Bacillus subtilis CNCM I‑4606,
CNCM I‑5043 et
CNCM I‑4607 et de
Lactococcus lactis
CNCM I‑4609 contenant au moins:

–
2 × 109 UFC/g au total pour les trois souches de Bacillus subtilis (dans une proportion de 1:1:1);
–
2 × 109 UFC/g pour Lactococcus lactis.

Caractérisation de la substance active:
Spores viables des souches de Bacillus subtilis CNCM I‑4606, CNCM I‑5043 et CNCM I‑4607 et cellules vivantes de Lactococcus lactis CNCM I‑4609

Toutes les espèces animales

–

1 × 109 UFC de Bacillus subtilis CNCM I‑4606, 4607, et 5043 (dans une proportion de 1:1:1)

1 × 109 UFC de Lactococcus lactis CNCM I‑4609

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’additif doit être utilisé uniquement dans les aliments composés mash ou dans des matières premières solides pour l’alimentation animale, destinés à la préparation d’aliments pour animaux ayant une teneur en humidité de 60 à 90 %.

L’additif ne doit pas être utilisé dans des prémélanges contenant des oligoéléments ou des conservateurs.

L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «L’additif 1n01 vise à réduire la contamination de la contamination par Salmonella Typhimurium. Il ne doit pas être considéré comme un substitut à des conditions d’hygiène normales dans l’élevage.».

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement personnel de protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1k236

1

n

Acide formique

CH2O2 ≥ 84,5 %

État liquide

No CAS: 64-18-6

Toutes les espèces animales

–

–

10 000

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit préciser les conditions de stockage.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans les aliments complets pour animaux.

1k237

1

n

Formiate de sodium

Composition de l’additif: Forme liquide
≥ 15 % de formiate de sodium
≤ 75 % d’acide formique
≤ 25 % d’eau

Caractérisation de la substance active:
Formiate de sodium ≥ 15 % (forme liquide)
Acide formique ≤ 75 %
Obtenu par synthèse chimique.

Toutes les espèces animales à l’exception des porcs

–

–

10 000 (équivalent acide formique)

Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Porcs

–

–

12 000 (équivalent acide formique)

4d1712

1

n69

Pediococcus acidilactici CNCM I‑4622

Préparation de Pediococcus acidilactici CNCM I‑4622 contenant au moins
1 × 1010 UFC/g

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus acidilactici CNCM I‑4622

Toutes les espèces animales

–

1 × 109 UFC

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage.

L’additif doit être utilisé uniquement dans des aliments composés pour l’alimentation animale destinés à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux ou dans des matières premières solides pour l’alimentation animale destinées à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux.

Peut être utilisé dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: halofuginone, diclazuril, décoquinate et nicarbazine.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1.8 Groupe fonctionnel: o) autres additifs technologiques

No d’identification

Catégorie

Groupe
fonctionnel

Additif

Composition,
formule chimique,
description

Espèces animales
ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1o01

1

o70

Bacillus subtilis KCCM 10673P Aspergillus oryzae KCTC 10258BP

Composition de l’additif:
Préparation de Bacillus subtilis KCCM 10673P et d’Aspergillus oryzae KCTC 10258BP contenant respectivement au moins 1,2 × 108 UFC/g d’additif et 2,0 × 108 UFC/g d’additif.

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Bacillus subtilis KCCM 10673P et d’Aspergillus oryzae KCTC 10258BP

Toutes les espèces animales

Bacillus subtilis 1,2 × 106 UFC/kg de soja

Aspergillus oryzae 2,0 × 106 UFC/kg de soja

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage.

L’additif ne doit être utilisé que dans le soja.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

2 Catégorie 2: additifs sensoriels

2.1 Groupe fonctionnel a: colorants

No d’identification

Catégorie

Groupe
fonctionnel

Additif

Composition,
formule chimique,
description

Espèces animales
ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

en mg ou mg de substance active par kg
d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2a102

2

a (i)71

Tartrazine

La tartrazine décrite est le sel de sodium (composant principal). État solide

La tartrazine est essentiellement constituée de 5-hydroxy-1-(4-sulfonatophényl)-4-(4- sulfonatophénylazo)-H-pyrazole-3-carboxylate de sodium et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Formule chimique: C16H9N4Na3O9S2 Forme solide produite par synthèse chimique
Numéro CAS 1934-21-0

Chats

–

433

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Chiens

–

–

520

Petits rongeurs

–

–

2000

Oiseaux granivores d’ornement

–

–

63

2a102

2

a (iii)

Tartrazine

Poissons d’ornement

–

–

1924

2a110

2

a (i)

Sunset Yellow FCF

Sunset Yellow FCF

Forme solide (en poudre ou granulés)

Caractérisation de la substance active:

La substance «Sunset Yellow FCF», décrite comme le sel de sodium, est essentiellement constituée de sel disodique de l’acide hydroxy-2-(sulfo-4-phénylazo)-1-naphtalènesulfonique-6 et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium. Les sels de calcium et de potassium ayant la même caractérisation que le sel de sodium sont également admis.

Obtenu par synthèse chimique

Critères de pureté: pas moins de 90 % de matières colorantes, toutes matières confondues, exprimées en sel de sodium (composition)

Matières insolubles dans l’eau: ≤ 0,2 %

Matières colorantes accessoires: ≤ 5 %

Phénylazo-1 naphtol-2 (Soudan I) ≤ 0,5 mg/kg

Composés organiques autres que les matières colorantes: ≤ 0,5 %

Amines aromatiques primaires non sulfonées: ≤ 0,01 % (exprimées en aniline)

Matières extractibles à l’éther: ≤ 0,2 % à partir d’une solution de pH 7

Formule chimique: C16H10N2Na2O7S2

Numéro CAS: 2783-94-0

Chats

–

–

165

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection des yeux et de la peau ainsi que d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Chiens

–

–

198

Poissons d’ornement

–

–

733

Oiseaux granivores d’ornement

–

–

24

Petits rongeurs

–

–

750

E 120

2

a

Cochenille (laque carminée, WSP 50 %)

Chiens

Chats

–

–

–

–

2a124

2

a (i)

Ponceau 4R

Le composant principal est le ponceau 4R décrit comme le sel de sodium. Forme solide (en poudre ou granulés)

Le ponceau 4R est essentiellement constitué de sel trisodique de l’acide 2-hydroxy-1-(4-sulfonato-1-naphthylazo)naphthalène-6,8-disulfonique et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Formule chimique: C20H11N2O10S3Na3 Forme solide (en poudre ou granulés) obtenue par synthèse chimique
No CAS: 2611-82-7

Chats

–

–

31

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, notamment une protection oculaire, cutanée, buccale et respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Chiens

–

–

37

2a124

2

a (iii)

Ponceau 4R

Poissons d’ornement

–

–

137

2a127

2

a (i)

Érythrosine

L’érythrosine décrite est le sel de sodium (composant principal). État solide

L’érythrosine est essentiellement constituée de sel disodique monohydraté de l’acide (tétraiodo- 2,4,5,7-oxydo-3-oxo-6-xanthényl-9)-2 benzoïque et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement de l’eau, du chlorure et/ou sulfate de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Formule chimique: C20H6I4Na2O5H2O
Numéro CAS: 16423-68-0
Forme solide produite par synthèse chimique.

Chiens

Chats

–

–

–

–

16

13

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2a129

2

a (i)

Rouge allura AC

Le rouge allura AC décrit est le sel de sodium (composant principal). Sous forme solide (en poudre ou granulés)

Caractérisation de la substance active:
Le rouge allura AC est essentiellement constitué de sel disodique de l’acide hydroxy-2-(méthoxy-2-méthyl-5-sulfo-4-phénylazo)-naphthalènesulfonique-6 et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium.

Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

Obtenu par synthèse chimique

Critères de pureté: pas moins de 85 % de matières colorantes, toutes matières confondues, exprimées en sel de sodium (composition)

Matières insolubles dans l’eau: ≤ 0,2 % Matières colorantes accessoires: ≤ 3 % Composés organiques autres que matières colorantes:

acide hydroxy-6-naphtalènesulfonique-2, sel de sodium: ≤ 0,3 %

acide amino-4-méthoxy-5-méthylbenzènesulfonique-2: ≤ 0,2 %

sel disodique de l’acide oxybis(naphtalènesulfonique-2)-6,6: ≤ 1 %

Amines aromatiques primaires non sulfonées: ≤ 0,01 % (exprimées en aniline)

Matières extractibles à l’éther: ≤ 0,2 % à partir d’une solution de pH 7

Formule chimique: C18H14N2Na2O8S2

Numéro CAS: 25956-17-6

Numéro EINECS: 247-368-0

Chats

–

–

308

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Chiens

–

–

370

Cochon d’Inde

Chinchilla

Dégu

Hamster

Gerbille

Tamia

–

–

500

Furets

Autres petits mammifères non producteurs de denrées alimentaires

–

–

99

Canaris

Perruches

Mainates

Toucans

–

–

45

Inséparables

–

–

51

Perruches callopsittes

–

–

79

Cacatoès

–

–

115

Amazones

–

–

145

Perroquets

–

–

147

Aras bleus

–

–

150

Aras à gorge bleue

–

–

173

Aras hyacinthes

–

–

214

Autres oiseaux d’ornement

–

–

45

2a132

2

a (i)

Carmin d’indigo

Carmin d’indigo

État solide

Caractérisation de la substance active:

Le carmin d’indigo, décrit comme sel de sodium, consiste essentiellement en un mélange de sels disodiques des acides dioxo-3,3′-bi-indolylidène-2,2′-disulfonique-5,5′ et dioxo-3,3′-bi-indolylidène-2,2′-disulfonique-5,7′.

Les sels de calcium et de potassium ayant la même caractérisation que le sel de sodium sont également admis.

Obtenu par synthèse chimique.

Formule chimique: C16H8N2Na2O8S2

No CAS: 860-22-0/54947-75-0

Matières colorantes totales: ≥ 85 %

Sel disodique de l’acide dioxo-3,3′-bi-indolylidène-2,2′-disulfonique-5,7′: ≤ 18 %

Matière colorante accessoire: ≤ 1 %

Composés organiques autres que les matières colorantes (acide isatinesulfonique-5, acide sulfoanthranilique-5 et acide anthranilique): ≤ 0,5 %

Amines aromatiques primaires non sulfonées: ≤ 0,01 %

Matières extractibles à l’éther: ≤ 0,2 % en conditions neutres

Plomb: ≤ 2 mg/kg

Chats

Chiens

–

–

250

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Poissons d’ornement

–

–

1000

2a133

2

a (i)

Bleu brillant FCF

Le bleu brillant FCF décrit est le sel de sodium (composant principal). Forme solide (en poudre)

Caractérisation de la substance active sous la forme du sel de sodium:
Sel disodique de l’acide α-[(N-éthyl-sulfo-3- benzylamino)-4-phényl]-α-(N-éthyl-sulfo- 3-benzylamino-4)-cyclohexadiène-2,5-ylidène) toluènesulfonique-2 Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Formule chimique: C37H34N2Na2O9S3
Forme solide (en poudre) produite par synthèse chimique.
Numéro CAS: 3844-45-9

Chats

Chiens

–

–

–

–

278

334

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

E 141

2

a

Complexe cuivre-chlorophylle

–

Chiens

Chats

–

–

–

–

2a160b

2

a (i)

Norbixine (annatto F)

Préparation liquide d’annatto F contenant entre 2,3 % et 2,7 % de sels de potassium de la norbixine.

La norbixine de traitement alcalin, de précipitation acide (annatto F) est décrite comme les sels de potassium de la norbixine (dipotassium 6,6’-diapo-psi,psi-carotènedioate). Il s’agit d’un dérivé de caroténoïde préparé à partir de l’enveloppe externe des graines du rocouyer (Bixa orellana L.), à l’aide de différents procédés chimiques.
État solide
Formule chimique: C24H26K2O4
Numéro CAS: 33261-80-2

Chats

Chiens

–

–

–

–

13

16

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges

2a160c

2

a (ii)

Extrait de paprika (capsanthine) saponifié

Extrait saponifié de fruits séchés de Capsicum annuum L. riche en capsanthine.
Benzène ≤ 2 mg/kg
Hexane ≤ 130 mg/kg
Capsaïcine ≤ 250 mg/kg

Teneur en caroténoïdes totaux: 25–90 g/kg
Capsanthine: ≥ 35 % des caroténoïdes totaux
Capsanthine: numéro CAS: 465-42-9
Capsanthine: numéro Einecs: 207-364-1

Pâte visqueuse

Poulets destinés à l’engraissement

–

–

40

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.

La teneur en caroténoïdes totaux de l’additif est indiquée sur l’étiquette de l’additif et sur l’étiquette des prémélanges.

L’extrait de paprika (capsanthine) saponifié doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mélange d’extrait de paprika (capsanthine) saponifié et d’autres caroténoïdes et/ou xanthophylles autorisés ne peut pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 80 mg/kg d’aliment complet.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Volailles d’espèces mineures destinées à l’engraissement

–

–

40

Poules pondeuses

–

–

40

Volailles d’espèces mineures destinées à la ponte

–

–

40

2a160f

2

a (ii)

Ester éthylique de l’acide βapo-8’-caroténoïque

Ester éthylique de l’acide β‑apo-8’-caroténoïque
Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Formule chimique:
C32H44O2

Numéro CAS: 1109-11-1

Forme solide obtenue par synthèse chimique

Critères de pureté: ≥ 97 % tous les isomères

Poulets à l’engraissement et volailles d’espèces mineures à l’engraissement

–

–

15

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.

L’ester éthylique de l’acide βapo-8’-caroténoïque doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Poules pondeuses et volailles d’espèces mineures destinées à la ponte

–

–

5

2a161b

2

a (ii)

Extrait riche en lutéine

Extrait riche en lutéine tiré de Tagetes erecta
Benzène ≤ 2 mg/kg

Lutéine tirée d’un extrait saponifié de Tagetes erecta (pétales de fleurs séchés) obtenu par extraction et saponification:
Caroténoïdes totaux (CT): ≥ 60 g/kg
Lutéine: ≥ 75 % des caroténoïdes totaux (CT)
Zéaxanthine: ≥ 4 % des caroténoïdes totaux (CT)
Formule chimique: C40H56O2
Numéro CAS: 127-40-2 (lutéine)
Numéro CAS: 144-68-3 (zéaxanthine)
No CoE: 494
Sous forme liquide.

Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais

Poules pondeuses et espèces mineures de volailles de ponte

–

–

80

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

L’extrait riche en lutéine doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mélange d’extrait riche en lutéine et d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne peut pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 80 mg/kg d’aliment complet.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2a161bi

2

a (ii)

Extrait de lutéine/zéaxanthine

Extrait de lutéine/zéaxanthine tirée de Tagetes erecta
Benzène ≤ 2 mg/kg

Extrait de lutéine/zéaxanthine saponifié/isomérisé tiré de Tagetes erecta (pétales de fleurs séchés), obtenu par extraction, saponification et isomérisation:
Caroténoïdes totaux (CT): ≥ 60 g/kg
Lutéine: ≥ 37 % des CT;
Zéaxanthine: ≥ 36 % des CT.
Sous forme liquide.
Numéro CAS: 127-40-2 (lutéine)
Numéro CAS: 144-68-3 (zéaxanthine)
No CoE: 494
Formule chimique: C40H56O2

Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais

Poules pondeuses

–

–

80

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

L’extrait de lutéine/zéaxanthine doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mélange d’extrait de lutéine/zéaxanthine et d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne doit pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de:
a) 80 mg/kg d’aliment complet pour les poulets à l’engrais, les espèces mineures de volailles à l’engrais et les poules pondeuses;
b) 50 mg/kg d’aliment complet pour les espèces mineures de volailles de ponte.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Espèces mineures de volailles de ponte

–

–

50

2a161bii

2

a (ii)

Extrait riche en lutéine

Composition de l’additif:
Préparation d’extrait riche en lutéine tiré de Tagetes erecta L. avec caroténoïdes totaux ≥ 0,5 %

Benzène ≤ 2 mg/kg

Hexane ≤ 290 mg/kg

Forme solide ou liquide

Caractérisation de la substance active:
Lutéine tirée d’un extrait saponifié de Tagetes erecta L. (pétales de fleurs séchés) obtenu par extraction à l’hexane et saponification:

–
caroténoïdes totaux (CT) ≥ 60 g/kg
–
lutéine ≥ 75 % des caroténoïdes totaux (CT)
–
zéaxanthine ≥ 4 % des caroténoïdes totaux (CT)

Formule chimique: C40H56O2

Numéro CAS: 127-40-2 (lutéine)

Numéro CAS: 144-68-3 (zéaxanthine)

Numéro CoE: 494

Dindons d’engraissement

–

–

80

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de l’extrait riche en lutéine et d’autres caroténoïdes autorisés ne dépasse pas une teneur totale en caroténoïdes de 80 mg/kg d’aliment complet.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2a161g

2

a (ii)

Canthaxanthine

Composition de l’additif:
Canthaxanthine

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg

Caractérisation de la substance active:
Canthaxanthine

C40H52O2

Numéro CAS: 514-78-3

Canthaxanthine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique

Pureté:

Teneur: 96 % min.

Caroténoïdes autres que la canthaxanthine: pas plus de 5 % du total des matières colorantes

Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement

–

–

25

La canthaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mélange de cet additif à d’autres additifs contenant de la canthaxanthine et à d’autres caroténoïdes est autorisé pour autant que la concentration totale du mélange ne dépasse pas 80 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Volailles pondeuses et volailles destinées à la ponte

–

–

8

2a161g

2

a (iii)

Canthaxanthine

Poissons d’ornement et oiseaux d’ornement, à l’exception des poules reproductrices d’ornement

–

–

100

La canthaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mélange de cet additif à d’autres additifs contenant de la canthaxanthine et à d’autres caroténoïdes est autorisé pour autant que la concentration totale du mélange ne dépasse pas 100 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Poules reproductrices d’ornement

–

–

8

2a161gi

2

a (ii)

Canthaxanthine

Composition de l’additif:
Préparation contenant au minimum 10 % de canthaxanthine

Dichlorométhane ≤ 80 mg/kg

Caractérisation de la substance active:
Canthaxanthine, sous forme solide, produite avec Yarrowia lipolytica CBS 146148

C40H52O2

Numéro CAS: 514-78-3

Pureté:

Teneur: minimum 96 % du total des matières colorantes (exprimées en canthaxanthine)

Caroténoïdes autres que la canthaxanthine: pas plus de 5 % du total des matières colorantes

Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement

–

–

25

Le mélange de cet additif à d’autres additifs contenant de la canthaxanthine et à d’autres caroténoïdes est autorisé pour autant que la concentration totale du mélange ne dépasse pas 80 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Volailles pondeuses et volailles destinées à la ponte

–

–

8

2a161gi

2

a (iii)

Canthaxanthine

Poissons d’ornement et oiseaux d’ornement, à l’exception des poules reproductrices d’ornement

–

–

100

Le mélange de cet additif à d’autres additifs contenant de la canthaxanthine et à d’autres caroténoïdes est autorisé pour autant que la concentration totale du mélange ne dépasse pas 100 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Poules reproductrices d’ornement

–

–

8

E 161i

2

a (ii)

Citranaxanthine

C33H44O

Poules pondeuses

–

–

80

Le mélange de citranaxanthine et d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne peut pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 80 mg/kg d’aliment complet.

2a161j

2

a(ii)

Astaxanthine

C40H52O4

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg

Forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique.

Dosage (exprimé en astaxanthine): 96 % min. des matières colorantes totales, caroténoïdes autres que l’astaxanthine: 5 % max. des matières colorantes totales

Poissons

Crustacés

–

–

–

–

100

100

L’astaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Indiquer les conditions de stabilité et de stockage dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de l’astaxanthine avec d’autres caroténoïdes et xanthophylles ne doit pas dépasser 100 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

2a161j

2

a (iii)

Astaxanthine

Poissons d’ornement

–

–

100

2a165

2

a (ii)

Diméthyldisuccinate d’astaxanthine

Diméthyldisuccinate d’astaxanthine
Oxyde de triphénylphosphine
≤ 100 mg/kg
Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg

Diméthyldisuccinate d’astaxanthine
Formule chimique: C50H64O10
État solide obtenu par synthèse chimique
Numéro CAS: 578006-46-9
Critères de pureté
Diméthyldisuccinate d’astaxanthine (tous les isomères E et les isomères 9Z et 13 Z) ≥ 96 %
Autres caroténoïdes ≤ 4 %

Poissons et crustacés

–

–

138

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Le diméthyldisuccinate d’astaxanthine doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

En cas de mélange du diméthyldisuccinate d’astaxanthine avec de la cantaxanthine et d’autres sources d’astaxanthine, la teneur totale du mélange ne dépasse pas 100 mg d’équivalents astaxanthine par kg dans l’aliment complet pour animaux.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de l’utilisation de l’additif, y compris lorsque l’additif est inclus dans la préparation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2a(ii)167

2

a(ii)

Panaferd

Paracoccus carotinifaciens riche en caroténoïde rouge

Substances actives:

Astaxanthine (C40H52O4, CAS: 472-61-7)

Adonirubine (C40H52O3, 3‑Hydroxy-β,β-carotène-4,4’-dione, CAS: 511-23801)

Canthaxanthine (C40H52O2, No CAS: 514‑78‑3)

Composition de l’additif:

préparation de cellules stérilisées et séchées de Paracoccus carotinifaciens (NITE SD 00017) contenant:

20–23 g/kg d’astaxanthine

7–15 g/kg d’adonirubine

1–5 g/kg de canthaxanthine

Méthodes d’analyse:

chromatographie liquide à haute performance (CLHP) en phase normale associée à une détection UV/visible pour la détermination de l’astaxanthine, de l’adonirubine et de la canthaxanthine dans les aliments pour animaux et les tissus de poisson

Saumon

Truite

–

–

100

La teneur maximale est exprimée comme la somme de l’astaxanthine, de l’adonirubine et de la canthaxanthine.

Administration autorisée à partir de l’âge de 6 mois ou d’un poids de 50 g.

Le mélange de l’additif avec l’astaxanthine ou la canthaxanthine est admis à condition que la quantité totale de la somme d’astaxanthine, d’adonirubine et de canthaxanthine provenant d’autres sources ne dépasse pas 100 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

E 172

2

a (iii)

Rouge d’oxyde de fer

Fe2O3

Poissons d’ornement

–

–

–

–

Chiens

Chats

–

–

–

–

2.2 Groupe fonctionnel b: substances aromatiques

2.2.1 Substances aromatiques autorisées

No d’identification

Catégorie

Groupe
fonctionnel

Additif

Composition,
formule chimique,
description

Espèces animales
ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autorisation réglée
dans les actes de l’UE suivants

mg/kg d’aliment complet ayant
une teneur en humidité de 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2b920

2

b

L-cysteine hydrochloride monohydrate

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Chats et chiens

-

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2015/2306 de la Commission, du 10 décembre 2015, version du JO L 326 du 11.12.2015, p. 46

2b959

2

b

Neohesperidine dihydrochalcone

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Porcelets et porcs à l’engrais

–

–

35

Règlement d’exécution (UE) 2015/264 de la Commission, du 18 février 2015, version du JO L 45 du 19.02.2015, p. 10

Veaux

–

–

35

Ovins

–

–

35

Poissons

–

–

35

Chiens

–

–

35

1j514ii

2

b

Bisulfate de sodium

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires autres que les animaux aquatiques, les chats et les visons

–

–

4000

Règlement d’exécution (UE) 2024/2393 de la Commission, du 9 septembre 2024, version du JO L, 2024/2393, 10.9.2024

Chats

–

–

20 000

Visons

–

–

10 000

1k280

2

b

Acide propionique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/53 de la Commission, du 14 décembre 2016, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2025/183, JO L, 2025/183, 3.2.2025.

2b02004

2

b

Butan-1-ol

2b02005

2

b

Hexan-1-ol

2b02006

2

b

Octan-1-ol

2b02007

2

b

Nonan-1-ol

2b02008

2

b

Dodecan-1-ol

2b02021

2

b

Heptan-1-ol

2b02024

2

b

Décan-1-ol

2b02040

2

b

Pentan-1-ol

2b02078

2

b

Éthanol

2b05001

2

b

Acétaldéhyde

2b05002

2

b

Propanal

2b05003

2

b

Butanal

2b05005

2

b

Pentanal

2b05008

2

b

Hexanal

2b05009

2

b

Octanal

2b05010

2

b

Décanal

2b05011

2

b

Dodécanal

2b05025

2

b

Nonanal

2b05031

2

b

Heptanal

2b05034

2

b

Undécanal

2b06001

2

b

1,1-Diethoxyéthane

2b08001

2

b

Acide formique

2b08002

2

b

Acide acétique

2b08007

2

b

Acide valérique

2b08009

2

b

Acide hexanoïque

2b08010

2

b

Acide octanoïque

2b08011

2

b

Acide décanoïque

2b08012

2

b

Acide dodécanoïque

2b08013

2

b

Acide oléïque

2b08014

2

b

Acide hexadécanoïque

2b08016

2

b

Acide tétradécanoïque

2b08028

2

b

Acide heptanoïque

2b08029

2

b

Acide nonanoïque

2b09001

2

b

Acétate d’éthyle

2b09002

2

b

Acétate de propyle

2b09004

2

b

Acétate de butyle

2b09006

2

b

Acétate d’hexyle

2b09007

2

b

Acétate d’octyle

2b09008

2

b

Acétate de nonyle

2b09009

2

b

Acétate de décyle

2b09010

2

b

Acétate de dodécyle

2b09022

2

b

Acétate d’heptyle

2b09023

2

b

Acétate de méthyle

2b09038

2

b

Butyrate de méthyle

2b09042

2

b

Butyrate de butyle

2b09044

2

b

Butyrate de pentyle

2b09045

2

b

Butyrate d’hexyle

2b09046

2

b

Butyrate d’octyle

2b09059

2

b

Décanoate d’éthyle

2b09060

2

b

Hexanoate d’éthyle

2b09061

2

b

Hexanoate de propyle

2b09065

2

b

Hexanoate de pentyle

2b09066

2

b

Hexanoate d’hexyle

2b09069

2

b

Hexanoate de méthyle

2b09072

2

b

Formiate d’éthyle

2b09099

2

b

Dodécanoate d’éthyle

2b09104

2

b

Tétradécanoate d’éthyle

2b09107

2

b

Nonanoate d’éthyle

2b09111

2

b

Octanoate d’éthyle

2b09121

2

b

Propionate d’éthyle

2b09134

2

b

Propionate de méthyle

2b09147

2

b

Valérate d’éthyle

2b09148

2

b

Valérate de butyle

2b09191

2

b

Hex-3- énoate d’éthyle

2b09193

2

b

Hexadécanoate d’éthyle

2b09248

2

b

trans-2-Buténoate d’éthyle

2b09274

2

b

Undécanoate d’éthyle

2b09449

2

b

Isovalérate de butyle

2b09478

2

b

Isobutyrate d’hexyle

2b09483

2

b

2-Méthylbutyrate de méthyle

2b09507

2

b

2-Méthylbutyrate d’hexyle

2b09512

2

b

Citrate de triéthyle

2b09529

2

b

Isovalérate d’hexyle

2b09549

2

b

2-Méthylvalérate de méthyle

2b02001

2

b

2-Méthylpropan-1-ol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/54 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 80

2b02003

2

b

Isopentanol

2b02026

2

b

3,7-Diméthyloctan-1-ol

2b02082

2

b

2-Éthylhexan-1-ol

2b05004

2

b

2-Méthylpropana

2b05006

2

b

3-Méthylbutanal

2b05049

2

b

2-Méthylbutyraldéhyde

2b08008

2

b

Acide 3-méthylbutyrique

2b08031

2

b

Acide 2-méthylvalérique

2b08045

2

b

Acide 2- éthylbutyrique

2b08046

2

b

Acide 2-méthylbutyrique

2b08047

2

b

Acide 2-méthylheptanoïque

2b08062

2

b

Acide 4-méthylnonanoïque

2b08063

2

b

Acide 4-méthyloctanoïque

2b09005

2

b

Acétate d’isobutyle

2b09043

2

b

Butyrate d’isobutyle

2b09070

2

b

Hexanoate de 3-méthylbutyle

2b09103

2

b

Dodecanoate de 3-méthylbutyle

2b09120

2

b

Octanoate de 3-méthylbutyle

2b09136

2

b

Propionate de 3-méthylbutyle

2b09162

2

b

Formiate de 3-méthylbutyle

2b09211

2

b

Tributyrate de glycéryle

2b09417

2

b

Isobutyrate d’isobutyle

2b09419

2

b

Isobutyrate d’isopentyle

2b09472

2

b

Isovalérate d’isobutyle

2b09530

2

b

2-Méthylbutyrate d’isopentyle

2b09531

2

b

Isovalérate de 2-méthylbutyl

2b09659

2

b

Butyrate de 2-méthylbutyl

2b02022

2

b

Octan-2-ol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/55 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 112

2b02079

2

b

Isopropanol

2b02088

2

b

Pentan-2-ol

2b02098

2

b

Octan-3-ol

2b07002

2

b

Heptan-2-one

2b07054

2

b

Pentan-2-one

2b07099

2

b

6-Methyl-hepta-3,5-dién-2-one

2b07113

2

b

Nonan-3-one

2b07150

2

b

Décan-2-one

2b09105

2

b

Tétradécanoate d’isopropyle

2b08004

2

b

Acide lactique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/56 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 129

2b08023

2

b

Acide 4-oxovalérique

2b08024

2

b

Acide succinique

2b08025

2

b

Acide fumarique

2b09402

2

b

Acétoacétate d’éthyle

2b09433

2

b

Lactate d’éthyle

2b09434

2

b

Lactate de butyle

2b09435

2

b

4-Oxovalérate d’éthyle

2b09444

2

b

Succinate de diéthyle

2b09490

2

b

Malonate de diéthyle

2b09491

2

b

O-Butyryllactate de butyle

2b09545

2

b

Lactate d’hex-3-ényle

2b09580

2

b

Lactate d’hexyle

2b10006

2

b

Butyro-1,4-lactone

2b10007

2

b

Décano-1,5-lactone

2b10011

2

b

Undécano-1,5-lactone

2b10013

2

b

Pentano-1,4-lactone

2b10014

2

b

Nonano-1,5-lactone

2b10015

2

b

Octano-1,5-lactone

2b10020

2

b

Heptano-1,4-lactone

2b10021

2

b

Hexano-1,4-lactone

2b03001

2

b

1,8-Cinéole

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/57 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 153

2b13009

2

b

3,4-Dihydrocoumarine

2b13037

2

b

2-(2-Méthylprop-1- ényl)-4-méthyltétrahydropyran

2b02014

2

b

Alpha-terpinéol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/58 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 159

2b02018

2

b

Nérolidol

2b02042

2

b

2-(4-Méthylphényl)propan-2-ol

2b02230

2

b

Terpinéol

2b09013

2

b

Acétate de linalyle

2b06006

2

b

1,1-diméthoxy-2-phényléthane

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/59 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 167

2b09083

2

b

Formiate de phénéthyle

2b09262

2

b

Octanoate de phénéthyle

2b09427

2

b

Isobutyrate de phénéthyle

2b09538

2

b

2-méthylbutyrate de phénéthyle

2b09774

2

b

Benzoate de phénéthyle

2b04004

2

b

Isoeugénol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Porcs

Ruminants et chevaux à l’exception de ceux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Animaux de compagnie

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/60 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 177

2b04051

2

b

4-Allyl-2,6-diméthoxyphénol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales, à l’exclusion des poissons et des volailles

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/61 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 181

2b09020

2

b

Acétate d’eugényle

2b12025

2

b

Isothiocyanate d’allyle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

0,05

Règlement d’exécution (UE) 2017/62 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 186

2b12173

2

b

2-Méthylpropane-1-thiol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

0,04

Règlement d’exécution (UE) 2017/62 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 186

2b12001

2

b

3-(Méthylthio) propionaldéhyde

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/62 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 186

2b12002

2

b

3-(Méthylthio) propionate de méthyle

2b12004

2

b

Allylthiol

2b12006

2

b

Sulfure de diméthyle

2b12007

2

b

Sulfure de dibutyle

2b12008

2

b

Disulfure de diallyle

2b12009

2

b

Trisulfure de diallyle

2b12013

2

b

Trisulfure de diméthyle

2b12014

2

b

Disulfure de dipropyle

2b12026

2

b

Disulfure de diméthyle

2b12027

2

b

2-Méthylbenzène-1-thiol

2b12032

2

b

Butanethioate de S-méthyle

2b12037

2

b

Disulfure d’allylméthyle

2b12062

2

b

3-(Méthylthio) propan-1-ol

2b12063

2

b

3-(Méthylthio) hexan-1-ol

2b12071

2

b

1-Propane-1- thiol

2b12088

2

b

Sulfure de diallyle

2b12118

2

b

2,4-Dithiapentane

2b12168

2

b

2-Méthyl-2- (méthyldithio) propanal

2b12175

2

b

Méthylsulfinylméthane

2b12197

2

b

Propane-2-thiol

2b15025

2

2

3,5-Diméthyl-1,2,4-trithiolane

2b16030

2

b

2-Méthyl-4- propyl-1,3-oxathiane

2b02010

2

b

Alcool de benzyle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/63 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 214

2b02039

2

b

Alcool de 4-isopropylbenzyle

2b05013

2

b

Benzaldéhyde

2b05022

2

b

4-Isopropylbenzaldéhyde

2b05029

2

b

p-Tolualdéhyde

2b05055

2

b

Salicylaldéhyde

2b05129

2

b

2-Méthoxybenzaldéhyde

2b09014

2

b

Acétate de benzyle

2b09051

2

b

Butyrate de benzyle

2b09077

2

b

Formiate de benzyle

2b09132

2

b

Propionate de benzyle

2b09316

2

b

Hexanoate de benzyle

2b09426

2

b

Isobutyrate de benzyle

2b09458

2

b

Isovalérate de benzyle

2b09581

2

b

Salicylate d’hexyle

2b09705

2

b

Phenylacétate de benzyle

2b09725

2

b

Benzoate de méthyle

2b09726

2

b

Benzoate d’éthyle

2b09755

2

b

Benzoate d’isopentyle

2b09757

2

b

Benzoate d’isobutyle

2b09762

2

b

Salicylate de pentyle

2b08080

2

b

Acide gallique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des poissons

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/63 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 214

2b05017

2

b

Vératraldéhyde

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des volailles et des poissons

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/63 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 214

2b08021

2

b

Acide benzoïque

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

125

Règlement d’exécution (UE) 2017/63 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 214

2b16060

2

b

Acide glycyrrhizique ammoniacé

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/64 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 242

2b01045

2

b

d-limonène

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des rats mâles

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/65 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 246

2b01002

2

b

1-Isopropyl-4-méthylbenzène

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/65 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 246

2b01003

2

b

Pin-2(10)-ène

2b01004

2

b

Pin-2(3)-ène

2b01007

2

b

Bêta-caryophyllène

2b01009

2

b

Camphène

2b01010

2

b

1-Isopropényl-4-méthylbenzène

2b01029

2

b

Delta-3-carène

2b16080

2

b

Acide tannique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/66 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 259

2b485

2

b

Extrait sec de raisin

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des chiens

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/307 de la Commission, du 21 février 2017, version du JO L 44 du 22.02.2017, p. 1

2b161

2

b

Teinture de cumin

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/1559 de la Commission, du 17 octobre 2018, version du JO L 261 du 18.10.2018, p. 16

2b627

2

b

5’-guanylate disodique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/238 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 1

2b631

2

b

5’-inosinate disodique

2b635

2

b

5’-ribonucléotide disodique

2b09715

2

b

Méthylanthranilate

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces à l’exception des espèces aviaire

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/239 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 9

2b09781

2

b

N-méthylanthranilate de méthyle

2b11009

2

b

Triméthylamine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des poules pondeuses

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/240 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 14

2b11024

2

b

Chlorhydrate de triméthylamine

2b11001

2

b

3-méthylbutylamine

2b03006

2

b

(2-méthoxyéthyl)benzène

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/240 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 14

2b04016

2

b

1,3-diméthoxy-benzène

2b04034

2

b

1,4-diméthoxy-benzène

2b04043

2

b

1-isopropyl-2-méthoxy-4-méthylbenzène

2b14003

2

b

Pipérine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/241 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 27

2b14004

2

b

3-méthylindole

2b14007

2

b

Indole

2b14047

2

b

2-acétylpyrrole

2b14064

2

b

Pyrrolidine

2b02011

2

b

Citronellol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/242 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 36

2b02056

2

b

Hex-3(cis)-én-1-ol

2b02093

2

b

Hex-3(cis)-én-1-ol

2b02094

2

b

Oct-3-én-1-ol

2b02229

2

b

(–)-3,7-Diméthyl-6-octén-1-ol

2b05021

2

b

Citronellal

2b05059

2

b

Non-6(cis)-énal

2b05074

2

b

2,6-Diméthylhept-5-énal

2b05075

2

b

Hex-3(cis)-énal

2b05085

2

b

Hept-4-énal

2b06081

2

b

1-Éthoxy-1-(3-hexényloxy)éthane

2b08036

2

b

Acide citronellique

2b09012

2

b

Acétate de citronellyle

2b09049

2

b

Butyrate de citronellyle

2b09078

2

b

Formiate de citronellyle

2b09129

2

b

Propionate de citronellyle

2b09197

2

b

Acétate d’hex-3(cis)-ényle

2b09240

2

b

Formiate d’hex-3(cis)-ényle

2b09270

2

b

Butyrate d’hex-3-ényle

2b09271

2

b

Hexanoate d’hex-3-ényle

2b09505

2

b

Isovalérate d’hex-3-ényle

2b09563

2

b

Isobutyrate d’hex-3(cis)-ényle

2b07051

2

b

3-hydroxybutan-2-one

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/243 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 69

2b07060

2

b

Pentane-2,3-dione

2b07076

2

b

3,5-diméthylcyclopentane-1,2-dione

2b07077

2

b

Hexan-3,4-dione

2b07109

2

b

2,6,6-triméthylcyclohex-2-ène-1,4-dione

2b07184

2

b

3-méthylnona-2,4-dione

2b09186

2

b

Acétate de sec-butan-3-onyle

2b07005

2

b

vanillylacétone

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/244 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 81

2b07029

2

b

4-(4-méthoxyphényl)butan-2-one

2b02015

2

b

Menthol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/245 de la Commission, du 15 février 2018, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/1989, JO L, 2024/1989, 24.7.2024

2b02038

2

b

Alcool fenchylique

2b07078

2

b

d,l-Isomenthone

2b07094

2

b

3-Méthyl-2-[pent-2-(cis) ényl]cyclopent-2-én-1-one

2b07126

2

b

3,5,5-Triméthylcyclohex-2-én-1-one

2b07146

2

b

d-Carvone

2b07159

2

b

d-Fenchone

2b09016

2

b

Acétate de menthyle

2b09215

2

b

Acétate de carvyle

2b09216

2

b

Acétate de dihydrocarvyle

2b09269

2

b

Acétate de fenchyle

2b13140

2

b

Oxyde de linalol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des poissons.

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/246 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 105

2b15013

2

b

2-Isobutylthiazole

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/247 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 109

2b15014

2

b

5-(2-Hydroxyéthyl)-4-méthylthiazole

2b15019

2

b

2,4,5-Triméthylthiazole

2b15020

2

b

2-Acétylthiazole

2b15033

2

b

2-Éthyl-4- méthylthiazole

2b15113

2

b

5,6-Dihydro-2,4,6-tris(2-méthylpropyl) 4H-1,3,5-dithiazine

2b16027

2

b

Chlorhydrate de thiamine

2b14005

2

b

2,3-Diéthylpyrazine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/248 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 120

2b14015

2

b

5,6,7,8-Tétrahydroquinoxaline

2b14022

2

b

2-Éthylpyrazine

2b14025

2

b

2,5 ou 6-Méthoxy-3-méthylpyrazine

2b14028

2

b

5-Méthylquinoxaline

2b14049

2

b

2-Acétyl-3-éthylpyrazine

2b14056

2

b

2,3-Diéthyl-5-méthylpyrazine

2b14062

2

b

2-(sec-Butyl)-3- méthoxypyrazine

2b14112

2

b

2-Éthyl-3-méthoxypyrazine

2b920

2

b

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des chats et des chiens

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/249 de la Commission, du 15 février 2018, JO L 53 du 23.02.2018, p. 134, modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/1567, JO L 262 du 19.10.2018, p. 31

2b16056

2

b

Taurine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/249 de la Commission, du 15 février 2018, JO L 53 du 23.02.2018, p. 134, modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/1567, JO L 262 du 19.10.2018, p. 31

2b17001

2

b

β-Alanine

2b17002

2

b

L-Alanine

2b17003

2

b

L-Arginine

2b17005

2

b

Acide L-aspartique

2b17008

2

b

L-Histidine

2b17010

2

b

D,L-Isoleucine

2b17012

2

b

L-Leucine

2b17018

2

b

L-Phénylalanine

2b17019

2

b

L-Proline

2b17020

2

b

D,L-Serine

2b17022

2

b

L-Tyrosine

2b17027

2

b

L-Methionine

2b17028

2

b

L-Valine

2b17033

2

b

L-Cystéine

2b17034

2

b

Glycine

2b620

2

b

Acide L-glutamique

2b621

2

b

Glutamate monosodique

2b13002

2

b

2-Furoate de méthyle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/250 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 166

2b13016

2

b

Disulfure de bis(2-méthyl-3-furyle)

2b13018

2

b

Furfural

2b13019

2

b

Alcool furfurylique

2b13026

2

b

2-Furaneméthanethiol

2b13033

2

b

Acétothioate de S-furfuryle

2b13050

2

b

Disulfure de difurfuryle

2b13053

2

b

Sulfure de méthyle et de furfuryle

2b13055

2

b

2-Méthylfurane-3-thiol

2b13064

2

b

Disulfure de méthyle et de furfuryle

2b13079

2

b

Disulfure de méthyle et de 2‑méthyl-3-furyle

2b13128

2

b

Acétate de furfuryle

3c363

2

b

L-arginine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2019/12 de la Commission, du 3 janvier 2019, version du JO L 2 du 4.01.2019, p. 21

2b233

2

b

Extrait de houblon (strobiles) riche en acides bêta

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Porcelets sevrés et porcs d’engraissement

Espèces porcines mineures sevrées et destinées à l’engraissement

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2019/111 de la Commission, du 24 janvier 2019, version du JO L 23 du 25.01.2019, p. 14

2b12038

2

b

8-Mercapto-p-menthan-3-one

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2019/900 de la Commission du 29 mai 2019, version du JO L 144 du 3.06.2019, p. 36

2b12085

2

b

p-Menth-1-ène-8-thiol

2b12005

2

b

Phénylméthanethiol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Chiens et chats

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2019/1977 de la Commission du 26 novembre 2019, version du JO L 308 du 29.11.2019, p. 45

2b12077

2

b

Sulfure de benzyle et de méthyle

2b13084

2

b

2-Éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone

2b15096

2

b

sec-Pentylthiophène

2b4019

2

b

2,5-Diméthylphénol

2b5057

2

b

Hexa-2 (trans),4 (trans)-diénal

2b5078

2

b

Tridéc-2-énal

2b5169

2

b

12-Méthyltridécanal

2b957i

2

b

Thaumatine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2024/750 de la Commission, du 29 février 2024, version du JO L, 2024/750, 1.3.2024

2b16058

2

b

Naringine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2023/255 de la Commission, du 6 février 2023, version du JO L 35 du 7.2.2023, p. 11

3c352

2

b

Monochlorhydrate monohydraté de L-histidin

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

–

Règlement d’exécution (UE) 2020/1090 de la Commission, du 24 juillet 2020, version du JO L 241 du 27.07.2020, p. 1

3c362

2

b

L-arginine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2020/1033 de la Commission, du 15 juillet 2020, version du JO L 227 du 16.07.2020, p. 27

2b180

2

b

Huile essentielle de cardamome

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2020/1098 de la Commission, du 24 juillet 2020, version du JO L 241 du 27.07.2020, p. 28

2b920i

2

b

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

Voir règlements (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2020/1175 de la Commission, du 7 août 2020, version du JO L 259 du 10.08.2020, p. 6

Règlement d’exécution (UE) 2020/1761 de la Commission, du 25 novembre 2020, version du JO L 397 du 26.11.2020, p. 10

3c392

2

b

L–cystine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2020/1379 de la Commission, du 1er octobre 2020, version du JO L 319 du 2.10.2020, p. 36

2b02012

2

b

Géraniol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2020/1396 de la Commission, du 5 octobre 2020, version du JO L 324 du 6.10.2020, p. 6

2b02029

2

b

3,7,11-Triméthyldodéca-2,6,10-trién-1-o

2b02058

2

b

(Z)-Nérol

2b05020

2

b

Citral

2b09011

2

b

Acétate de géranyle

2b09048

2

b

Butyrate de géranyle

2b09076

2

b

Formiate de géranyle

2b09128

2

b

Propionate de géranyle

2b09169

2

b

Propionate de néryle

2b09212

2

b

Formiate de néryle

2b09213

2

b

Acétate de néryle

2b09424

2

b

Isobutyrate de néryle

2b09431

2

b

Isobutyrate de géranyle

2b09692

2

b

Acétate de prényle

3c381

2

b

L–isoleucine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2020/1397 de la Commission, du 5 octobre 2020, version du JO L 324 du 6.10.2020, p. 19

2b02017

2

b

Alcool cinnamylique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2020/1510 de la Commission, du 16 octobre 2020, version du JO L 344 du 19.10.2020, p. 2

2b02031

2

b

3-phénylpropan1-ol

2b05038

2

b

2-phénylpropanal

2b05045

2

b

3-p-Cuményl-2-méthylpropionaldéhyd

2b05050

2

b

Alpha-méthylcinnamaldéhyde

2b05080

2

b

3-phénylpropanal

2b08022

2

b

Acide cinnamique

2b09018

2

b

Acétate de cinnamyle

2b09053

2

b

Butyrate de cinnamyle

2b09428

2

b

Isobutyrate de 3-phénylpropyle

2b09459

2

b

Isovalérate de cinnamyle

2b09470

2

b

Isobutyrate de cinnamyle

2b09730

2

b

Cinnamate d’éthyle

2b09740

2

b

Cinnamate de méthyle

2b09742

2

b

Cinnamate d’isopentyle

2b631i

2

b

5’-inosinate disodique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2020/1764 de la Commission, du 25 novembre 2020, version du JO L 397 du 26.11.2020, p. 21

3c451

2

b

L-glutamine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2020/1796 de la Commission, du 30 novembre 2020, version du JO L 402 du 1.12.2020, p. 31

2b621i

2

b

Glutamate monosodique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2020/1800 de la Commission, du 30 novembre 2020, version du JO L 402 du 1.12.2020, p. 46

2b72-t

2

b

Teinture d’armoise commune

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2021/421 de la Commission, du 9 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21

2b489-eo

2

b

Huile essentielle de gingembre

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2021/485 de la Commission, du 22 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21

2b489-or

2

b

Oléorésine de gingembre

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets d’engraissement

Poules pondeuses

Dindons d’engraissement

Porcelets

Porcs d’engraissement

Truies

Vaches laitières

Veaux d’engraissement (aliment d’allaitement)

Bovins d’engraissement

Ovins et caprins

Chevaux

Lapins

Poissons

Animaux de compagnie

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2021/485 de la Commission, du 22 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21

2b489-t

2

b

Teinture de gingembre

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chevaux

Chiens

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2021/485 de la Commission, du 22 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21

2b12003

2

b

Méthanethiol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2021/506 de la Commission, du 23 mars 2021, version du JO L 102 du 24.3.2021, p. 4

2b163-eo

2

b

Huile essentielle de curcuma

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2021/551 de la Commission, du 30 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21

2b163-or

2

b

Oléorésine de curcuma

2b163-ex

2

b

Extrait de curcuma

2b163-t

2

b

Teinture de curcuma

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chevaux

Chiens

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2021/551 de la Commission, du 30 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21

2b317-eo

2

b

Huile essentielle tirée d’Origanum vulgare L, subsp. hirtum, (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001)

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

–

–

150

Règlement d’exécution (UE) 2021/658 de la Commission, du 21 avril 2021, version du JO L 137 du 22.4.2021, p. 16

3c351i

2

b

Monochlorhydrate monohydraté de L‑histidine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2021/2080 de la Commission, du 26 novembre 2021, version du JO L 426 du 29.11.2021, p. 23

2b627i

2

b

5’-Guanylate disodique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2021/2093 de la Commission, du 29 novembre 2021, version du JO L 427 du 30.11.2021, p. 169

2b142-eo

2

b

Huile essentielle de mandarine exprimée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Volailles

Lapins

Salmonidés

–

–

15

Règlement d’exécution (UE) 2022/320 de la Commission, du 25 février 2022, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/239, JO L, 2024/239, 16.1.2024

Suidés

–

–

33

Ruminants

–

–

30

Chevaux

–

–

40

Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement

–

–

15

2b136-eo

2

b

Huile essentielle de petit grain bigarade

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets d’engraissement

Poules pondeuses

Dindes d’engraissement

Porcs d’engraissement

Porcelets

Truies allaitantes

Veaux

Vaches laitières

Bovins d’engraissement

Ovins/caprins

Chevaux

Lapins

Salmonidés

Chiens

Chats

Poissons d’ornement

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/347 de la Commission, du 1er mars 2022, version du JO L 64 du 2.3.2022, p. 1

2b136-ex

2

b

Extrait d’orange amère

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/652 de la Commission, du 20 avril 2022, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/239, JO L, 2024/239, 16.1.2024

2b139a-ex

2

b

Extrait de citron

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/537 de la Commission, du 4 avril 2022, version du JO L 106 du 5.4.2022, p. 4

2b491-eo

2

b

Huile essentielle de litsée citronnée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets d’engraissement

Poules pondeuses

Dindes d’engraissement

Porcs d’engraissement

Porcelets

Truies allaitantes

Veaux

Vaches laitières

Bovins d’engraissement

Ovins/caprins

Chevaux

Lapins

Salmonidés

Chiens

Chats

Poissons d’ornement

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/593 de la Commission, du 1er mars 2022, version du JO L 114 du 12.4.2022, p. 44

2b280-ex

2

b

Extraits de feuilles de Melissa officinalis L.

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/653 de la Commission, du 20 avril 2022, version du JO L 119 du 21.4.2022, p. 79

2b475(m)-t

2

b

Teinture de molène bouillon-blanc

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets d’engraissement

Dindes d’engraissement

Porcs d’engraissement

Veaux d’engraissement

Agneaux et chevreaux d’engraissement

Salmonidés, à l’exception de ceux destinés à la reproduction

Lapins d’engraissement

–

–

50

Règlement d’exécution (UE) 2022/702 de la Commission, du 5 mai 2022, version du JO L 132 du 6.5.2022, p. 1

2b317-eo-i

2

b

Huile essentielle d’Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw.

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets d’engraissement

–

–

22

Règlement d’exécution (UE) 2022/1248 de la Commission, du 19 juillet 2022, version du JO L 191 du 20.7.2022, p. 7

Poules pondeuses

–

–

33

Dindes d’engraissement

–

–

30

Porcelets

–

–

40

Porcs d’engraissement

–

–

48

Truies

–

–

63

Vaches laitières

–

–

57

Veaux

–

–

100

Bovins d’engraissement, ovins, caprins et équidés

–

–

88

Lapins

–

–

35

Chiens

–

–

106

Chats

–

–

18

Salmonidés

–

–

101

Poissons d’ornement

–

–

150

2b09037

2

b

Acrylate d’éthyle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/1250 de la Commission, du 19 juillet 2022, version du JO L 191 du 20.7.2022, p. 13

2b09499

2

b

Isovalérate de pentyle

2b09519

2

b

2-Méthylbutyrate de butyle

2b05077

2

b

2-Méthylundécanal

2b08064

2

b

Acide (2E)-méthylcrotonique

2b09260

2

b

(E,Z)-déca-2,4-diénoate d’éthyle

2b07053

2

b

Butan-2-one

2b09027

2

b

Acétate de cyclohexyle

2b07075

2

b

3,4-Diméthylcyclopentane-1,2-dione

2b10023

2

b

5-Éthyl-3-hydroxy-4-méthylfuran-2(5H)-one

2b09168

2

b

Butyrate de 1-phénéthyle

2b09804

2

b

Phénylacétate d’hexyle

2b07022

2

b

4-Méthylacétophénone

2b07038

2

b

4-Méthoxyacétophénone

2b04026

2

b

3-Méthylphénol

2b04048

2

b

3,4-Diméthylphénol

2b04015

2

b

1-Méthoxy-4-méthylbenzène

2b13169

2

b

Triméthyloxazole

2b15012

2

b

4,5-Dihydrothiophén-3(2H)-one

2b621i

2

b

Glutamate monosodique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/1266 de la Commission, du 20 juillet 2022, version du JO L 192 du 21.7.2022, p. 17

2b2816-ex

2

b

Extrait d’oliban

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chevaux

Chiens

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/1383 de la Commission, du 8 août 2022, version du JO L 207 du 9.8.2022, p. 19

2b103-eo

2

b

Huile essentielle d’ylang-ylang

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chats

–

–

1

Règlement d’exécution (UE) 2022/1412 de la Commission, du 19 août 2022, version du JO L 217 du 22.8.2022, p. 1

Toutes les espèces animales à l’exception des chats

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b85c-eo

2

b

Huile essentielle de feuilles de buchu

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chats

–

–

0,2

Règlement d’exécution (UE) 2022/1419 de la Commission, du 22 août 2022, version du JO L 218 du 23.8.2022, p. 12

Toutes les espèces animales à l’exception des chats

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b620i

2

b

Acide L-glutamique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/1420 de la Commission, du 22 août 2022, version du JO L 218 du 23.8.2022, p. 17

2b621ii

2

b

Glutamate monosodique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b143-eo

2

b

Huile essentielle d’orange obtenue par expression

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais

Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction

Dindes à l’engrais

–

–

80

Règlement d’exécution (UE) 2022/1421 de la Commission, du 22 août 2022, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/239, JO L, 2024/239, 16.1.2024

Toutes les espèces de suidés à l’engrais

–

–

172

Porcelets de toutes les espèces de suidés

–

–

144

Truies de toutes les espèces de suidés

–

–

200

Ruminants

–

–

130

Chevaux

–

–

230

Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement

–

–

50

2b143-di

2

b

Huile essentielle d’orange distillée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais

Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction

Dindes à l’engrais

–

–

80

Suidés

–

–

200

Ruminants

–

–

130

Chevaux

–

–

225

Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement

–

–

80

2b143-f

2

b

Huile d’orange rectifiée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais

–

–

15,5

Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction

–

–

23,5

Dindes à l’engrais

–

–

21

Tous les suidés à l’engrais

–

–

34

Porcelets de toutes les espèces de suidés

–

–

28,5

Truies de toutes les espèces de suidés

–

-

41,5

Veaux (aliment d’allaitement)

–

–

66,5

Ovins et caprins

Autres ruminants à l’engrais

–

-

62,5

Ruminants laitiers autres que les ovins laitiers et les caprins laitiers

–

–

40,5

Chevaux

–

–

62,5

Lapins

–

–

25

Poissons, à l’exception des poissons d’ornement

–

–

70

Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement

–

–

15,5

2b143-f-i

2

b

Huile d’orange rectifiée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais

5,5

Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction

–

–

8

Dindes à l’engrais

–

–

7

Tous les suidés à l’engrais

–

–

11,5

Porcelets de toutes les espèces de suidés

–

–

9,5

Truies de toutes les espèces de suidés

–

–

14

Veaux (aliment d’allaitement)

–

–

23

Ovins et caprins

Autres ruminants à l’engrais

–

–

21,5

Ruminants laitiers autres que les ovins laitiers et les caprins laitiers

–

–

14

Chevaux

–

–

21,5

Lapins

–

–

8,5

Poissons, à l’exception des poissons d’ornement

–

–

24,5

Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement

–

–

5,5

2b143-f-ii

2

b

Huile d’orange rectifiée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales, à l’exception des chevaux, des lapins, des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE)

2b130-eo

2

b

Huile essentielle blanche de camphre

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chats

–

–

22

Règlement d’exécution (UE) 2022/1451 de la Commission, du 1er septembre 2022, version du JO L 228 du 2.9.2022, p. 10

Toutes les espèces animales à l’exception des chats

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b2289-t

2

b

Teinture de cannelle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b07057

2

b

3-Éthylcyclopentane-1,2-dione

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/1452 de la Commission, du 1er septembre 2022, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/585, JO L 77 du 16.3.2023, p. 7

2b13010

2

b

4-Hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chiens

Chats

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b13042

2

b

4,5-Dihydro-2-méthylfuranne-3(2H)-one

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chiens

Chats

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b04003

2

b

Eugénol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales à l’exception des volailles et des poissons

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b04010

2

b

1-Méthoxy-4-[prop-1(trans)-ényl]benzène

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales à l’exception des volailles et des poissons

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b05040

2

b

α-Pentylcinnamaldéhyde

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b05041

2

b

α-Hexylcinnamaldéhyde

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b14038

2

b

2-Acétylpyridine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b139-eo

2

b

Huile essentielle de citron exprimée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais

–

–

35

Règlement d’exécution (UE) 2022/1490 de la Commission, du 1er mars 2022, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/239, JO L, 2024/239, 16.1.2024

Dindes à l’engrais

Salmonidés et autres poissons à nageoires, à l’exception des poissons d’ornement

–

–

40

Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction

–

–

52

Tous les suidés à l’engrais

–

–

74

Porcelets de toutes les espèces de suidés

–

–

62

Truies de toutes les espèces de suidés

–

–

92

Veaux (aliment d’allaitement)

Ruminants à l’engrais autres que les ovins et les caprins

Ruminants laitiers autres que les ovins et les caprins

–

–

90

Chevaux

–

–

137

Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement

–

–

30

2b139-rf

2

b

Fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais

–

–

11

Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction

Dindes à l’engrais

Lapins

Salmonidés et autres poissons à nageoires, à l’exception des poissons d’ornement

–

–

12

Ruminants

Porcelets de toutes les espèces de suidés

–

–

20

Tous les suidés à l’engrais

–

–

24

Truies de toutes les espèces de suidés

–

–

30

Chevaux

–

–

35

Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement

–

–

11

2b139-di

2

b

Huile essentielle de citron distillée (fraction volatile)

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais

–

–

36

Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction

–

–

53

Lapins

–

–

56

Dindes à l’engrais

–

–

48

Porcelets de toutes les espèces de suidés

–

–

64

Tous les suidés à l’engrais

–

–

76

Truies de toutes les espèces de suidés

–

–

94

Veaux (aliment d’allaitement)

Ovins et caprins

Autres ruminants à l’engrais

–

–

95

Chevaux

–

–

141

Ruminants laitiers autres que les ovins et les caprins

–

–

91

Salmonidés, poissons d’ornement et tous les autres poissons à nageoires

Chiens

–

–

60

Autres espèces et catégories d’animaux

–

–

30

2b141-eo

2

b

Huile essentielle de lime distillée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais

–

–

8,5

Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction

–

–

12,5

Dindes à l’engrais

–

–

11

Porcelets de toutes les espèces de suidés

–

–

15

Tous les suidés à l’engrais

–

–

18

Truies allaitantes de toutes les espèces de suidés

–

–

22

Ovins et caprins

Autres ruminants à l’engrais

Chevaux

–

–

33,5

Veaux (aliment d’allaitement)

–

–

35,5

Ruminants laitiers autres que les ovins et les caprins

–

–

21,5

Lapins

–

–

13,5

Salmonidés et autres poissons à nageoires, à l’exception des poissons d’ornement

–

–

30

Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement

–

–

8,5

2b09093

2

b

Heptanoate d’éthyle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2023/565 de la Commission, du 10 mars 2023, version du JO L 74 du 13.3.2023, p. 10

2b09409

2

b

2-Méthylbutyrate d’éthyle

2b09024

2

b

Acétate d’isopentyle

2b09463

2

b

3-Méthylbutyrate de 3-méthylbutyle

2b08006

2

b

Acide 2-méthylpropionique

2b09055

2

b

Butyrate de 3-méthylbutyle

2b09286

2

b

Acétate de 2-méthylbutyle

2b02020

2

b

Hex-2-én-1-ol

2b05073

2

b

trans-Hex-2-énal

2b09244

2

b

Hexanoate d’allyle

2b09097

2

b

Heptanoate d’allyle

2b02013

2

b

Linalol

2b02035

2

b

2-Méthyl-1-phénylpropan-2-ol

2b07007

2

b

alpha-Ionone

2b07083

2

b

bêta-Damascone

2b07089

2

b

Nootkatone

2b07008

2

b

bêta-Ionone

2b07011

2

b

alpha-Irone

2b07108

2

b

bêta-Damascénone

2b07224

2

b

(E)-bêta-Damascone

2b10004

2

b

Pentadécano-1,15-lactone

2b02019

2

b

2-Phényléthan-1-ol

2b09466

2

b

Isovalérate de phénéthyle

2b07055

2

b

4-(p-Hydroxyphényl)butan-2‑one

2b04074

2

b

2-Méthoxynaphthalène

2b15026

2

b

2-Isopropyl-4-méthylthiazole

2b01017

2

b

Valencène

2b09192

2

b

Oléate d’éthyle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2023/605 de la Commission, du 9 mars 2023, version du JO L 82 du 21.3.2023, p. 1

2b02049

2

b

Nona-2,6-dién-1-ol

2b02050

2

b

Pent-2-én-1-ol

2b02231

2

b

trans,cis-2,6-Nonadién-1-ol

2b05037

2

b

2-Dodécénal

2b05058

2

b

trans,cis-Nona-2,6-diénal

2b05071

2

b

Nona-2,4-diénal

2b05072

2

b

trans-2-Nonénal

2b05081

2

b

2,4-Décadiénal

2b05084

2

b

Hepta-2,4-diénal

2b05140

2

b

trans,trans-Déca-2,4-diénal

2b05144

2

b

trans-Dodéc-2-énal

2b05150

2

b

trans-Hept-2-énal

2b05171

2

b

Non-2-énal

2b05172

2

b

trans,trans-Nona-2,6-diénal

2b05184

2

b

trans-Undéc-2-énal

2b05190

2

b

trans-2-Octénal

2b05191

2

b

trans-2-Décénal

2b05194

2

b

trans,trans-2,4-Nonadiénal

2b05196

2

b

trans,trans-2,4-Undécadiénal

2b09394

2

b

Acétate de trans-hex-2-ényle

2b09396

2

b

Butyrate d’hex-2-ényle

2b07081

2

b

Oct-1-én-3-one

2b02067

2

b

Isopulégol

2b02072

2

b

4-Terpinénol

2b09050

2

b

Butyrate de linalyle

2b09080

2

b

Formiate de linalyle

2b09130

2

b

Propionate de linalyle

2b09423

2

b

Isobutyrate de linalyle

2b07112

2

b

3-Méthyl-2-cyclopentén-1-one

2b09520

2

b

3-Oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacétate de méthyle

2b07032

2

b

Benzophénone

2b09739

2

b

Cinnamate de benzyle

2b09748

2

b

Salicylate d’éthyle

2b04013

2

b

1,2-Diméthoxy-4-(prop-1-ényl)-benzène

2b01008

2

b

Myrcène

2b01018

2

b

bêta-Ocimène

2b08005

2

b

Acide butyrique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèce animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2023/1417 de la Commission, du 5 juillet 2023, version du JO L 171 du 6.7.2023, p. 11

2b09039

2

b

Butyrate d’éthyle

2b09413

2

b

Isobutyrate d’éthyle

2b09447

2

b

Isovalérate d’éthyle

2b09462

2

b

Isovalérate de méthyle

2b08055

2

b

Acide 2-méthyl-2-penténoïque

2b07015

2

b

6-Méthyl-5-heptén-2-one

2b07016

2

b

Undécan-2-one

2b07019

2

b

Octane-2-one

2b07020

2

b

Nonane-2-one

2b07062

2

b

Octane-3-one

2b07103

2

b

Tridécan-2-one

2b07139

2

b

5-Méthyl-2-heptén-4-one

2b10008

2

b

Dodécano-1,5-lactone

2b10016

2

b

Tétradécano-1,5-lactone

2b13001

2

b

5-Méthylfurfural

2b07024

2

b

4-Phényl-3-butén-2-one

2b02128

2

b

Alcool p-anisylique

2b05015

2

b

4-Méthoxybenzaldéhyde

2b05016

2

b

Pipéronal

2b05018

2

b

Vanilline

2b09019

2

b

Acétate de p-anisyle

2b09727

2

b

Benzoate de benzyle

2b09750

2

b

Salicylate d’isobutyle

2b09751

2

b

Salicylate d’isopentyle

2b09752

2

b

Salicylate de benzyle

2b04035

2

b

Éther diphénylique (oxyde de diphényle)

2b13054

2

b

2-Acétylfurane

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2023/1707 de la Commission, du 7 septembre 2023, version du JO L 221 du 8.9.2023, p. 27

2b13059

2

b

2-Pentylfurane

2b631i

2

b

5’-Inosinate disodique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2023/2632 de la Commission, du 27 novembre 2023, version du JO L, 2023/2632, 28.11.2023

2b2972-ex

2

b

Extrait de quebracho rouge

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Dindes d’engraissement

–

–

540

Règlement d’exécution (UE) 2023/2846 de la Commission, du 20 décembre 2023, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/1839, JO L, 2024/1839, 4.7.2024

Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement

–

–

400

Toutes les espèces de volailles destinées à la ponte et à la reproduction

–

–

600

Porcelets, porcelets d’espèces mineures de suidés et porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés

–

–

720

Porcs d’engraissement

–

–

860

Truies

–

–

1050

Veaux d’engraissement (aliment d’allaitement)

–

–

1680

Ruminants d’engraissement, à l’exception des ovins et des caprins

Chevaux

–

–

1580

Ovins, caprins

–

–

1580

Vaches laitières et espèces mineures de ruminants laitiers, à l’exception des ovins et des caprins laitiers

–

–

1030

Lapins

–

–

630

Salmonidés et espèces mineures de poissons

–

–

1810

Poissons d’ornement

–

–

3000

Chiens

–

–

1900

Chats

–

–

317

Oiseaux d’ornement

–

–

317

Autres espèces et catégories d’animaux

–

–

317

2b161-eo

2

b

Huile essentielle de cumin

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

15

Règlement d’exécution (UE) 2024/260 de la Commission, du 12 janvier 2024, version du JO L, 2024/260, 15.1.2024

2b200-t

2

b

Teinture de fenouil doux

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales à l’exception des chevaux

–

–

50

Chevaux

–

–

200

2b92456-t

2

b

Teinture d’angélique de Chine (dong quai)

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chevaux

–

–

123

Chiens

–

–

481

Chats

–

–

184

2b2835-t

2

b

Teinture de persil

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales à l’exception des chevaux

–

–

50

Chevaux

–

–

200

2b2095-t

2

b

Teinture d’anis étoilé

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales à l’exception des chevaux

–

–

50

Chevaux

–

–

200

2b196-eo

2

b

Huile essentielle d’ase fétide

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chats

Chiens

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE)

2b42-eo

2

b

Huile essentielle d’aneth

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chats

Chiens

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE)

2b42-t

2

b

Teinture d’aneth

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales à l’exception des chevaux

–

–

50

Chevaux

–

–

200

2b347-eo

2

b

Huile essentielle de poivre noir

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2024/261 de la Commission, du 17 janvier 2024, version du JO L, 2024/261, 18.1.2024

2b347-ex

2

b

Extrait supercritique de poivre noir

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chiens

Chats

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE)

2b347-or

2

b

Oléorésine de poivre noir

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE)

2b84696-t

2

b

Teinture d’éleuthérocoque

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chiens

–

–

460

Règlement d’exécution (UE) 2024/285 de la Commission, du 17 janvier 2024, version du JO L, 2024/285, 18.1.2024

Chats

–

–

489

Chevaux

–

–

140

3c320i

2

b

Base de L-lysine liquide

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2024/777 de la Commission, du 5 mars 2024, version du JO L, 2024/777, 6.3.2024

3c321i

2

b

Monochlorhydrate de L‑lysine liquide

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE)

3c322v

2

b

Monochlorhydrate de L‑lysine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE)

2b2816792-t

2

b

Teinture de pin

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2024/806 de la Commission, du 7 mars 2024, version du JO L, 2024/806, 8.3.2024

2b2506-t

2

b

Teinture de gentiane

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Porcs d’engraissement et porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés

Bovins d’engraissement, ovins d’engraissement, espèces mineures de ruminants d’engraissement et veaux d’engraissement

Poulets d’engraissement, dindes d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement

Salmonidés et poissons mineurs, à l’exception des géniteurs

Autres espèces mineures destinées à l’engraissement, à l’exception des équidés

–

–

50

Règlement d’exécution (UE) 2024/824 de la Commission, du 8 mars 2024, version du JO L, 2024/824, 11.3.2024

2b133-eo

2

b

Huile essentielle d’écorce de cannelier

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Porcs d’engraissement

–

–

25

Règlement d’exécution (UE) 2024/1186 de la Commission, du 24 avril 2024, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2025/1391, JO L, 2025/1391, 16.7.2025.

Porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés

–

–

50

Porcelets et porcelets d’espèces mineures de suidés

–

–

50

Bovins d’engraissement, ovins d’engraissement, espèces mineures de ruminants d’engraissement et veaux d’engraissement

–

–

10

Poulets d’engraissement, dindons d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement

–

–

5

Salmonidés et poissons mineurs, à l’exception des géniteurs

–

–

5

Autres espèces mineures destinées à l’engraissement, à l’exception des équidés

–

–

5

2b133i-eo

2

b

Huile essentielle de feuille de cannelier

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Porcs d’engraissement

–

–

50

Règlement d’exécution (UE) 2024/1186 de la Commission, du 24 avril 2024, version du JO L, 2024/1186, 25.4.2024

Porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés

–

–

50

Porcelets et porcelets d’espèces mineures de suidés

–

–

50

Bovins et ovins d’engraissement, espèces mineures de ruminants d’engraissement et veaux d’engraissement

–

–

50

Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement

–

–

40

Dindons d’engraissement

–

–

50

Lapins d’engraissement

–

–

50

Salmonidés et poissons mineurs, à l’exception des géniteurs

–

–

25

Autres espèces mineures destinées à l’engraissement, à l’exception des équidés

–

–

25

2b131-eo

2

b

Huile essentielle de cannelle de Chine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Porcs d’engraissement

–

–

61

Règlement d’exécution (UE) 2024/1195 de la Commission, du 24 avril 2024, version du JO L, 2024/1195, 25.4.2024

Porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés

–

–

51

Porcelets et porcelets d’espèces mineures de suidés

–

–

51

Veaux d’engraissement

–

–

100

Bovins d’engraissement, ovins d’engraissement et espèces mineures de ruminants d’engraissement

–

–

60

Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement

–

–

28,5

Dindons d’engraissement

–

–

38

Lapins d’engraissement

–

–

25

Salmonidés et poissons mineurs, à l’exception des géniteurs

–

–

125

Autres espèces mineures destinées à l’engraissement, à l’exception des équidés

–

–

28,5

2b05035

2

b

Undéc-10-énal

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs
maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2024/1989 de la Commission, du 22 juillet 2024, version du JO L, 2024/1989, 24.7.2024

2b09830

2

b

Acétate de terpinéol

2b02016

2

b

D,L-Bornéol

2b07147

2

b

L-Carvone

Toutes les espèces animales

–

–

10

2b07215

2

b

D-Camphre

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs
maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b09218

2

b

Acétate de D,L isobornyle

2b10005

2

b

3-Propylidènephthalide

2b08038

2

b

Acide phénylacétique

2b09749

2

b

Salicylate de méthyle

Toutes les espèces animales

–

–

50

2b04006

2

b

Thymol

Toutes les espèces animales

–

–

125

2b04031

2

b

Carvacrol

Toutes les espèces animales

–

–

125

2b15016

2

b

Benzothiazole

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recom¬mandées (Voir reg. UE)

2b01005

2

b

Terpinolène

2b02059

2

b

D,L-Isobornéol

2b07176

2

b

trans-Menthone

2b09017

2

b

Acétate de D,L-bornyle

2b10024

2

b

3-Butylidènephtalide

2b05030

2

b

Phénylacétaldéhyde

2b09031

2

b

Acétate de phénéthyle

2b09707

2

b

Phénylacétate de phénéthyle

2b09783

2

b

Phénylacétate de méthyle

2b09784

2

b

Phénylacétate d’éthyle

2b09788

2

b

Phénylacétate d’isobutyle

2b09789

2

b

Phénylacétate de 3-méthylbutyle

2b04005

2

b

2-Méthoxyphénol

2b04007

2

b

2-Méthoxy-4-méthylphénol

2b04008

2

b

4-Éthylguaiacol

2b04009

2

b

2-Méthoxy-4-vinylphénol

2b04022

2

b

4-Éthylphénol

2b04027

2

b

2-Méthylphénol

2b04028

2

b

4-Méthylphénol

2b04036

2

b

2,6-Diméthoxyphénol

2b04041

2

b

Phénol

2b04042

2

b

2,6-Diméthylphénol

2b04044

2

b

2-Isopropylphénol

2b04047

2

b

Benzène-1,3-diol

2b01006

2

b

alpha-Phellandrène

2b01019

2

b

alpha-Terpinène

2b01020

2

b

gamma-Terpinène

2b01046

2

b

L-Limonène

2b15018

2

b

4-méthyl-5-vinylthiazole

Voir règlement (UE) dans la dernière
colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs
maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2024/2385 de la Commission, du 9 septembre 2024, version du JO L, 2024/2385, 10.9.2024

2b249-eo

2

b

Huile essentielle de genévrier

Voir règlement (UE) dans la dernière
colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs
maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2024/2414 de la Commission, du 13 septembre 2024, version du JO L, 2024/2414, 16.9.2024

2b249-t

2

b

Teinture de genévrier

2b154-eo

2

b

Huile essentielle de coriandre

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2024/2427 d§e la Commission, du 16 septembre 2024, version du JO L, 2024/2427, 17.9.2024

2b340-eo

2

b

Huile essentielle blanche de pin

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2024/2464 de la Commission, du 12 septembre 2024, version du JO L, 2024/2464, 13.9.2024

2b61281-t

2

b

Teinture de graine aux cinq saveurs

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chiens

Chats

Chevaux

Volaille

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2025/152 de la Commission, du 29 janvier 2025, version du JO L, 2025/152, 30.1.2025

2b318-t

2

b

Teinture de ginseng

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chiens

Chats

Chevaux

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2025/152 de la Commission, du 29 janvier 2025, version du JO L, 2025/152, 30.1.2025

2b188-t

2

b

Teinture de clou de girofle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales à l’exception des équidés

-

-

50

Règlement d’exécution (UE) 2025/276 de la Commission, du 12 février 2025, version du JO L, 2025/276, 13.2.2025

2b91722-eo

2

b

Huile essentielle de bois de cèdre (Texas)

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2025/278 de la Commission, du 12 février 2025, version du JO L, 2025/278, 13.2.2025

2b276-eo

2

b

Huile essentielle de cajeput

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2025/279 de la Commission, du 12 février 2025, version du JO L, 2025/279, 13.2.2025

2b324-eo

2

b

Huile essentielle de géranium rosat

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2025/630 de la Commission, du 31 mars 2025, version du JO L, 2025/630, 1.4.2025

2b185-eo

2

b

Huile essentielle d’eucalyptus

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2025/630 de la Commission, du 31 mars 2025, version du JO L, 2025/630, 1.4.2025

2b38-eo

2

b

Huile essentielle de lemon-grass

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2025/630 de la Commission, du 31 mars 2025, version du JO L, 2025/630, 1.4.2025

2b282-eo

2

b

Huile essentielle de menthe poivrée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2025/1400 de la Commission, du 16 juillet 2025, version du JO L, 2025/1400, 17.7.2025

2b415-eo

2

b

Huile essentielle de sauge sclarée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2025/1400 de la Commission, du 16 juillet 2025, version du JO L, 2025/1400, 17.7.2025

2b414-eo

2

b

Huile essentielle de sauge

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2025/1400 de la Commission, du 16 juillet 2025, version du JO L, 2025/1400, 17.7.2025

2b275-eo

2

b

Huile essentielle d’arbre à thé

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Dindons d’engraissement

–

–

1,5

Règlement d’exécution (UE) 2025/1402 de la Commission, du 16 juillet 2025, version du JO L, 2025/1402, 17.7.2025

Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais

Toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction

Oiseaux d’ornement

–

–

1,1

Toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction

–

–

1,7

Porcs d’engraissement

–

–

2,4

Porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés

Porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés

–

–

2,0

Tous les suidés destinés à la reproduction

–

–

3,1

Veaux d’engraissement

6 mois

–

5,0

Ovins et caprins

Bovins d’engraissement

Autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois

Camélidés d’engraissement

–

–

4,4

Tous les autres ruminants

Tous les autres camélidés

–

–

2,9

Équidés

–

–

4,4

Léporidés

–

–

1,8

Salmonidés et poissons mineurs

–

–

5,0

Crustacés

–

–

6,6

Chiens

–

–

5,3

Chats

–

–

0,9

Poissons d’ornement

–

–

15,0

Autres espèces ou catégories d’animaux

–

–

1,1

2b413-eo

2

b

Huile essentielle de sauge d’Espagne

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2025/1403 de la Commission, du 16 juillet 2025, version du JO L, 2025/1403, 17.7.2025

2b257-eo

2

b

Huile essentielle de lavande

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2025/1403 de la Commission, du 16 juillet 2025, version du JO L, 2025/1403, 17.7.2025

2b454-eo

2

b

Huile essentielle d’origanum, type Espagne

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2025/1417 de la Commission, du 17 juillet 2025, version du JO L, 2025/1417, 18.7.2025

2b92458

2

b

Capsaïcine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Volailles

Oiseaux d’ornement

Espèces porcines

Ruminants

Camélidés

Équidés

Léporidés

Salmonidés et espèces mineures de poissons

Poissons d’ornement

Chiens

–

–

6,5

Règlement d’exécution (UE) 2025/1784 de la Commission, du 9 septembre 2025, version du JO L, 2025/1784, 10.9.2025

Chats

Autres espèces et catégories

–

–

5,3

3c367

2

b

L–arginine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2025/1787 de la Commission, du 8 septembre 2025, version du JO L, 2025/1787, 9.9.2025

2b13010

2

b

4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales à l’exception des chiens et des chats

–

–

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2025/2498 de la Commission, du 11 décembre 2025, version du JO L, 2025/2498, 12.12.2025

2.2.2 Substances aromatiques autorisées à titre provisoire

Numéro
d’ordre

Catégorie

Groupe
fonctionnel

Désignation chimique

Espèces animales
ou catégorie d’animaux

1

2

3

4

5

1

2

b

CAS No. 80-71-7 / 3-Methylcyclopentan-1,2-dione / Flavis No. 07.056

Toutes les espèces animales

2–24

25

2

b

CAS No. 104-50-7 / Octano-1,4-lactone / Flavis No. 10.022

Toutes les espèces animales

26–27

28

2

b

CAS No. 104-55-2 / Cinnamaldehyde / Flavis No. 05.014

Toutes les espèces animales

29

2

b

CAS No. 104-61-0 / Nonano-1,4-lactone / Flavis No. 10.001

Toutes les espèces animales

30

2

b

CAS No. 104-67-6 / Undecano-1,4-lactone / Flavis No. 10.002

Toutes les espèces animales

31–47

48

2

b

CAS No. 108-48-5 / 2,6-Dimethylpyridine / Flavis No. 14.065

Toutes les espèces animales

49

2

b

CAS No. 108-50-9 / 2,6-Dimethylpyrazine / Flavis No. 14.021

Toutes les espèces animales

50–51

52

2

b

CAS No. 109-08-0 / 2-Methylpyrazine / Flavis No. 14.027

Toutes les espèces animales

53–58

59

2

b

CAS No. 1124-11-4 / 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine / Flavis No. 14.018

Toutes les espèces animales

60–63

64

2

b

CAS No. 118-71-8 / Maltol / Flavis No. 07.014

Toutes les espèces animales

65–78

79

2

b

CAS No. 123-32-0 / 2,5-Dimethylpyrazine / Flavis No. 14.020

Toutes les espèces animales

80–88

89

2

b

CAS No. 13925-07-0 / 2-Éthyl-3,5-dimethylpyrazine / Flavis No. 14.024

Toutes les espèces animales

90–95

96

2

b

CAS No. 14667-55-1 / 2,3,5-Trimethylpyrazine / Flavis No. 14.019

Toutes les espèces animales

97–99

100

2

b

CAS No. 15707-23-0 / 2-Éthyl-3-methylpyrazine / Flavis No. 14.006

Toutes les espèces animales

101–109

110

2

b

CAS No. 21834-92-4 / 5-Methyl-2-phenylhex-2-enal / Flavis No. 05.099

Toutes les espèces animales

111

112

2

b

CAS No. 22047-25-2 / Acetylpyrazine / Flavis No. 14.032

Toutes les espèces animales

113

114

2

b

CAS No. 2305-05-7 / Dodecano-1,4-lactone / Flavis No. 10.019

Toutes les espèces animales

115–121

122

2

b

CAS No. 23747-48-0 / 5H-5-methyl-6,7-dihydrocyclopenta (b)pyrazine / Flavis No. 14.037

Toutes les espèces animales

123

2

b

CAS No. 2442-10-6 / Oct-1-en-3-yl acetate / Flavis No. 09.281

Toutes les espèces animales

124–125

126

2

b

CAS No. 24683-00-9 / 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine / Flavis No. 14.043

Toutes les espèces animales

127–136

137

2

b

CAS No. 2847-30-5 / 2-Methoxy-3-methylpyrazine / Flavis No. 14.126

Toutes les espèces animales

138

2

b

CAS No. 28664-35-9 / 3-Hydroxy-4,5-dimethylfuran-2(5H)-one / Flavis No. 10.030

Toutes les espèces animales

139–143

144

2

b

CAS No. 3391-86-4 / Oct-1-en-3-ol / Flavis No. 02.023

Toutes les espèces animales

145–149

150

2

b

CAS No. 4166-20-5 / 4-Acetoxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one / Flavis No. 13.099

Toutes les espèces animales

151-153

154

2

b

CAS No. 431-03-8 / Diacetyl / Flavis No. 07.052

Toutes les espèces animales

155–165

166

2

b

CAS No. 536-78-7 / 3-Éthylpyridine / Flavis No. 14.061

Toutes les espèces animales

167–169

170

2

b

CAS No. 55031-15-7 / 2-ethyl-3,(5or6)di methylpyrazine / Flavis No. 14.100

Toutes les espèces animales

171–179

180

2

b

CAS No. 5910-89-4 / 2,3-Dimethylpyrazine / Flavis No. 14.050

Toutes les espèces animales

181–183

184

2

b

CAS No. 616-25-1 / Pent-1-en-3-ol / Flavis No. 02.099

Toutes les espèces animales

185–194

195

2

b

CAS No. 706-14-9 / Decano-1,4-lactone / Flavis No. 10.017

Toutes les espèces animales

196–225

226

2

b

CAS No. 93-92-5 / 1-Phenethyl acetate / Flavis No. 09.178

Toutes les espèces animales

227–231

232

2

b

CAS No. 98-86-2 / Acetophenone / Flavis No. 07.004

Toutes les espèces animales

233–237

238

2

b

Allium cepa L.: Onion oleoresin CoE 24 / Onion oil CAS 8002‑72‑0 FEMA 2817 CoE 24 EINECS 232‑498‑2 / Onion tincture CoE 24

Toutes les espèces animales

239

2

b

Allium sativum L.: Garlic oleoresin CAS 8000‑78‑0 CoE 26 EINECS 232‑371‑1 / Garlic oil CAS 8000‑78‑0 FEMA 2503 CoE 26 EINECS 232‑371‑1 / Garlic tincture CoE 26 

Toutes les espèces animales

240

2

b

Althaea officinalis L.: Althaea tincture CoE 31

Toutes les espèces animales

241

2

b

Andrographis paniculata Nees: King of bitter extract CoE 37

Toutes les espèces animales

242–245

246

2

b

Armoracia lapathifolia Gilib. = A. rusticana (Gaertner) B. Meyer et Scherbius: Horseradish tincture CoE 145

Toutes les espèces animales

247

2

b

Artemisia absinthium L.: Wormwood tincture CoE 61

Toutes les espèces animales

248

2

b

Artemisia cina Berg.: Artemisia wormseeds tincture CoE 63

Toutes les espèces animales

249

251

2

b

Astragalus membranaceus L. = A. pycnocladus Boiss.et Haussk. ex Boiss.: Astragalus tincture

Chevaux, chiens et volaille

252–256

257

2

b

Capsicum annuum L., C. frutescens L.: Capsicum oleoresin CAS 8023‑77‑6 FEMA 2234 CoE 108 EINECS 283‑256‑8 / Paprika oleoresin CAS 84625‑29‑6 FEMA 2834 CoE 107 EINECS 283‑403‑6 / Capsicum extract CAS 8023‑77‑6 FEMA 2233 CoE 108 EINECS 283‑256‑8 / Capsicum / Paprika tincture CoE 107/108

Toutes les espèces animales

258

2

b

Carlina acaulis L.: Carline thistle tincture

Toutes les espèces animales

259

2

b

Carum carvi L. = Apium carvi L.: Caraway seed oil CAS 8000‑42‑8 FEMA 2238 CoE 112 EINECS 288‑921‑6

Toutes les espèces animales

260

2

b

Castanea sativa Mill.: Chestnut extract

Toutes les espèces animales

261

262

2

b

Cimicifuga simplex (Wormsk. ex DC.) Ledeb. = C. racemosa (L.) Nutt.: Sarashina shoma tincture

Toutes les espèces animales

263–272

273

2

b

Crataegus oxyacantha L.p.p. et auct.: Hawthorne tincture CoE 156

Chevaux et chiens

274–276

277

2

b

Cymbopogon nardus (L.) W. Wats.: Citronella oil CAS 8000‑29‑1 FEMA 2308 CoE 39 EINECS 289‑753‑6

Toutes les espèces animales

278

2

b

Cynara scolymus L.: Artichoke extract CoE 565

Toutes les espèces animales

279

2

b

Cytisus scoparius (L.) Link: Common broom tincture CoE 170

Toutes les espèces animales

280

281

2

b

Echinacea purpurea (L.) Moench.: Echinacea tincture

Toutes les espèces animales

282–283

284

2

b

Equisetum arvense L.: Horsetail tincture

Toutes les espèces animales

285

2

b

Eschscholzia californica Cham.: California poppy tincture

Toutes les espèces animales

286

2

b

Eucalyptus globulus Labill.: Eucalyptus tincture CoE 185

Toutes les espèces animales

287

2

b

Eugenia caryophyllus (C. Sprengn.) Bull. = Caryophyllus aromaticum L. = Syzygium aromaticum L.: Clove leaf oil CAS 8000‑34‑8 FEMA 2325 CoE 188 EINECS 284‑638‑7 / Clove stem oil CAS 8000‑34‑8 FEMA 2328 CoE 188 / Clove bud oil CAS 8000‑34‑8 FEMA 2323 CoE 188 EINECS 284‑638‑7

Toutes les espèces animales

288

289

2

b

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.: Dropwort tincture CoE 199

Toutes les espèces animales

290

2

b

Foeniculum vulgare Mill.: Fennel oil bitter CAS 8006‑84‑6 CoE 201 EINECS 283‑414‑6 / Fennel oil sweet CAS 8006‑84‑6 FEMA 2483 CoE 200 EINECS 282‑892‑3

Toutes les espèces animales

291

2

b

Fucus vesiculosus L.: Algues absolute CAS 68917‑51‑1 CoE 206 EINECS 283‑633‑7

Toutes les espèces animales

292

2

b

Gaultheria procumbens L.: Wintergreen oil CAS 90045‑28‑6 FEMA 3113 CoE 211 EINECS 289‑888‑0

Toutes les espèces animales

293

294

2

b

Ginkgo biloba L.: Ginkgo extract / Ginkgo tincture

Toutes les espèces animales

295

2

b

Glycyrrhiza glabra L.: Licorice tincture CoE 218 / Licorice extract powder CAS 68916‑91‑6 FEMA 2629 CoE 218 EINECS 272‑837‑1 / Licorice extract (wb) CAS 97676‑23‑8 FEMA 2628 CoE 218 EINECS 272‑837‑1

Toutes les espèces animales

296

2

b

Gymnostemma pentaphyllum Makino: Immortality herb tincture

Chevaux et chiens

297

2

b

Harpagophytum procumbens DC.: Devil’s claw / grapple tincture

Toutes les espèces animales

298-299

300

2

b

Humulus lupulus L.: Hop. Tincture CoE 233

Chevaux

301

302

2

b

Illicium verum Hook, Anisum stellatum: Anise star oil terpenless CAS 8007‑70‑3 CoE 238 EINECS 283‑518‑1

Toutes les espèces animales

303

2

b

Inula helenium L.: Elecampane root tincture CoE 240

Toutes les espèces animales

304-305

306

2

b

Laurus nobilis L.: Laurel leaves oil CAS 8002‑41‑3 CoE 255 EINECS 283‑272‑5

Toutes les espèces animales

307

2

b

Lavandula angustifolia Mill., L. angustifolia x L. latifolia: Lavender tincture CoE 257

Toutes les espèces animales

308–309

310

2

b

Lythrum salicaria L.: Purple loosestrife tincture

Toutes les espèces animales

311-313

314

2

b

Melaleuca viridiflora Soland ex Gaertn.: Niaouli oil

Toutes les espèces animales

315

2

b

Melissa officinalis L.: Balm leaves oil CAS 8014‑71‑9 FEMA 2113 CoE 280 EINECS 282‑007‑0 / Melissa balm tincture CoE 280

Toutes les espèces animales

316

317

2

b

Mentha arvensis L.: Mentha arvensis oil CAS 68917‑18‑0 CoE 492 EINECS 290‑058‑5

Toutes les espèces animales

318

2

b

Mentha spicata L.: Spearmint oil native CAS 8008‑79‑5 FEMA 3032 CoE 286 (=CoE CoE 284b, 285a, 285c) EINECS 283‑656‑2

Toutes les espèces animales

319

2

b

Mentha x piperita L. = M. aquatica x M. spicata L.: Peppermint tincture CoE 282

Toutes les espèces animales

320

321

2

b

Myristica fragrans Houtt.: Nutmeg oil CAS 8008‑45‑5 FEMA 2793 CoE 296 EINECS 282‑013‑3

Toutes les espèces animales

322

2

b

Myroxylon balsamum (L.) Harms var. pereirae: Balsam Peru oil CAS 8007‑00‑9 FEMA 2117 CoE 298 EINECS 232‑352‑8

Toutes les espèces animales

323

2

b

Ocimum basilicum L.: Basil tincture CoE 308

Toutes les espèces animales

324

325

2

b

Origanum majorana L. = Majorana hortensis Moench.: Marjoram oil sweet CAS 8015‑01‑8 FEMA 2663 CoE 316 EINECS 282‑004‑4

Toutes les espèces animales

326

327

2

b

Origanum vulgare L., Lippia ssp.: Oregano oil CoE 317 / Oregano tincture CoE 317

Toutes les espèces animales

328

2

b

Paeonia lactiflora Pall. = P. albiflora Pall.: Chinese peony tincture

Chevaux et chiens

329

2

b

Panax ginseng C. A. Mey.: Ginseng tincture CoE 318

Chevaux, chiens et chats

330

2

b

Passiflora edulis Sims. = P. incarnata L.: Passionfruit tincture CoE 321

Toutes les espèces animales

331

2

b

Pelargonium graveolens L’Herit. ex Ait.: Geranium rose oil CAS 8000‑46‑2 FEMA 2508 CoE 324 EINECS 290‑140‑0

Toutes les espèces animales

332-335

336

2

b

Pinus pinaster Soland.: Pine tincture

Toutes les espèces animales

337–339

340

2

b

Pogostemon cablin (Blanco) Benth.: Patchouli oil CAS 8014‑09‑3 FEMA 2838 CoE 353 EINECS 282‑493‑4

Toutes les espèces animales

341

342

2

b

Punica granatum L.: Pomegranate bark extract CAS 84961‑57‑9 FEMA 2918 CoE 381

Toutes les espèces animales

343

344

2

b

Quillaja saponaria Molina: Quillaia extract (wb) CoE 391

Toutes les espèces animales

345

2

b

Rosa canina L.: Rose tincture CoE 403

Toutes les espèces animales

346

2

b

Rosmarinus officinalis L.: Rosemary oil CAS 8000‑25‑7 FEMA 2992 CoE 406 EINECS 283‑291‑9 / Rosemary oleoresin / Rosemary extract CAS 84604‑14‑8 CoE 406 EINECS 283‑291‑9 / Rosemary tincture CoE 406

Toutes les espèces animales

347

348

2

b

Salix alba L.: White willow extract / White willow tincture

Toutes les espèces animales

349

350

2

b

Salvia officinalis L.: Sage tincture CoE 414

Toutes les espèces animales

351

352

2

b

Sambucus canadensis L., S. nigra L.: Elder flowers / Elderberry tincture CoE 417

Toutes les espèces animales

353-354

355

2

b

Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.: Omicha tincture

Toutes les espèces animales

356

2

b

Silybum marianum (L.) Gaertn. = Carduus marianus L.: Milk thistle extract CoE 551 / Milk thistle tincture CoE 551

Toutes les espèces animales

357

2

b

Solidago virgaurea L.: Goldenrot tincture

Toutes les espèces animales

358

2

b

Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl.: Stevia extract CoE 552

Toutes les espèces animales

359

2

b

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Toledo: Pau d’arco tincture

Toutes les espèces animales

360

2

b

Tanacetum vulgare L.: Tansy tincture CoE 446

Toutes les espèces animales

361

2

b

Taraxacum officinale Wiggers: Dandelion tincture CAS 68990‑74‑9 FEMA 2357 EINECS 273‑624‑6

Toutes les espèces animales

362

2

b

Thea sinensis L. = Camellia thea Link. = Camellia sinensis (L.) O. Kuntze: Tea extract CAS 84650‑60‑2 CoE 451 EINECS 283‑519‑7

Chiens et chats

363

2

b

Theobroma cacao L.: Cocoa absolute CoE 452

Toutes les espèces animales

364-365

366

2

b

Thymus serpyllum L.: Wild thyme tincture CoE 455

Toutes les espèces animales

367

2

b

Thymus vulgaris L., T. zygis L.: Thyme oil CAS 8007‑46‑3 FEMA 3064 CoE 456/457 EINECS 284‑535‑7 / oleoresin CAS 8007‑46‑3 CoE 456/457 EINECS 284‑535‑7 / Thyme tincture CoE 456/457

Toutes les espèces animales

368

369

2

b

Trigonella foenum-graecum L.: Fenugreek absolute CAS 84625‑40‑1 FEMA 2486 CoE 460 EINECS 283‑415‑1 / Fenugreek extract CAS 84625‑40‑1 FEMA 2485 CoE 460 EINECS 283‑415‑1 / Fenugreek oleoresin CAS 84625‑40‑1 FEMA 2486 CoE 460 EINECS 283‑415‑1 / Fenugreek tincture CoE 460

Toutes les espèces animales

370

2

b

Urtica dioica L.: Common nettle extract CoE 468

Toutes les espèces animales

371

2

b

Urtica urens L.: Dwarf nettle tincture

Toutes les espèces animales

372

2

b

Vaccinium myrtillus L.: Blueberry tincture CoE 469

Chevaux, Chiens et volaille

373

2

b

Valeriana officinalis L.: Valerian root extract CAS 92927‑02‑1 FEMA 3099 CoE 473

Toutes les espèces animales

374

2

b

Vanilla planifolia G.Jacks. = V. fragrans Salisb.: Vanilla extract CAS 8024‑06‑4 FEMA 3105 CoE 474 EINECS 283‑521‑8

Toutes les espèces animales

375

376

2

b

Vitex agnus-castus L.: Lilac chastetree tincture

Toutes les espèces animales

377

378

2

b

Withania somnifera (L.) Dunal. = Physalis somnifera Link: Ashwagandha tincture

Chevaux et chiens

379-408

409

2

b

Levisticum officinale Koch: Lovage root oil CAS 8016‑31‑7 FEMA 2651 CoE 261 EINECS 284‑292‑7

Chiens et chats

410-411

3 Catégorie 3: additifs nutritionnels

3.1 Groupe fonctionnel a: vitamines, provitamines et substances à effet analogue

No d’identification

Catégorie

Groupe
fonctionnel

Additif

Composition,
formule chimique,
description

Espèce animale
ou catégorie d’animaux

Âge
maximal

j. = jours
m. = mois

Teneur maximale par kg
d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Autres dispositions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3a672a

3

a

Vitamine A, acétate de rétinol

Acétate de rétinol

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg

C22H32O2

Numéro CAS: 127-47-9

Forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique

Critères de pureté: min. 95 % (min. 2,76 mUI/g)

Porcelets non sevrés et sevrés

–

16 000 UI

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

L’acétate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

En ce qui concerne la teneur indiquée sur l’étiquette, l’équivalence suivante s’applique: 1 UI = 0,344 μg d’acétate de rétinol.

Le mélange d’acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Porcs d’engraissement

–

  6 500 UI

Truies

–

12 000 UI

Autres porcs

–

–

Poulets et espèces aviaires mineures

≤ 14 j.

20 000 UI

> 14 j.

10 000 UI

Dindes et dindons

≤ 28 j.

20 000 UI

> 28 j.

10 000 UI

Autres volailles

–

10 000 UI

Vaches laitières et vaches reproductrices

–

  9 000 UI

Veaux d’élevage

4 m.

16 000 UI

Autres veaux et vaches

–

25 000 UI

Agneaux et chevreaux d’élevage

≤ 2 m.

16 000 UI

> 2 m.

25 000 UI

Bovins, ovins et caprins d’engraissement

–

10 000 UI

Autres bovins, ovins et caprins

–

–

Mammifères

–

Aliments d’allaitement uniquement: 25 000 UI

Autres espèces animales

–

–

3a672b

3

a

Vitamine A, palmitate de rétinol

Palmitate de rétinol

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg

C36H60O2

Numéro CAS:79-81-2

Formes solide et liquide, obtenues par voie de synthèse chimique: min. 90 % ou 1,64 mUI/g

Porcelets non sevrés et sevrés

–

16 000 UI

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Le palmitate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

En ce qui concerne la teneur indiquée sur l’étiquette, l’équivalence suivante s’applique: 1 UI = 0,5458 μg de palmitate de rétinol.

Le mélange d’acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Porcs d’engraissement

–

  6 500 UI

Truies

–

12 000 UI

Autres porcs

–

–

Poulets et espèces aviaires mineures

≤ 14 j.

20 000 UI

> 14 j.

10 000 UI

Dindes et dindons

≤ 28 j.

20 000 UI

> 28 j.

10 000 UI

Autres volailles

–

10 000 UI

Vaches laitières et vaches reproductrices

–

  9 000 UI

Veaux d’élevage

4 m.

16 000 UI

Autres veaux et vaches

–

25 000 UI

Agneaux et chevreaux d’élevage

≤ 2 m.

16 000 UI

> 2 m.

–

Bovins, ovins et caprins d’engraissement

–

10 000 UI

Autres bovins, ovins et caprins

–

–

Mammifères

–

Aliments d’allaitement uniquement: 25 000 UI

Autres espèces animales

–

–

3a672c

3

a

Vitamine A, propionate de rétinol

Propionate de rétinol

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg

C23H34O2

Numéro CAS: 7069-42-3

Forme liquide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 95 % ou 2,64 mUI/g

Porcelets non sevrés et sevrés

–

16 000 UI

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Le propionate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

En ce qui concerne la teneur indiquée sur l’étiquette, l’équivalence suivante s’applique: 1 UI = 0,3585 μg de propionate de rétinol.

Le mélange d’acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Porcs d’engraissement

–

  6 500 UI

Truies

–

12 000 UI

Autres porcs

–

–

Poulets et espèces aviaires mineures

≤ 14 j.

20 000 UI

> 14 j.

10 000 UI

Dindes et dindons

≤ 28 j.

20 000 UI

> 28 j.

10 000 UI

Autres volailles

–

10 000 UI

Vaches laitières et vaches reproductrices

–

  9 000 UI

Veaux d’élevage

4 m.

16 000 UI

Autres veaux ou vaches

–

25 000 UI

Agneaux et chevreaux d’élevage

≤ 2 m.

16 000 UI

> 2 m.

–

Bovins, ovins et caprins d’engraissement

–

10 000 UI

Autres bovins, ovins et caprins

–

–

Mammifères

–

Aliments d’allaitement uniquement: 25 000 UI

Autres espèces animales

–

–

3a673

3

a

1,25-dihydroxycholécalciférol glycosylé issu d’extrait de Solanum glaucophylum

Préparation d’extrait de Solanum glaucophylum avec au moins 0,005 % de 1,25-dihydroxycholécalciférol glycosylé

Forme solide

Caractérisation de la substance active:

1,25-Dihydroxycholécalciferol glycosylé

Formule chimique:
C27H44O3- × (C6H10O5)n, où n = 1 à 12

Numéro CAS: 89457-77-2

Produit par extraction éthanolique de feuilles de Solanum glaucophyllum

Vaches laitières

–

0,004 mg de 1,25-dihydroxycholécalciférol/kg

Afin de réduire le risque de fièvre vitulaire et d’hypocalcémie subclinique, l’additif ne peut être utilisé qu’aux fins de l’incorporation dans un aliment complémentaire pour animaux, sous la forme d’un bolus.

L’additif ne peut être utilisé qu’une seule fois au cours de la période de pré-vêlage (allant du neuvième jour précédant le vêlage à immédiatement avant le vêlage).

L’additif doit être administré une seule fois, par voie orale, sous la forme d’un bolus, avec une administration quotidienne de:

−
au moins 60 g de calcium par vache la semaine précédant le vêlage, et 84 g par vache jusqu’à la fin de la troisième semaine de lactation;
−
au moins 18 g de magnésium par vache la semaine précédant le vêlage, et 26 g par vache jusqu’à la fin de la troisième semaine de lactation.

Le mode d’emploi de l’additif doit préciser les conditions de stockage.

Quantité maximale de la combinaison de 1,25-dihydroxycholécalciférol et de vitamine D3 (cholécalciférol) par kg d’aliment complet: 0,1 mg72 de cholécalciférol.

L’utilisation simultanée de l’additif avec le 25-hydroxycholécalciférol n’est pas autorisée.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a160(a)

3

a

Bêta-carotène

Bêta-carotène

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg d’additif

C40H56

Numéro CAS: 7235-40-7

À l’état solide, obtenu par fermentation ou par synthèse chimique

Souches utilisées pour la fermentation: Blakeslea trispora Thaxter slant XCPA 07‑05‑1 (CGMCC(1) 7.44) et XCPA 07‑05‑2 (CGMCC 7.45).

Critères de pureté:

–
(dosage) min. 96 % des matières colorantes totales (matière sèche) exprimées en bêta-carotène;
–
caroténoïdes autres que le bêta-carotène ≤ 3 % des matières colorantes totales.

Toutes les espèces animales

–

–

Le bêta-carotène peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Dans les aliments d’allaitement pour veaux, la teneur maximale recommandée est de 50 mg de bêta-carotène/kg d’aliment d’allaitement.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation.

3a671

3

a

Cholécalciférol ou vitamine D3

Cholécalciférol

C27H44O

Numéro CAS: 67-97-0

Cholécalciférol sous forme solide et de résine, obtenu par voie de synthèse chimique

Critères de pureté:
min. 80 % (cholécalciférol et précholécalciférol) et max. 7 % de tachystérol

Porcs

–

  2 000 UI

40 UI Cholécalciférol = 0,001 mg Cholécalciférol

La vitamine D3 peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les conditions de stockage et de stabilité sont à indiquer dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Teneur maximale de la combinaison de 25-hydroxycholécalciférol et de cholécalciférol par kg d’aliment complet pour animaux:

–
≤ 0,125 mg (ce qui équivaut à 5000 UI de vitamine D3) pour les poulets d’engraissement et les dindes d’engraissement;
–
≤ 0,080 mg pour les autres volailles;
–
≤ 0,050 mg pour les porcs.

L’utilisation simultanée de vitamine D2 n’est pas autorisée.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux effets extrêmement nocifs de la vitamine D3 en cas d’inhalation. Lorsque les risques liés à ces effets extrêmement nocifs ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Aliments d’allaitement pour porcelets

–

10 000 UI

Bovins

–

  4 000 UI

Aliments d’allaitement pour veaux

–

10 000 UI

Ovins

–

  4 000 UI

Poulets d’engraissement

–

  5 000 UI

Dindes

–

  5 000 UI

Autres volailles

–

  3 200 UI

Équidés

–

  4 000 UI

Salmonidé

–

60 000 UI

Autres espèces de poissons

–

  3 000 UI

Autres espèces

–

  2 000 UI

3a670a

3

a

25-hydroxycholécalciférol

Préparation d’une teneur maximale en 25‑hydroxycholécalciférol de 1,25 %

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
25-hydroxycholécalciférol. Son composé précurseur, le 5,7,24-cholestatriénol, est produit avec Saccharomyces cerevisiae CBS 146008. Après extraction, le précurseur est converti chimiquement en 25‑hydroxy-provitamine D3, qui est ensuite transformée photochimiquement en 25‑hydroxycholécalciférol.

Formule chimique:
C27H44O2.H2O

Numéro CAS: 63283-36-3

Critères de pureté

–
25-hydroxycholécalciférol > 94 %
–
autres dérivés de stérols ≤ 1 % chacun
–
érythrosine < 5 mg/kg

Poulets d’engraissement

–

0,100 mg

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Teneur maximale de la combinaison de 25 hydroxycholécalciférol et de cholécalciférol (vitamine D3) par kg d’aliment complet pour animaux:

–
≤ 0,125 mg73 (ce qui équivaut à 5000 UI de cholécalciférol) pour les poulets d’engraissement et les dindons d’engraissement,
–
≤ 0,080 mg (ce qui équivaut à 3200 UI de cholécalciférol) pour les autres volailles,
–
≤ 0,050 mg (ce qui équivaut à 2000 UI de cholécalciférol) pour les porcs,
–
≤ 0,100 mg (ce qui équivaut à 4000 UI de cholécalciférol) pour les aliments d’allaitement pour veaux,
–
≤ 0,100 mg (ce qui équivaut à 4000 UI de cholécalciférol) pour les bovins et les ovins,
–
≤ 0,050 mg (ce qui équivaut à 2000 UI de cholécalciférol) pour les ruminants autres que les bovins et les ovins,
–
≤ 1,500 mg (ce qui équivaut à 60 000 UI de cholécalciférol) pour les salmonidés,
–
≤ 0,075 mg (ce qui équivaut à 3000 UI de cholécalciférol) pour les espèces de poissons autres que les salmonidés et pour les poissons d’ornement,
–
≤ 0,050 mg (ce qui équivaut à 2000 UI de cholécalciférol) pour les autres catégories d’animaux.

L’utilisation simultanée de l’additif avec du 1,25 dihydroxycholécalciférol glycosylé issu d’extrait de Solanum glaucophylum n’est pas autorisée.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Dindons d’engraissement

–

0,100 mg

Autres volailles

–

0,080 mg

Porcs

–

0,050 mg

Bovins et ovins

–

0,100 mg

Ruminants autres que les bovins et les ovins

–

0,050 mg

Salmonidés

–

0,800 mg

Espèces de poissons autres que les salmonidés

Poissons d’ornement

–

0,075 mg

Autres espèces et catégories d’animaux

–

0,050 mg

3a820

3

a

«Chlorhydrate de thiamine» ou «Vitamine B1»

Chlorhydrate de thiamine, à l’état solide, obtenu par synthèse chimique.

C12H17ClN4OS · HCl

Critères de pureté: min. 98,5 %, base anhydre

Numéro: CAS: 67-03-8

Toutes les espèces animales

–

–

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

Le chlorhydrate de thiamine peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants de protection pendant la manipulation.

3a821

3

a

«Mononitrate de thiamine» ou «Vitamine B1»

Mononitrate de thiamine, à l’état solide, obtenu par synthèse chimique.

C12H17N4OS · NO3

Critères de pureté: min. 98 %, sur la base anhydre

Numéro CAS: 532-43-4

Toutes les espèces animales

–

–

Le mononitrate de thiamine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

Le mononitrate de thiamine peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire ainsi que de lunettes et de gants de protection pendant la manipulation.

3a825i

3

a

«Riboflavine» ou «Vitamine B2»:

Riboflavine à l’état solide produite par Ashbya gossypii DSM 23096

C17H20N4O6

Critère de pureté: 80 % de riboflavine minimum

Numéro CAS: 83-88-5

Toutes les espèces animales

–

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a825ii

3

a

«Riboflavine» ou «Vitamine B2»:

Riboflavine à l’état solide produite par Bacillus subtilis DSM 17339 et/ou DSM 23984

C17H20N4O6

Critère de pureté: 96 % minimum

Numéro CAS: 83-88-5

Toutes les espèces animales

–

–

La riboflavine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a825iii

3

a

«Riboflavine» ou «Vitamine B2»

Riboflavine ayant une teneur maximale en eau de 1,5 %

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Riboflavine

Formule chimique: C17H20N4O6

Numéro CAS: 83-88-5

Pureté: minimum 98 %

Production par fermentation à l’aide de
Bacillus subtilis KCCM 10445,
ou de
Bacillus subtilis
CGMCC 7.449

Toutes les espèces animales

–

–

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a825iv

3

a

«Riboflavine» ou «vitamine B2»

Préparation contenant au moins 80 % de riboflavine et au maximum 3 % d’eau

État solide

Caractérisation de la substance active:
Produite par fermentation avec Bacillus subtilis KCCM 10445

C17H20N4O6

Numéro CAS: 83-88-5

Pureté: au moins 98 %

Toutes les espèces animales

–

–

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a825v

3

a

«Riboflavine» ou «vitamine B2»

Préparation contenant au moins 80 % de riboflavine et au maximum 3 % d’eau

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Riboflavine

Formule chimique: C17H20N4O6

Numéro CAS: 83-88-5

Pureté: minimum 98 %

Produite par fermentation avec Bacillus subtilis CGMCC 13326

Toutes les espèces animales

–

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a825vi

3

a

«Riboflavine» ou «Vitamine B2»

Préparation contenant au moins 80 % de riboflavine et au maximum 3 % d’eau

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Riboflavine

Formule chimique: C17H20N4O6

Numéro CAS: 83-88-5

Pureté: minimum 98 %

Production par fermentation à l’aide de Bacillus subtilis CGMCC 7.449

Toutes les espèces animales

–

–

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a826

3

a

«Sel monosodique de riboflavine 5’-phosphate» ou «Vitamine B2»

Sel monosodique de l’ester de riboflavine 5’-phosphate à l’état solide produit après phosphorylation de 98 % de riboflavine produite par Bacillus subtilis DSM 17339 et/ou DSM 23984.

C17H20N4O9PNa

Critère de pureté: 65 % minimum

Numéro CAS: 130-40-5

Toutes les espèces animales

–

–

Peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a826i

3

a

«Sel monosodique de riboflavine 5’-phosphate» ou «vitamine B2»

Sel monosodique de l’ester de riboflavine 5’-phosphate

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:
Sel monosodique de l’ester de riboflavine 5’-phosphate

Formule chimique: C17H20N4O9PNa

Numéro CAS: 130-40-5

Teneur en riboflavine: 73–79 % sur matière sèche

Sel monosodique de l’ester de riboflavine 5’-phosphate produit après phosphorylation de 98 % de riboflavine, produite par Bacillus subtilis KCCM 10445

Toutes les espèces animales

–

–

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement approprié de protection individuelle, comprenant une protection cutanée et une protection oculaire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a827

3

a

«Riboflavine» ou «vitamine B2»

Riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833 sous la forme d’un produit de fermentation séché inactivé contenant au minimum 5 % de riboflavine.
Humidité ≤ 7 %

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833

Formule chimique: C17H20N4O6

Numéro CAS: 83-88-5

Toutes les espèces animales

–

–

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement approprié de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a831

3

a

«Chlorhydrate de pyridoxine» ou «vitamine B6»

Chlorhydrate de pyridoxine

C8H11NO3 · HCl

Critères de pureté: au moins 98,5 %

Toutes les espèces animales

–

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau.

Le chlorhydrate de pyridoxine ou «vitamine B6» peut être utilisé également dans l’eau d’abreuvement.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a835

3

a

«Vitamine B12» ou «cyanocobalamine»

Préparation de cyanocobalamine produite par Ensifer adhaerens CNCM I‑5541 ayant une teneur ≤ 1 % de cyanocobalamine

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cyanocobalamine

C63H88CoN14O14P

Numéro CAS: 68-19-9

Pureté: ≥ 96 %

Toutes les espèces animales

–

–

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air

3a836

3

a

«Vitamine B12» ou «cyanocobalamine»

Cyanocobalamine

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cyanocobalamine

C63H88CoN14O14P

Numéro CAS: 68-19-9

Pureté: ≥ 96 % sur la base de la matière sèche; perte à la dessiccation 12 %

Produite par fermentation avec Ensifer adhaerens CGMCC 19596

Toutes les espèces animales

–

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI/m3 d’air.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a837

3

a

«Vitamine B12» ou «cyanocobalamine»

Préparation contenant ≤ 1 % de cyanocobalamine

Nickel: maximum 0,5 mg/kg

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:
Cyanocobalamine

Formule chimique: C63H88CoN14O14P

Numéro CAS: 68-19-9

Pureté: minimum 96 %

Produite par fermentation avec Ensifer adhaerens CGMCC 21299

Toutes les espèces animales

–

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a300

3

a

«Acide ascorbique» ou «vitamine C»

Acide L-ascorbique, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

C6H8O6

Critères de pureté: min. 99 %

Numéro CAS: 50-81-7

Toutes les espèces animales

–

–

L’acide ascorbique peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

3a311

3

a

Phosphate d’ascorbyle de sodium ou vitamine C

Phosphate d’ascorbyle de sodium, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

C6H6O9Na3P · 2H2O

Critères de pureté: min. 95 % avec une teneur minimale de 45 % d’acide ascorbique.

Numéro CAS: 66170-10-3

Toutes les espèces animales

–

–

Le phosphate d’ascorbyle de sodium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation.

3a312

3

a

Phosphate d’ascorbyle de calcium- sodium ou vitamine C

Phosphate de L-ascorbyle de calcium-sodium, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

C6H6O9P · CaNa

Critères de pureté: min. 95 % avec une teneur minimale de 35 % d’acide ascorbique

Toutes les espèces animales

–

–

Le phosphate d’ascorbyle de calcium-sodium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Pour la sécurité de l’utilisateur: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation.

3a841

3

a

«D-pantothénate de calcium» ou «vitamine B5»

D-pantothénate de calcium

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:
D-pantothénate de calcium

Formule chimique: Ca[C9H16NO5]2

Numéro CAS: 137-08-6

Obtention par synthèse chimique

Critères de pureté:

–
min. 98 % sur matière sèche;
–
max. 0,5 % d’acide 3-aminopropionique.

Toutes les espèces animales

–

–

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a842

3

a

«D-panthénol» ou «vitamine B5»

D-panthénol

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active:
D-panthénol

Formule chimique: C9H19NO4

Numéro CAS: 81-13-0

Obtention par synthèse chimique

Critères de pureté:

–
min. 98 % sur une base anhydre (eau < 1 %);
–
max. 0,5 % d’acide 3-aminopropionique.

Toutes les espèces animales

–

–

L’additif ne doit être utilisé que dans l’eau d’abreuvement.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a700

3

a

«Vitamine E» ou «acétate de tout-rac-α-tocophéryle»

Acétate de tout-rac-α-tocophéryle

Sous forme liquide

C31H52O3

Numéro CAS: 7695-91-2

Pureté: > 93 %

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales

–

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’additif peut aussi être administré par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement.

Les équivalences à utiliser pour les unités de mesure de la teneur en vitamine E, lorsque celle-ci est mentionnée sur l’étiquette, sont les suivantes:
–1 mg d’acétate de tout-rac-α-tocophéryle = 1 UI

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a700i

3

a

«Vitamine E» ou «acétate de tout-rac-α-tocophéryle»

Préparation contenant ≥ 50 % d’acétate de tout-rac-α-tocophéryle

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:
Acétate de tout-rac-α-tocophéryle

C31H52O3

Numéro CAS: 7695-91-2

Pureté: > 93 %

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales

–

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’additif peut aussi être administré par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement.

Les équivalences à utiliser pour les unités de mesure de la teneur en vitamine E, lorsque celle-ci est mentionnée sur l’étiquette, sont les suivantes:
–1 mg d’acétate de tout-rac-α-tocophéryle = 1 UI

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a700ii

3

a

«Vitamine E» ou «Acétate de RRR-α-tocophéryle»

Préparation contenant ≥ 25 % d’acétate de RRR‑α‑tocophéryle

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:
Acétate de RRR‑α‑tocophéryle

C31H52O3

Numéro CAS: 58-95-7

Pureté: > 40 %

Synthétisé chimiquement à partir d’huiles végétales

Toutes les espèces animales

–

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’additif peut aussi être administré par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement.

Les équivalences à utiliser pour les unités de mesure de la teneur en vitamine E, lorsque celle-ci est mentionnée sur l’étiquette, sont les suivantes:
–1 mg d’acétate de RRR-α-tocophéryle = 1,36 UI

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a710

3

a

Bisulfite sodique de ménadione ou vitamine K3

Bisulfite sodique de ménadione

C11H9NaO5S · 3H2O

Chrome ≤ 45 mg/kg

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 96 % du complexe MSB, ce qui correspond à min. 50 % de ménadione.

Numéro CAS: 6147-37-1

Toutes les espèces animales

–

–

L’additif est incorporé à l’alimentation animale sous la forme de prémélange.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

L’équivalence suivante est utilisée si la quantité d’additif figure sur l’étiquette: 1 mg de vitamine K3 = 1 mg de ménadione = 2 mg de bisulfite sodique de ménadione.

Des dispositions appropriées sont prises pour éviter les émissions atmosphériques de chrome et prévenir toute exposition par inhalation ou par voie dermique. Des protections oculaires et respiratoires et des gants appropriés sont portés pendant la manipulation

3a711

3

a

Ménadionebisulfito-nicotinamide ou vitamine K3

Ménadionebisulfitonicotinamide

C11H9O5S · C6H7N2O

Chrome ≤ 142 mg/kg

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 96 % du complexe de ménadionebisulfitonicotinamide, ce qui correspond à min. 43,9 % de ménadione et à min. 31,2 % de nicotinamide

Numéro CAS: 73581-79-0

Toutes les espèces animales

–

–

L’additif est incorporé à l’alimentation animale sous la forme de prémélange.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

L’équivalence suivante est utilisée si la quantité d’additif figure sur l’étiquette: 1 mg de vitamine K3 = 1 mg de ménadione = 2,27 mg de ménadionebisulfitonicotinamide.

Des dispositions appropriées sont prises pour éviter les émissions atmosphériques de chrome et prévenir toute exposition par inhalation ou par voie dermique. Des protections oculaires et respiratoires et des gants appropriés sont portés pendant la manipulation

3a712

3

a

Phytoménadione ou vitamine K1

Préparation contenant ≥ 4,2 % de phytoménadione.

État solide.

2-Méthyl-3-[( E, 7R, 11 R)-3,7,11,15-tétraméthylhexadéc-2-ényl] naphtalène-1,4-dione

C31H46O2

Pureté: ≥ 97 % pour la somme des isomères E-phytoménadione, des isomères E-époxyphytoménadione et des isomères Z Z-phytoménadione

Critères de pureté:

–
≥ 75 % d’E-phytoménadione,
–
≤ 4 % d’E-époxyphytoménadione.

Obtenu par synthèse chimique.

Numéro CAS: 84-80-0

Chevaux

–

–

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles permettant de parer aux risques d’inhalation, d’irritation cutanée ou oculaire et de sensibilisation dermique découlant de l’utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3a920

3

a

Bétaïne anhydre

Bétaïne anhydre, produite par synthèse chimique ou par extraction des sous-produits (mélasses ou vinasses) de la betterave sucrière issus de la fabrication du sucre.

C5H11NO2

Critères de pureté: bétaïne anhydre, à l’état solide, min. 97 % (sur une base anhydre). Bétaïne anhydre, à l’état liquide, min. 47 %.

Numéro CAS: 107-43-7

Toutes les espèces animales

–

–

La bétaïne anhydre peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Il est recommandé de ne pas dépasser un niveau de supplémentation de 2000 mg de bétaïne/kg d’aliment complet (ayant une teneur en humidité de 12 %) ou de 1000 mg de bétaïne/l d’eau d’abreuvement destinée aux volailles, de 700 mg de bétaïne/l d’eau d’abreuvement destinée aux porcs et de 250 mg de bétaïne/l d’eau d’abreuvement destinée aux veaux d’élevage.

En cas d’utilisation simultanée de supplémentation en bétaïne dans les aliments et l’eau d’abreuvement des animaux, il convient de veiller à ne pas dépasser les niveaux globaux recommandés, compte tenu des niveaux inhérents présents dans les aliments pour animaux.

Pour la sécurité de l’utilisateur: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

3a921i

3

a

Bétaïne anhydre produite à partir d’une betterave sucrière génétiquement modifiée

Bétaïne anhydre, sous forme cristalline à l’état solide, produite par extraction à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée
KM-ØØØH71-4.

C5H11NO2

Critères de pureté: min. 97 % (sur une base anhydre).

Numéro CAS: 107-43-7

Animaux producteurs de denrées alimentaires à l’exception des lapins

–

–

La bétaïne anhydre peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’étiquette de l’additif et des prémélanges comporte la mention suivante: «Il est recommandé de ne pas dépasser une teneur en bétaïne de 2000 mg par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %».

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a925

3

a

Hydro chlorhydrate de bétaïne

Hydro chlorhydrate de bétaïne, à l’état solide, obtenu par synthèse chimique.

C5H11NO2 · HCl

Critères de pureté: min. 98 % (sur une base anhydre).

Numéro CAS: 590-46-5

Toutes les espèces animales

–

–

Le chlorhydrate de bétaïne peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Il est recommandé de ne pas dépasser un niveau de supplémentation de 2000 mg de bétaïne/kg d’aliment complet (ayant une teneur en humidité de 12 %) ou de 1000 mg de bétaïne/l d’eau d’abreuvement destinée aux volailles, de 700 mg de bétaïne/l d’eau d’abreuvement destinée aux porcs et de 250 mg de bétaïne/l d’eau d’abreuvement destinée aux veaux d’élevage.

En cas d’utilisation simultanée de supplémentation en bétaïne dans les aliments et l’eau d’abreuvement des animaux, il convient de veiller à ne pas dépasser les niveaux globaux recommandés, compte tenu des niveaux inhérents présents dans les aliments pour animaux.

Pour la sécurité de l’utilisateur: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

3a880

3

a

Biotine

Biotine

Caractérisation de la substance active:
D-(+)-biotine

C10H16N2O3S

Numéro CAS: 58-85-5

Biotine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique

Critères de pureté: minimum 97 %

Toutes les espèces animales

–

–

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a880i

3

a

Biotine

Préparation contenant 2 % de biotine

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:
D-(+)-biotine

C10H16N2O3S

Numéro CAS: 58-85-5

Biotine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique

Critères de pureté: minimum 97 %

Toutes les espèces animales

–

–

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entrprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a880ii

3

a

Biotine

Préparation contenant 10 % de biotine

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:
D-(+)-biotine

C10H16N2O3S

Numéro CAS: 58-85-5

Biotine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique

Critères de pureté: minimum 97 %

Toutes les espèces animales

–

–

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a910

3

a

L-carnitine

L-carnitine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 97 %

C7H15NO3

Numéro CAS: 541-15-1

Toutes les espèces animales

–

–

La L-carnitine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

3a911

3

a

L-carnitine
L-tartrate

L-carnitine L-tartrate, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 97 %.

C18H36N2O12

Numéro CAS: 36687-82-8

Toutes les espèces animales

–

–

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

3a890

3

a

Chlorure de choline

Préparation de chlorure de choline, sous les formes solide et liquide

Nom: chlorure de choline

C5H14ClNO

Obtenu par synthèse chimique

Critères de pureté: min. 99 %, base anhydre

Numéro CAS: 67-48-1

Toutes les espèces animales

–

–

Si la préparation contient un additif technologique ou des matières premières d’aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d’autres restrictions, le fabricant de l’additif pour l’alimentation animale doit communiquer ces informations aux clients.

Dans le mode d’emploi des additifs et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

Le chlorure de choline peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

La mention suivante doit figurer dans le mode d’emploi étiqueté sur les aliments destinés à la volaille et aux porcs qui contiennent du chlorure de choline: «Éviter d’utiliser en même temps que de l’eau d’abreuvement dans laquelle du chlorure de choline a été ajouté.»

Il est recommandé de ne pas dépasser un niveau de supplémentation de 1000 mg de chlorure de choline/kg d’aliment complet pour les volailles et les porcs.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, oculaire et cutanée pendant la manipulation.

3a316

3

a

Acide folique

Préparation d’acide folique, à l’état solide

Nom: acide folique

C19H19N7O6

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: pas moins de 96 % d’acide folique, base anhydre

Numéro CAS: 59-30-3

Toutes les espèces animales

–

–

Si la préparation contient un additif technologique ou des matières premières d’aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d’autres restrictions, le fabricant de l’additif pour l’alimentation animale doit communiquer ces informations aux clients.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

L’acide folique peut aussi être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, oculaire et cutanée pendant la manipulation.

3a314

3

a

Acide nicotinique

Acide nicotinique

Caractérisation de la substance active:

Acide nicotinique

Forme solide

Pureté: ≥ 99 %

Dénomination chimique: acide nicotinique

Formule chimique: C6H5NO2

Numéro CAS: 59-67-6

Numéro Einecs: 200-441-0

Toutes les espèces animales

–

–

L’acide nicotinique peut également être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a315

3

a

Niacinamide

Niacinamide

Caractérisation de la substance active:

Niacinamide

Forme solide

Pureté: ≥ 99 %

Dénomination chimique: niacinamide, nicotinamide

Formule chimique: C6H6N2O

Numéro CAS: 98-92-0

Numéro Einecs: 202-713

Toutes les espèces animales

–

–

La niacinamide peut également être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

Indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a370

3

a

Taurine

Taurine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 98 %.

Dénomination UICPA: acide 2-aminoéthanesulfonique

C2H7NO3S

Numéro CAS: 107-35-7

Canidés,
Félidés,
Mustélidés,
Poissons carnivores

–

–

La taurine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Teneurs maximales recommandées en mg de taurine/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

–
félidés: 2500;
–
poissons carnivores: 25 000;
–
canidés et mustélidés: 2000.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

3a900

3

a

Inositol

Inositol, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

C6H12O6

Critères de pureté: min. 97 %

Numéro CAS: 87-89-8

Poissons et crustacés

–

–

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

3.2 Groupe fonctionnel b: composés d’oligo-éléments

No
d’identi-
fication

Caté-
gorie

Groupe
fonc-
tionnel

Additif

Composition,
formule chimique,
description

Espèce
animale
ou catégorie
d’animaux

Teneur
minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Quantité totale de l’élément
en mg/kg d’aliment complet ayant
une teneur en humidité de 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3b101

3

b

Carbonate de fer (II) (sidérite)

Poudre provenant de minerai extrait, ayant une teneur minimale en sidérite (FeCO3) de 70 % et une teneur totale en fer de 39 %

Formule chimique: FeCO3

Numéro CAS: 563-71-3

Ovins

–

500

La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

L’étiquette de l’additif et des prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention suivante: «En raison de sa biodisponibilité limitée, le carbonate de fer (II) ne devrait pas être utilisé comme source de fer pour les jeunes animaux.»

Bovins

Volailles

–

450

Animaux de compagnie

–

600

Autres espèces animales à l’exception des porcelets, des veaux, des poulets jusqu’à l’âge de 14 jours et des dindes jusqu’à l’âge de 28 jours

–

750

3b102

3

b

Chlorure de fer (III), hexahydraté

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 19 %

Formule chimique: FeCl3 · 6H2O

Numéro CAS: 10025-77-1

Ovins

–

500

La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. liquide.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire dus notamment à la teneur en métaux lourds. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Bovins

Volailles

–

450

Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage

–

250 mg/jour

Animaux de compagnie

–

600

Autres espèces animales

–

750

3b103

3

b

Sulfate de fer (II), monohydraté

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 29 %

Formule chimique: FeSO4 · H2O

Numéro CAS: 17375-41-6

Ovins

–

500

La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire dus notamment à la teneur en métaux lourds. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Bovins

Volailles

–

450

Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage

–

250 mg/jour

Animaux de compagnie

–

600

Autres espèces animales

–

750

3b104

3

b

Sulfate de fer (II), heptahydraté

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 18 %

Formule chimique: FeSO4 · 7H2O

Numéro CAS: 7782-63-0

Ovins

–

500

La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire dus notamment à la teneur en métaux lourds. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Bovins

Volailles

–

450

Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage

–

250 mg/jour

Animaux de compagnie

–

600

Autres espèces animales

–

750

3b105

3

b

Fumarate de fer (II)

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 30 %

Formule chimique: FeC4H2O4

Numéro CAS: 141-01-5

Ovins

–

500

La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire dus notamment à la teneur en métaux lourds. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Bovins

Volailles

–

450

Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage

–

250 mg/jour

Animaux de compagnie

–

600

Autres espèces animales

–

750

3b106

3

b

Chélate de fer (II) d’acides aminés hydraté

Préparation d’un complexe de fer (II) et d’acides aminés, dans lequel le fer est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en fer de 9 %

Formule chimique:
Fe(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

Ovins

–

500

La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire dus notamment à la teneur en métaux lourds. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Bovins

Volailles

–

450

Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage

–

250 mg/jour

Animaux de compagnie

–

600

Autres espèces animales

–

750

3b106i

3

b

Chélate de fer (II) d’acides aminés hydraté

Préparation d’un complexe de fer (II) d’acides aminés, dans lequel le fer est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés, sous la forme d’une poudre présentant une teneur en fer de 9–10 % et un minimum de 18 % d’acides aminés libres.

Formule chimique:
Fe(x)1-3 · nH2O
(x étant tout acide aminé issu de sources de protéines hydrolysées tirées de plumes ou de plantes)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

Ovins

–

500

La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire dus notamment à la teneur en métaux lourds. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, l’origine animale (espèces aviaires) est indiquée sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges.

Bovins

Volailles

–

450

Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage

–

250 mg/jour

Animaux de compagnie

–

600

Autres espèces animales

–

750

3b107

3

b

Chélate de fer (II) et d’hydrolysats de protéine

Chélate de fer (II) et d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en fer de 10 %

Au minimum 50 % du fer chélaté

Formule chimique:
Fe(x)1–3 · nH2O
(x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja)

Ovins

–

500

La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire dus notamment à la teneur en métaux lourds. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Bovins

Volailles

–

450

Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage

–

250 mg/jour

Animaux de compagnie

–

600

Autres espèces animales

–

750

3b108

3

b

Chélate de fer (II) de glycine, hydraté

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 15 %

Teneur en humidité maximale de 10 %

Formule chimique:
Fe(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de glycine)

Ovins

–

500

La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire dus notamment à la teneur en métaux lourds. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Bovins

Volailles

–

450

Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage

–

250 mg/jour

Animaux de compagnie

–

600

Autres espèces animales

–

750

3b110

3

b

Dextrane de fer 10 %

Solution aqueuse colloïdale de dextrane de fer composée de 25 % de dextrane de fer (10 % de fer total et 15 % de dextranes), 1,5 % de chlorure de sodium, 0,4 % de phénols et 73,1 % d’eau

Dextrane de fer

Formule chimique:
(C6H10O5)n · [Fe(OH)3]m

Dénomination UICPA: complexe de dextrane et d’hydroxyde ferrique Complexe de (α,3-α1,6-glucane)

Numéro CAS: 9004-66-4

Porcelets non sevrés:

–

200 mg/jour en une seule prise au cours de la première semaine de leur vie et 300 mg/jour en une seule prise au cours de la deuxième

Indiquer dans le mode d’emploi:

–
«Seule l’administration individuelle directe de l’additif au moyen d’un aliment complémentaire pour animaux est autorisée.»;
–
«Ne pas administrer cet additif à des porcelets présentant une carence en vitamine E ou en sélénium»;
–
«Éviter l’utilisation simultanée d’autres composés de fer pendant la période d’administration de dextrane de fer à 10 % (les deux premières semaines de la vie des porcelets)».

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif. L’utilisation de l’additif requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable

3b111

3

b

Chélate de fer de lysine et d’acide glutamique

Mélange de chélates de fer de lysine et de chélates de fer d’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant une teneur en fer comprise entre 15 et 16 %, une teneur en lysine comprise entre 19 et 21 %, une teneur en acide glutamique comprise entre 18,5 et 21,5 % et une teneur maximale en humidité de 3 %

Formules chimiques: Sel d’acide diamino-2,6-hexanoïque de fer, de chlorure et de sulfate d’hydrogène:
C6H17ClFeN2O7S
Sel d’acide 2-aminopentanedioïque de fer, de sodium et de sulfate d’hydrogène:
C5H12FeNNaO10S

Ovins

–

500

La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire dus notamment à la teneur en métaux lourds. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Bovins

Volailles

–

450

Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage

–

250 mg/jour

Animaux de compagnie

–

600

Autres espèces animales

–

750

3b112

3

b

Complexe fer(II)-bétaïne

Complexe de fer et de bétaïne, comprenant au moins 14 % de fer et au moins 36 % de bétaïne
Nickel: maximum 58 mg/kg
Forme solide

Caractérisation des substances actives:
Dénomination: caténa-[diaqua sulfato-μ2- (triméthylammonio)acétato-fer(II)]

Formule chimique: [Fe(H2O)2[(CH3)3NCH2COO)(SO4)]n

Spécifications:

–
Au moins 14 % de fer
–
Au moins 36 % de bétaïne
–
Soufre: 9 %-12 %
–
Teneur maximale en humidité de 5 %

Ovins

–

500

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection oculaire et une protection cutanée, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Bovins

Volailles

–

450

Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage

–

250 mg/jour

Animaux de compagnie

–

600

Autres espèces animales

–

750

3b201

3

b

Iodure de potassium

Iodure de potassium et stéarate de calcium, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 69 %

Formule chimique: KI

Numéro CAS: 7681-11-0

Équidés

–

4

L’additif doit être incorporé aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange.

Des mesures de protection sont prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation en matière de santé et de sécurité au travail.

La teneur maximale en iode total recommandée dans les aliments complets est la suivante:

–
équidés: 3 mg/kg,
–
chiens: 4 mg/kg,
–
chats: 5 mg/kg,
–
ruminants laitiers: 2 mg/kg,
–
poules pondeuses: 3 mg/kg.

Ruminants laitiers

Poules pon-deuses

–

5

Poissons

–

20

Autres espèces ou catégories d’animaux

–

10

3b202

3

b

Iodate de calcium anhydre

Iodate de calcium anhydre, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 63,5 %

Formule chimique: Ca(IO3)2

Numéro CAS: 7789-80-2

Équidés

–

4

L’additif doit être incorporé aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange.

Des mesures de protection sont prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation en matière de santé et de sécurité au travail.

La teneur maximale en iode total recommandée dans les aliments complets est la suivante:

–
équidés: 3 mg/kg,
–
chiens: 4 mg/kg,
–
chats: 5 mg/kg,
–
ruminants laitiers: 2 mg/kg,
–
poules pondeuses: 3 mg/kg

Ruminants laitiers

Poules pondeuses

–

5

Poissons

–

20

Autres espèces ou catégories d’animaux

–

10

3b203

3

b

Granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre

Préparation de granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre avec une teneur en iode comprise entre 1 % et 10 %

Agents d’enrobage et dispersants [choix de monolaurate de polyoxyéthylène (20) sorbitane (E432), de ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol (E484), de polyéthylèneglycol 300, de sorbitol (E420ii) et de maltodextrine]: < 5 %.
Matières premières d’aliments pour animaux (carbonate de calcium et de magnésium, carbonate de calcium, rafles de maïs) en tant qu’adjuvants de granulation

Particules < 50 μm: < 1,5 %

Formule chimique: Ca(IO3)2

Numéro CAS: 7789-80-2

Équidés

–

4

Des mesures de protection sont prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation en matière de santé et de sécurité au travail.

La teneur maximale en iode total recommandée dans les aliments complets est la suivante:

–
équidés: 3 mg/kg,
–
chiens: 4 mg/kg,
–
chats: 5 mg/kg,
–
ruminants laitiers: 2 mg/kg,
–
poules pondeuses: 3 mg/kg

Ruminants laitiers

Poules pon-deuses

–

5

Poissons

–

20

Autres espèces ou catégories d’animaux

–

10

3b304

3

b

Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II)

Préparation en granulés enrobés de carbonate de cobalt(II), avec une teneur en cobalt comprise entre 1 % et 5 %

Agents d’enrobage (2,3 % à 3,0 %) et dispersants (choix de polyoxyéthylène, monolaurate de sorbitane, ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol, polyéthylèneglycol 300, sorbitol et maltodextrine) Agents d’enrobage (2,3 % à 3,0 %) et dispersants (choix de polyoxyéthylène, monolaurate de sorbitane, ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol, polyéthylèneglycol 300, sorbitol et maltodextrine)

Particules < 50 μm: moins de 1 %

Formule chimique: CoCO3

Numéro CAS: 513-79-1

Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel

Équidés

Rongeurs

Lagomorphes

Reptiles herbivores

Mammifères de zoo

–

1

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Des mesures de protection sont prises conformément aux réglementations nationales.

Lors de toute manipulation, porter des gants de protection adéquats ainsi que des moyens de protection respiratoire et oculaire appropriés.

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange: «Il est recommandé de limiter la supplémentation en cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment complet en tenant compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.»

3b401

3

b

Diacétate de cuivre(II) monohydraté

Diacétate de cuivre(II) monohydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 31 %

Formule chimique: Cu(CH3COO)2 · H2O

Numéro CAS: 6046-93-1

Bovins avant le début de la rumination

–

15

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:

–
des aliments pour ovins dont la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»
–
des aliments pour bovins après le début de la rumination dont la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Autres bovins

–

30

Ovins

–

15

Caprins

–

35

Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage

–

150

Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage

–

100

Crustacés

–

50

Autres espèces animales

–

25

3b402

3

b

Dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté

Dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 52 %

Formule chimique: CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O

Numéro CAS: 100742-53-8

Bovins avant le début de la rumination

–

15

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:

–
des aliments pour ovins dont la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»
–
des aliments pour bovins après le début de la rumination dont la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Autres bovins

–

30

Ovins

–

15

Caprins

–

35

Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage

–

150

Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage

–

100

Crustacés

–

50

Autres espèces animales

–

25

3b403

3

b

Chlorure de cuivre(II) dihydraté

Chlorure de cuivre(II) dihydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 36 %

Formule chimique: CuCl2 · 2H2O

Numéro CAS: 10125-13-0

Bovins avant le début de la rumination

–

15

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:

–
des aliments pour ovins dont la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»
–
des aliments pour bovins après le début de la rumination dont la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Autres bovins

–

30

Ovins

–

15

Caprins

–

35

Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage

–

150

Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage

–

100

Crustacés

–

50

Autres espèces animales

–

25

3b404

3

b

Oxyde de cuivre(II)

Oxyde de cuivre(II), sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 77 %

Formule chimique: CuO

Numéro CAS: 1317-38-0

Bovins avant le début de la rumination

–

15

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:

–
des aliments pour ovins dont la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»
–
des aliments pour bovins après le début de la rumination dont la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Autres bovins

–

30

Ovins

–

15

Caprins

–

35

Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage

–

150

Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage

–

100

Crustacés

–

50

Autres espèces animales

–

25

3b405

3

b

Sulfate de cuivre(II) pentahydraté

Sulfate de cuivre(II) pentahydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 24 %

Formule chimique: CuSO4 · 5H2O

Numéro CAS: 7758-99-8

Bovins avant le début de la rumination

–

15

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:

–
des aliments pour ovins dont la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»
–
des aliments pour bovins après le début de la rumination dont la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Autres bovins

–

30

Ovins

–

15

Caprins

–

35

Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage

–

150

Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage

–

100

Crustacés

–

50

Autres espèces animales

–

25

3b406

3

b

Chélate de cuivre(II) d’acides aminés hydraté

Préparation d’un complexe de cuivre(II) et d’acides aminés, dans lequel le cuivre est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 10 %

Formule chimique:
Cu(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéines de soja)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

Bovins avant le début de la rumination

–

15

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:

–
des aliments pour ovins dont la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»
–
des aliments pour bovins après le début de la rumination dont la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Autres bovins

–

30

Ovins

–

15

Caprins

–

35

Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage

–

150

Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage

–

100

Crustacés

–

50

Autres espèces animales

–

25

3b406i

3

b

Chélate de cuivre(II) d’acides aminés hydraté

Préparation d’un complexe de cuivre(II) et d’acides aminés, dans lequel le cuivre est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés, sous la forme d’une poudre présentant une teneur en cuivre de 10–11 % et une teneur minimale en acides aminés libres de 18 %.

Formule chimique:
Cu(x)1-3 · nH2O
(x étant tout acide aminé issu de sources de protéines hydrolysées tirées de plumes ou de plantes)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

Bovins avant le début de la rumination

–

15

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:

–
des aliments pour ovins dont la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»
–
des aliments pour bovins après le début de la rumination dont la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, l’origine animale (espèces aviaires) est indiquée sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges.

Autres bovins

–

30

Ovins

–

15

Caprins

–

35

Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage

–

150

Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage

–

100

Crustacés

–

50

Autres espèces animales

–

25

3b407

3

b

Chélate de cuivre(II) et d’hydrolysats de protéine

Chélate de cuivre(II) et d’hydrolysats de protéine, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 10 % et dans laquelle au moins 50 % du cuivre est chélaté.

Formule chimique:
Cu(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéines de soja)

Bovins avant le début de la rumination

–

15

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:

–
des aliments pour ovins dont la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»
–
des aliments pour bovins après le début de la rumination dont la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Autres bovins

–

30

Ovins

–

15

Caprins

–

35

Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage

–

150

Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage

–

100

Crustacés

–

50

Autres espèces animales

–

25

3b409

3

b

Trihydroxychlorure de dicuivre

Formule chimique: Cu2(OH)3Cl

Numéro CAS: 1332-65-6

Forme cristallisée atacamite/paratacamite dans un rapport de 1:1 à 1:1.5

Pureté: min. 90 %
Cristal alpha: min. 95 % pour les produits cristallins

Teneur en cuivre: min. 53 %

Particules < 50 μm: moins de 1 %

Bovins avant le début de la rumination

–

15

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:

–
des aliments pour ovins dont la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»
–
des aliments pour bovins après le début de la rumination dont la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Autres bovins

–

30

Ovins

–

15

Caprins

–

35

Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage

–

150

Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage

–

100

Crustacés

–

50

Autres espèces animales

–

25

3b410i

3

b

Chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine

Chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant au minimum 16 % de cuivre et au minimum 78 % d’acide (2‑hydroxy-4-méthylthio) butanoïque

Teneur maximale en nickel: 20 ppm.

Forme solide

Formule chimique: bis (-2-hydroxy-4-méthylthio) butanoate de cuivre:
Cu(CH3S(CH2)2-CH(OH)-COO)2

Numéro CAS: 292140-30-8

Bovins avant le début de la rumination

–

15

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:

–
des aliments pour ovins dont la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»
–
des aliments pour bovins après le début de la rumination dont la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Autres bovins

–

30

Ovins

–

15

Caprins

–

35

Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage

–

150

Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage

–

100

Crustacés

–

50

Autres espèces animales

–

25

3b411

3

b

Bilysinate de cuivre

En poudre ou en granulés, avec une teneur en cuivre ≥ 14,5 % et une teneur en lysine ≥ 84,0 %

Chélate de cuivre de L-lysinate- HCl

Formule chimique: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

Numéro CAS: 53383-24-7

Bovins avant le début de la rumination

–

15

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:

–
des aliments pour ovins dont la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»
–
des aliments pour bovins après le début de la rumination dont la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»
«Il convient de tenir compte de la teneur en lysine de l’additif lors de la composition des aliments pour animaux.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Autres bovins

–

30

Ovins

–

15

Caprins

–

35

Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage

–

150

Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage

–

100

Crustacés

–

50

Autres espèces animales

–

25

3b412

3

b

Oxyde de cuivre(I)

Préparation de l’oxyde de cuivre(I) présentant

–
une teneur minimale en cuivre de 73 %,
–
du lignosulfonate de sodium entre 12 % et 17 %,
–
1 % de bentonite.

Granulés avec particules < 50 μm: moins de 10 %

Formule chimique: Cu2O

Numéro CAS: 1317-39-1

Bovins avant le début de la rumination

–

15

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:

–
des aliments pour ovins dont la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»
–
des aliments pour bovins après le début de la rumination dont la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Autres bovins

–

30

Ovins

–

15

Caprins

–

35

Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage

–

150

Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage

–

100

Crustacés

–

50

Autres espèces animales

–

25

3b413

3

b

Chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme solide)

Chélate de cuivre(II) et de glycine, hydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 15 % et une teneur maximale en humidité de 13 %

Formule chimique:
Cu(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de glycine)

Bovins avant le début de la rumination

–

15

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:

–
des aliments pour ovins dont la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»
–
des aliments pour bovins après le début de la rumination dont la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Autres bovins

–

30

Ovins

–

15

Caprins

–

35

Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage

–

150

Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage

–

100

Crustacés

–

50

Autres espèces animales

–

25

3b414

3

b

Chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme liquide)

Chélate de fer (II) de glycine hydraté, sous la forme d’un liquide présentant une teneur minimale en cuivre de 6 %

Formule chimique:
Cu(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de glycine)

Bovins avant le début de la rumination

–

15

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:

–
des aliments pour ovins dont la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»
–
des aliments pour bovins après le début de la rumination dont la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Autres bovins

–

30

Ovins

–

15

Caprins

–

35

Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage

–

150

Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage

–

100

Crustacés

–

50

Autres espèces animales

–

25

3b415

3

b

Chélate de cuivre de lysine et d’acide glutamique

Mélange de chélate de cuivre de lysine et de chélate de cuivre d’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant une teneur en cuivre comprise entre 17 et 19 %, une teneur en lysine comprise entre 19 et 21 %, une teneur en acide glutamique comprise entre 19 et 21 % et une teneur maximale en humidité de 3 %

Formules chimiques:
Sel d’acide diamino-2,6-hexanoïque de cuivre, de chlorure et de sulfate d’hydrogène: C6H15ClCuN2O6S
Sel d’acide 2-aminopentanedioïque de cuivre, de sodium et de sulfate d’hydrogène: C5H9CuNNaO8.5S

Bovins avant le début de la rumination

–

15

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:

–
des aliments pour ovins dont la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»
–
des aliments pour bovins après le début de la rumination dont la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Autres bovins

–

30

Ovins

–

15

Caprins

–

35

Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage

–

150

Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage

–

100

Crustacés

–

50

Autres espèces animales

–

25

3b416

3

b

Complexe cuivre(II)-bétaïne

Complexe de cuivre et de bétaïne, comprenant au moins 19 % de cuivre et au moins 36 % de bétaïne;

nickel: 77 mg/kg au maximum

État solide

Caractérisation des substances actives:

Nom: caténa-[diaqua-sulphato-μ2- (triméthylammonio)acétato-cuivre(II)]

Formule chimique: [Cu(H2O)2[(CH3)3NCH2COO)(SO4)]n

Spécifications:

cuivre: au moins 19 %;

bétaïne: au moins 36 %;

soufre: 9–12 %;

humidité: 5 % au maximum.

Bovins avant le début de la rumination

–

15

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

L’étiquette doit contenir les informations suivantes:

–
pour les aliments pour ovins dont la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»
–
pour les aliments pour bovins après le début de la rumination dont la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’exposition par inhalation et par contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, notamment dus au nickel qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement approprié de protection individuelle, assurant une protection oculaire, une protection cutanée et une protection des voies respiratoires, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Autres bovins

–

30

Ovins

–

15

Caprins

–

35

Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage

–

150

Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage

–

100

Crustacés

–

50

Autres espèces animales et catégories d’animaux

–

25

3b501

3

b

Chlorure manganeux, tétrahydraté

Chlorure manganeux, tétrahydraté, poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 27 %

Formule chimique: MnCl2 ∙ 4H2O

Numéro CAS: 13446-34-9

Poissons

–

100

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Autres espèces animales

–

150

3b502

3

b

Oxyde de manganèse (II)

Poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 60 %

Teneur minimale de 77,5 % de MnO et teneur maximale de 2 % de MNO2

Formule chimique: MnO

Numéro CAS: 1344-43-0

Poissons

–

100

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Autres espèces animales

–

150

3b503

3

b

Sulfate manganeux, monohydraté

Poudre, avec une teneur minimale de 95 % de sulfate manganeux monohydraté et de 31 % de manganèse

Formule chimique: MnSO4 ∙ H2O

Numéro CAS: 10034-96-5

Poissons

–

100

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Autres espèces animales

–

150

3b504

3

b

Chélate de manganèse d’acides aminés hydraté

Préparation d’un complexe de manganèse et d’acides aminés, dans lequel le manganèse est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 8 %

Formule chimique:
Mn(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

Poissons

–

100

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Autres espèces animales

–

150

3b504i

3

b

Chélate de manganèse d’acides aminés hydraté

Préparation d’un complexe de manganèse et d’acides aminés, dans lequel le manganèse est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés, sous forme de poudre présentant une teneur en manganèse de 8–9 % et une teneur minimale en acides aminés libres de 17 %.

Formule chimique:
Mn(x)1-3 · nH2O
(x étant tout acide aminé issu de sources de protéines hydrolysées tirées de plumes ou de plantes)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

Poissons

–

100

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, l’origine animale (espèce aviaire) est indiquée sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges.

Autres espèces animales

–

150

3b505

3

b

Chélate de manganèse d’hydrolysats de protéine

Chélate de manganèse d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 10 %

Au minimum 50 % de manganèse chélaté

Formule chimique:
Mn(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion d’hydrolysats de protéine contenant un acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja)

Poissons

–

100

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Autres espèces animales

–

150

3b506

3

b

Chélate de manganèse de glycine, hydraté

Chélate de manganèse de glycine hydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 15 %

Humidité: 10 % au maximum

Formule chimique:
Mn(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de glycine)

Poissons

–

100

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Autres espèces animales

–

150

3b507

3

b

Trihydroxyde de chlorure de dimanganèse

Poudre granulée ayant une teneur minimale de 44 % de manganèse et une teneur maximale de 7 % d’oxyde de manganèse

Formule chimique: Mn2(OH)3Cl

Numéro CAS: 39438-40-9

Poissons

–

100

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Autres espèces animales

–

150

3b509

3

b

Chélate de manganèse à la lysine et à l’acide glutamique

Préparation de manganèse chélaté par de la lysine et de manganèse chélaté par de l’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant une teneur en manganèse comprise entre 15 et 17 %, une teneur en lysine comprise entre 20 et 21,5 %, une teneur en acide glutamique comprise entre 22 et 24 %, une teneur maximale en humidité de 3,5 % et une teneur maximale en nickel de 4 ppm

Formules chimiques:
Manganèse-acide 2,6-diaminohexanoïque, sel de sulfate et de chlorhydrate:
C6H19ClN2O8SMn
Manganèse-acide 2-aminopentanedioïque, sel d’hydrogénosulfate de sodium:
C5H10NNaO9SMn

Poissons

–

100

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Autres espèces animales

–

150

3b510

3

b

Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine

Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant 14 % de manganèse et 76 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque.
Teneur maximale en nickel: 170 ppm.
État solide.

Poissons

–

100

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Autres espèces animales

–

150

3b511

3

b

Sulfate-lysinate de manganèse

Manganèse et acide aminé L‑lysine (ratio de 1:1) (monohydraté) présentant les teneurs suivantes:

–
manganèse: 16 %–18 %,
–
lysine: 44 %–47 %,
–
sulfate: 27 %–31 % (calculé à partir du soufre).

Sous forme solide (≤ 10 % d’humidité)

Formule chimique: C6H16MnN2O7S

UICPA: sulfate de monoaquamonolysinatomanganèse (II)

Poissons

–

100

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Autres espèces animales

–

150

3b512

3

b

Complexe manganèse(II)-bétaïne

Complexe de manganèse(II) et de bétaïne, comprenant au moins 17 % de manganèse et au moins 42 % de bétaïne
Nickel: 84 mg/kg au maximum
Forme solide

Caractérisation des substances actives:
Dénomination: catena-[μ3-sulfato-(triméthylammonio)acétato-manganèse(II)]

Formule chimique: [Mn(H2O)2((CH3)3NCH2COO)(SO4)]n

Spécifications:

–
Au moins 17 % de manganèse
–
Au moins 42 % de bétaïne
–
Soufre: 9 %-12 %
–
Teneur maximale en humidité: 5 %

Poissons

–

100

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Autres espèces animales

–

150

3b601

3

b

Acétate de zinc, dihydraté

Acétate de zinc dihydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 29,6 %

Formule chimique:
Zn(CH3 ∙ COO)2 ∙ 2H2O

Numéro CAS: 5970-45-6

Chiens

Chats

–

200

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Porcelets

Truies

Lapins

Poissons autres que les salmonidés

–

150

Veaux (aliment d’allaitement)

Salmonidés

–

180

Autres espèces et catégories

–

120

3b602

3

b

Chlorure de zinc anhydre

Chlorure de zinc anhydre, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 46,1 %

Formule chimique: ZnCl2

Numéro CAS: 7646-85-7

Chiens

Chats

–

200

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange liquide.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Porcelets

Truies

Lapins

Poissons autres que les salmonidés

–

150

Veaux (aliment d’allaitement)

Salmonidés

–

180

Autres espèces et catégories

–

120

3b603

3

b

Oxyde de zinc

Oxyde de zinc, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 72 %

Formule chimique: ZnO

Numéro CAS: 1314-13-2

Chiens

Chats

–

200

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Porcelets

Truies

Lapins

Poissons autres que les salmonidés

–

150

Veaux (aliment d’allaitement)

Salmonidés

–

180

Autres espèces et catégories

–

120

3b604

3

b

Sulfate de zinc heptahydraté

Sulfate de zinc heptahydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 22 %

Formule chimique: ZnSO4 ∙ 7H2O

Numéro CAS: 7446-20-0

Chiens

Chats

–

200

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Porcelets

Truies

Lapins

Poissons autres que les salmonidés

–

150

Veaux (aliment d’allaitement)

Salmonidés

–

180

Autres espèces et catégories

–

120

3b605

3

b

Sulfate de zinc monohydraté

Sulfate de zinc monohydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 34 %

Formule chimique: ZnSO4 · H2O

Numéro CAS: 7446-19-7

Chiens

Chats

–

200

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Porcelets

Truies

Lapins

Poissons autres que les salmonidés

–

150

Veaux (aliment d’allaitement)

Salmonidés

–

180

Autres espèces et catégories

–

120

3b606

3

b

Chélate de zinc d’acides aminés, hydraté

Préparation d’un complexe de zinc et d’acides aminés, dans lequel le zinc est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 10 %

Formule chimique:
Zn(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

Chiens

Chats

–

200

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Porcelets

Truies

Lapins

Poissons autres que les salmonidés

–

150

Veaux (aliment d’allaitement)

Salmonidés

–

180

Autres espèces et catégories

–

120

3b606i

3

b

Chélate de zinc d’acides aminés, hydraté

Préparation d’un complexe de zinc et d’acides aminés, dans lequel le zinc est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés, sous forme de poudre présentant une teneur en zinc de 10–11 % et une teneur minimale en acides aminés libres de 17 %.

Formule chimique:
Zn(x)1-3 · nH2O
(x étant tout acide aminé issu de sources de protéines hydrolysées tirées de plumes ou de végétaux)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

Chiens

Chats

–

200

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, l’origine animale est indiquée sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges.

Porcelets

Truies

Lapins

Poissons autres que les salmonidés

–

150

Veaux (aliment d’allaitement)

Salmonidés

–

180

Autres espèces et catégories

–

120

3b607

3

b

Chélate de zinc et de glycine hydraté (solide)

Chélate de zinc et de glycine hydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 15 %

Teneur en humidité maximale de 10 %

Formule chimique:
Zn(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de glycine)

Chiens

Chats

–

200

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Porcelets

Truies

Lapins

Poissons autres que les salmonidés

–

150

Veaux (aliment d’allaitement)

Salmonidés

–

180

Autres espèces et catégories

–

120

3b608

3

b

Chélate de zinc de glycine, hydraté

Chélate de zinc et de glycine hydraté sous forme liquide présentant une teneur minimale en zinc de 7 %

Formule chimique:
Zn (x)1-3 ∙ nH2O
(x étant l’anion de glycine)

Chiens

Chats

–

200

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Porcelets

Truies

Lapins

Poissons autres que les salmonidés

–

150

Veaux (aliment d’allaitement)

Salmonidés

–

180

Autres espèces et catégories

–

120

3b609

3

b

Hydroxychlorure de zinc monohydraté

Formule chimique:
Zn5(OH)8 Cl2 · (H2O)

Numéro CAS: 12167-79-2

Pureté: min. 84 %

Oxyde de zinc: max. 9 %

Teneur en zinc: min. 54 %

Particules < 50 μm: moins de 1 %

Chiens

Chats

–

200

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Porcelets

Truies

Lapins

Poissons autres que les salmonidés

–

150

Veaux (aliment d’allaitement)

Salmonidés

–

180

Autres espèces et catégories

–

120

3b610

3

b

Chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine

Chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant 17 % de zinc et 79 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque.
Teneur maximale en nickel: 1,7 ppm.
État solide.

Chiens

Chats

–

200

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Porcelets

Truies

Lapins

Poissons autres que les salmonidés

–

150

Veaux (aliment d’allaitement)

Salmonidés

–

180

Autres espèces et catégories

–

120

3b612

3

b

Chélate de zinc et d’hydrolysats de protéine

Chélate de zinc et d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 10 %

Au minimum 85 % du zinc chélaté

Chiens

Chats

–

200

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Porcelets

Truies

Lapins

Poissons autres que les salmonidés

–

150

Veaux (aliment d’allaitement)

Salmonidés

–

180

Autres espèces et catégories

–

120

3b613

3

b

Bis-lysinate de zinc

En poudre ou en granulés, avec une teneur minimale de 13,5 % en zinc et une teneur minimale de 85 % en lysine

Zinc sous la forme de chélate de zinc d’hydrochlorure de bis-lysinate: 85 % au minimum

Chélate de zinc d’hydrochlorure de bis-lysinate-HCl

Formule chimique:
Zn(C6H13N2O2)2 × 2HCl × 2H2O

Numéro CAS: 23333-98-4

Chiens

Chats

–

200

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Porcelets

Truies

Lapins

Poissons autres que les salmonidés

–

150

Veaux (aliment d’allaitement)

Salmonidés

–

180

Autres espèces et catégories

–

120

3b614

3

b

Chélate de zinc et de sulfate de méthionine

Chélate de zinc et de sulfate de méthionine sous forme de poudre présentant une teneur en zinc comprise entre 2 et 15 %

Zinc, acide 2-amino-4 méthylsulfanylbutanoïque, sulfate; zinc chélaté par de la méthionine dans un rapport molaire de 1:1.

Formule chimique: C5H11NO6S2Zn

Numéro CAS: 56329-42-1

Chiens

Chats

–

200

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Porcelets

Truies

Lapins

Poissons autres que les salmonidés

–

150

Veaux (aliment d’allaitement)

Salmonidés

–

180

Autres espèces et catégories

–

120

3b615

3

b

Chélate de zinc de lysine et d’acide glutamique

Mélange de chélates de zinc de lysine et de chélates de zinc d’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant une teneur en zinc comprise entre 17 et 19 %, une teneur en lysine comprise entre 19 et 21 %, une teneur en acide glutamique comprise entre 21 et 23 % et une teneur maximale en humidité de 3 %

Formules chimiques:
Sel d’acide diamino-2,6-hexanoïque de zinc, de chlorure et de sulfate d’hydrogène C6H19ClN2O8SZn
Sel d’acide 2-aminopentanedioïque de zinc, de sodium et de sulfate d’hydrogène: C5H8NNaO8SZn

Chiens

Chats

–

200

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Porcelets

Truies

Lapins

Poissons autres que les salmonidés

–

150

Veaux (aliment d’allaitement)

Salmonidés

–

180

Autres espèces et catégories

–

120

3b616

3

b

Complexe zinc(II)-bétaïne

Complexe de zinc et de bétaïne, comprenant au moins 20 % de zinc et au moins 41 % de bétaïne
Nickel: 60 mg/kg au maximum
Forme solide

Caractérisation des substances actives:
Dénomination: catena-[μ3-sulphato-(trimethylammonio)acetato-zinc(II)]

Formule chimique: [Zn[(CH3)3NCH2COO) (SO4)]n

Spécifications:

–
Au moins 20 % de zinc
–
Au moins 41 % de bétaïne
–
Soufre 9 % et 12 %
–
Teneur maximale en humidité de 5 %

Chiens

Chats

–

200

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement de protection individuelle respiratoire, oculaire et cutanée.

Porcelets

Truies

Lapins

Poissons, autres que les salmonidés, élevés dans des systèmes d’aquaculture terrestres

–

150

Veaux (aliment d’allaitement)

Salmonidés élevés dans des systèmes d’aquaculture terrestres

–

180

Autres espèces et catégories, à l’exception des animaux aquatiques élevés dans des systèmes d’aquaculture marine

–

120

3b701

3

b

Molybdate de sodium dihydraté

Molybdate de sodium dihydraté sous forme de poudre présentant une teneur minimale en molybdène de 37 %.

Formule chimique:
Na2MoO4 ∙ 2 H2O

Numéro CAS: 10102-40-6

Ovins

–

2,5

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de parer aux risques éventuels en cas de contact cutané ou oculaire. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable

L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «La supplémentation en molybdène dans l’alimentation des ovins se traduit par un ratio Cu/Mo dans l’alimentation compris entre 3 et 10, pour garantir un équilibre adéquat avec le cuivre.»

3b801

3

b

Sélénite de sodium

Sélénite de sodium sous forme de poudre, présentant une teneur minimale en sélénium de 45 %

Formule chimique: Na2SeO3

Numéro CAS: 10102-18-8

Numéro Einecs: 233-267-9

Toutes les espèces animales

–

0,5

Le sélénite de sodium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3b802

3

b

Sélénite de sodium sous forme de granulés enrobés

Préparation sous forme de granulés enrobés présentant

–
une teneur en sélénium de 1 % à 4,5 %,
–
une teneur en agents d’enrobage et dispersants [monolaurate de polyoxyéthylène (20) sorbitane (E 432), ricinoléate de glycérylpolyéthylèneglycol (E 484), polyéthylèneglycol 300, sorbitol (E 420ii) ou maltodextrine] allant jusqu’à 5 %,

et

–
une teneur en agents de granulation (carbonate de calcium et de magnésium, carbonate de calcium, rafles de maïs) allant jusqu’à 100 % m/m.

Particules < 50 μm: moins de 5 %

Sélénite de sodium

Formule chimique: Na2SeO3

Numéro CAS: 10102-18-8

Numéro Einecs: 233-267-9

Toutes les espèces animales

–

0,5

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3b803

3

b

Sélénate de sodium

Sélénate de sodium sous forme de poudre, présentant une teneur minimale en sélénium de 41 %.

Formule chimique: Na2SeO4

Numéro CAS: 13410-01-0

Ruminants

0,50

Le sélénate de sodium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques par inhalation et par contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges

3b810

3

b

Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3060, inactivée

Préparation de sélénium organique:
Teneur en sélénium: 2000 à 2400 mg Se/kg
Sélénium organique > 97 à 99 % du sélénium total
Sélénométhionine > 63 % du sélénium total

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3060

Formule chimique: C5H11NO2Se

Toutes les espèces animales

–

0,5

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les conditions de stockage et de stabilité sont indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,2 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b810i

3

b

Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3060, inactivée

Préparation de sélénium organique:

Teneur en sélénium: 3000 à 3500 mg Se/kg
Sélénium organique > 97 à 99 % du sélénium total
Sélénométhionine > 63 % du sélénium total

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3060

Formule chimique: C5H11NO2Se

Toutes les espèces animales

–

0,5

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les conditions de stockage et de stabilité sont indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,2 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

Le potentiel de production de poussières de l’additif garantit une exposition maximale au sélénium de 0,2 mg Se/m3

3b811

3

b

Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivée

Préparation de sélénium organique:
Teneur en sélénium: 2000 à 3500 mg Se/kg
Sélénium organique > 98 % du sélénium total
Sélénométhionine > 63 % du sélénium total

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

Formule chimique: C5H11NO2Se

Toutes les espèces animales

–

0,5

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b812

3

b

Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3399, inactivée

Préparation de sélénium organique:
Teneur en sélénium: 2000 à 3500 mg Se/kg.
Sélénium organique > 97 % à 99 % du sélénium total.
Sélénométhionine > 63 % du sélénium total

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3399.

Formule chimique: C5H11NO2Se

Toutes les espèces animales

–

0,5

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,2 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b814

3

b

Hydroxy-analogue de sélénométhionine

Préparation d’hydroxy-analogue de sélénométhionine sous forme solide et liquide

Teneur en sélénium:
18 000 à 24 000 mg Se/kg
Sélénium organique > 99 % de la totalité du sélénium
Hydroxy-analogue de sélénométhionine > 98 % de la totalité du sélénium

Préparation sous forme solide:
5 % d’hydroxy-analogue de sélénométhionine et 95 % de support

Préparation sous forme liquide:
5 % d’hydroxy-analogue de séléno-méthionine et 95 % d’eau distillée

Sélénium organique d’hydroxy-analogue de sélénométhionine (acide R,S-2-hydroxy-4-méthylséléno-butanoïque)

Formule chimique: C5H10O3Se

Numéro CAS 873660-49-2

Toutes les espèces animales

–

0,5

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg Se/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

3b815

3

b

L-sélénométhionine

Préparation solide de L-sélénométhionine avec une teneur en sélénium inférieure à 40 g/kg

Sélénium organique sous forme de L‑sélénométhionine (acide 2‑amino-4-méthylsélanyl-butanoïque) produite par synthèse chimique

Formule chimique: C5H11NO2Se

Numéro CAS: 3211-76-5

Poudre cristalline de L-sélénométhionine > 97 % et sélénium > 39 %

Toutes les espèces animales

–

0,5

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Les additifs technologiques ou les matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg de sélénium/m3 d’air.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

Si la préparation contient un additif technologique ou des matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d’autres restrictions, le fabricant de l’additif pour l’alimentation animale doit communiquer ces informations aux clients.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

3b818

3

b

L-sélénométhionine de zinc

Préparation solide de l‑sélénométhionine de zinc présentant une teneur en sélénium de 1 à 2 g/kg

Sélénium organique sous forme de l‑sélénométhionine de zinc

Formule chimique: C5H10ClNO2SeZn

Poudre cristalline présentant les teneurs suivantes:

L-sélénométhionine > 62 %,
sélénium > 24,5 %,
zinc > 19 % et
chlorures > 20 %

Toutes les espèces animales

–

0,5

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b818i

3

b

l-Sélénométhionine de zinc

Préparation solide de l-sélénométhionine de zinc présentant une teneur en sélénium de 40 à 46 g/kg

Sélénium organique sous forme de l‑sélénométhionine de zinc

Formule chimique: C5H10ClNO2SeZn

Poudre cristalline présentant les teneurs suivantes:

l-sélénométhionine > 62 %,

sélénium > 24,5 %,

zinc > 19 %, et

chlorures > 20 %

Toutes les espèces animales

–

0,5

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,2 mg Se/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

3.3 Groupe fonctionnel c: acides aminés, sels d’acides aminés et produits analogues

No d’identification

Catégorie

Groupe
fonctionnel

Additif

Composition,
formule chimique,
description

Espèce animale
ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

en mg d’additif par kg
d’aliment complet ayant
une teneur en humidité de 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3c301

3

c

DL-méthionine techniquement pure

Méthionine: minimum 99 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: acide 2‑amino-4- (méthylthio)butanoïque

No CAS: 59-51-8

C5H11NO2S

Toutes les espèces animales

–

–

Peut être aussi utilisé dans l’eau de boisson

Déclaration à porter sur l’étiquette:

«Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, l’excès de protéines devrait être évité.»

3c303

3

c

DL-méthionine protégée avec des copolymères de la vinylpyridine et du styrène

Préparation contenant l’additif:

DL-méthionine: minimum 74 %

Acide stéarique: maximum 19 %

Copolymères poly(2-vinylpyridine)-co-styrène: maximum 3 %

Éthylcellulose et stéarate de sodium: maximum 0,5 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: acide 2‑amino-4- (méthylthio)butanoïque

No CAS: 59-51-8

Formule chimique: C5H11NO2S

Ruminants

–

–

3c304

3

c

DL-méthionine protégée avec de l’éthylcellulose

Préparation contenant l’additif:

DL-méthionine: minimum 85 %

Éthylcellulose: maximum 4 %

Amidon: maximum 8 %

Silicate aluminosodique: maximum 1,5 %
Stéarate de sodium: maximum 1 %

Eau: maximum 2 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: acide 2‑amino-4- (méthylthio)butanoïque

No CAS: 59-51-8

Formule chimique: C5H11NO2S

Ruminants

–

–

3c305

3

c

L-méthionine

L-méthionine ayant une teneur minimale en L‑méthionine de 98,5 % et une teneur maximale en humidité de 0,5 %

Poudre

Caractérisation de la substance active:
L-méthionine produite par fermentation par Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 et Escherichia coli KCCM 80096 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 et Escherichia coli KCCM 80246

Formule chimique: C5H11NO2S

Numéro CAS: 63-68-3

Toutes les espèces animales

–

–

La L-méthionine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑méthionine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières garantissant que l’exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air n’est pas dépassée.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c305ii

3

c

L-méthionine

Préparation de L‑méthionine ayant une teneur minimale en L‑méthionine de 90 % et une teneur maximale en humidité de 1,5 %
autres acides aminés ≤ 0,7 %

Poudre

Caractérisation de la substance active:
L-méthionine produite par fermentation par Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 et Escherichia coli KCCM 80246

Formule chimique: C5H11NO2S

Numéro CAS: 63-68-3

Toutes les espèces animales

–

–

La L-méthionine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑méthionine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières garantissant que l’exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air n’est pas dépassée.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c307

3

c

Hydroxy- analogue de la méthionine

Hydroxy-analogue de la méthionine:

Methionine: minimum 88 %

Eau: maximum 12 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: acide 2-hydroxy-4- (méthylthio) butanoïque

No CAS: 583-91-5

Formule chimique: C5H10O3S

Toutes les espèces animales

–

–

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

L’hydroxy-analogue de la méthionine peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:

–
«Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, l’excès de protéines devrait être évité.».

Déclarations à porter sur l’étiquette des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant:

–
la dénomination de l’additif;
–
la quantité d’hydroxy- analogue de la méthionine ajoutée.

3c308

3

c

Sel de calcium de l’hydroxy- analogue de la méthionine

Hydroxy-analogue de la méthionine: minimum 84 %

Calcium: minimum 11,7 %

Eau: maximum 1 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: sel de calcium de l’acide 2-hydroxy-4-(méthylthio) butanoïque

No CAS: 4857-44-7

Formule chimique: (C5H9O3S)2Ca

Toutes les espèces animales

–

–

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:

–
la teneur en hydroxy- analogue de la méthionine.

Déclarations à faire figurer sur l’étiquette des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant:

–
la dénomination de l’additif;
–
la quantité d’hydroxy- analogue de la méthionine ajoutée.

3c309

3

c

Ester isopropylique de l’hydroxy-analogue de la méthionine

Préparation d’ester isopropylique de l’hydroxy- analogue de la méthionine: minimum 95 %

Eau: maximum 0,5 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: ester isopropylique de l’acide 2-hydroxy-4-(méthylthio) butanoïque

NoCAS: 57296-04-5

Formule chimique: C8H16O3S

Toutes les espèces animales

–

–

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:

–
la teneur en hydroxy- analogue de la méthionine.

Déclarations à faire figurer sur l’étiquette des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant:

–
la dénomination de l’additif;
–
la quantité d’hydroxy- analogue de la méthionine ajoutée.

3c310

3

c

Hydroxy-analogue de méthionine et son sel de calcium

Préparation d’hydroxy-analogue de méthionine et de sel de calcium d’hydroxy-analogue de méthionine, présentant une teneur minimale en hydroxy-analogue de méthionine de 88 % et une teneur minimale en calcium de 8 %.

Caractérisation des substances actives:

Hydroxy-analogue de méthionine: Dénomination de l’UICPA: acide 2‑hydroxy-4-(méthylthio)butanoïque

Formule chimique: C5H10O3S

No CAS: 583-91-5

Sel de calcium de l’hydroxy-analogue de méthionine:

Dénomination de l’UICPA: sel de calcium de l’acide 2-hydroxy-4-(méthylthio)butanoïque

Formule chimique: (C5H9O3S)2Ca

No CAS: 4857-44-7

Toutes les espèces animales

–

–

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation, en tenant notamment compte de leur corrosivité pour la peau et les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: la teneur en hydroxy-analogue de méthionine.

3c320

3

c

Base de L-lysine liquide

Préparation de L-lysine ayant une teneur minimale en L-lysine de 50 %

Solution aqueuse

Caractérisation de la substance active:
L-lysine produite par fermentation avec Escherichia coli
FERM BP-10941
ou Escherichia coli FERM BP-11355
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P
ou Corynebacterium glutamicum NRRL B- 50547
ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-50775
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 10227
ou Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439
ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535
ou Corynebacterium casei
KCCM 80190
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80183.

Formule chimique:
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

Numéro CAS: 56-87-1

Toutes les espèces animales

–

–

La teneur en lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:
«Dans le cas de la supplémentation en L‑lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c320i

3

c

Base de L‑lysine liquide

Solution aqueuse de L‑lysine avec une teneur minimale en L‑lysine de 50 %

Forme liquide

Caractérisation de la substance active:
L-lysine produite par Escherichia coli NITE BP‑02917

Formule chimique:
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

Numéro CAS: 56-87-1

Toutes les espèces animales

–

–

La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquetage de l’additif.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L‑lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.».

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection de la peau et des yeux.

3c320ii

3

c

Base de L-lysine liquide

Préparation de L-lysine ayant une teneur minimale en L-lysine de 50 %

Solution aqueuse

Caractérisation de la substance active:
L-lysine produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum NRRL B-68248

Toutes les espèces animales

–

–

La teneur en lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:
«Dans le cas de la supplémentation en L‑lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

3c321

3

c

Monochlorhydrate de L‑lysine liquide

Solution aqueuse de monochlorhydrate de L‑lysine, avec un minimum de 22 % de L‑lysine et une teneur maximale en humidité de 66 % (un minimum de 58 % de L‑lysine dans la matière sèche).

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate de L‑lysine produit par fermentation avec Escherichia coli FERM BP‑10941 ou Escherichia coli FERM BP‑11355.

Formule chimique:
NH2-(CH2)4-CH (NH2)-COOH

No CAS: 657-27-2

Toutes les espèces animales

–

–

La teneur en lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le monochlorhydrate de L-lysine liquide peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation de contact oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

3c321i

3

c

Monochlorhydrate de L‑lysine liquide

Solution aqueuse de monochlorhydrate de L‑lysine avec une teneur minimale en L‑lysine de 22,4 % et une teneur maximale en humidité de 65 %

Forme liquide

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate de L-lysine produit par Escherichia coli NITE BP‑02917

Formule chimique:
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH-HCl

Numéro CAS: 657-27-2

Toutes les espèces animales

–

–

La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquetage de l’additif.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en monochlorhydrate de L‑lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.».

3c322

3

c

Monochlorhydrate de L‑lysine techniquement pur

Poudre de monochlorhydrate de L‑lysine, avec un minimum de 78 % de L‑lysine et une teneur maximale en humidité de 1,5 %.

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate de L‑lysine produit par fermentation avec Escherichia coli FERM BP-10941
ou Escherichia coli FERM BP-11355
ou Escherichia coli CGMCC 3705
ou Escherichia coli CGMCC 7.57
ou Corynebacterium glutamicum NRRL B‑50547
ou Corynebacterium glutamicum NRRL B‑50775
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 10227
ou Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439
ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535
ou Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266
ou Corynebacterium casei KCCM 80190.

Formule chimique:
NH2-(CH2)4-CH (NH2)-COOH

No CAS: 657-27-2

Toutes les espèces animales

–

–

La teneur en lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:
«Dans le cas de la supplémentation en L‑lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c322i

3

c

Monochlorhydrate de L‑lysine techniquement pur

Poudre de monochlorhydrate de L‑lysine, avec un minimum de 78 % de L-lysine et une teneur maximale en humidité de 1,5 %

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate de L‑lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum DSM 32932.

Formule chimique: C6H15ClN2O2

Numéro CAS: 657-27-2

Toutes les espèces animales

–

–

La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels pour les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L‑lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

3c322ii

3

c

Monochlorhydrate de L‑lysine techniquement pur

Poudre de monochlorhydrate de L‑lysine avec au minimum 78 % de L‑lysine et une teneur maximale en humidité de 1,5 %

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate de L‑lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum
KCCM 80183
ou Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2015595

Formule chimique:
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

Numéro CAS: 657-27-2

Toutes les espèces animales

–

–

La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L‑lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation et de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c322iii

3

c

Monochlorhydrate de L-lysine

Préparation de monochlorhydrate de L‑lysine avec au minimum 78,8 % de L‑lysine et une teneur en humidité de ≤ 1 %

Poudre

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate de L‑lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498

Formule chimique: C6H15ClN2O2

Numéro CAS: 657-27-2

Toutes les espèces animales

–

–

La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L‑lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation et de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c322iv

3

c

Monochlorhydrate de L-lysine

Monochlorhydrate de L‑lysine ayant une teneur minimale en L‑lysine de 78,8 % sur la base de la matière sèche et une teneur maximale en humidité de 1 %

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate de L‑lysine produit par Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927

Formule chimique: C6H14N2O2

Numéro CAS: 657-27-2

Toutes les espèces animales

–

–

La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en monochlorhydrate de L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.».

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.

3c322v

3

c

Monochlorhydrate de L‑lysine

Poudre de monochlorhydrate de L‑lysine, avec une teneur minimale en L‑lysine de 78 % et une teneur maximale en humidité de 1,5 %

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate de L‑lysine produit par Escherichia coli NITE BP‑02917

Formule chimique:
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH-HCl

Numéro CAS: 657-27-2

Toutes les espèces animales

–

–

La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquetage de l’additif.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en monochlorhydrate de L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

3c323

3

c

Sulfate de L‑lysine

Granulés avec une teneur minimale en L‑lysine de 55 % et une teneur maximale

–
en humidité de 4 % et
–
en sulfate de 22 %

Caractérisation de la substance active:
Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Escherichia coli CGMCC 3705
ou Corynebacterium glutamicum KFCC 11043

Formule chimique:
C12H28N4O4 · H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH]2SO4

No CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces animales

–

10 000

La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le sulfate de L-lysine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels en cas d’inhalation.

3c323i

3

c

Sulfate
de L-lysine

Préparation de L-lysine présentant les teneurs suivantes:

–
lysine ≥ 55,0 %
–
sulfate: ≥ 18,0 %

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:
Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Escherichia coli CGMCC 7.398

Formule chimique:
C12H28N4O4-O4S

Numéro CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces animales

–

10 000

La teneur en L-lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3c324

3

c

Sulfate de L‑lysine

Granulés d’une teneur minimale en L-lysine de 52 % et d’une teneur maximale en sulfate de 24 %.

Caractérisation de la substance active:
Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 10227
ou Corynebacterium glutamicum DSM 24990.

Formule chimique:
C12H28N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH]2SO4

No CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces animales

–

10 000

La teneur en L-lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le sulfate de L-lysine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L‑lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

3c324i

3

c

Sulfate de L‑lysine

Préparation granulée de sulfate de L‑lysine avec au minimum 52 % de L‑lysine, au maximum 24 % de sulfate et une teneur maximale en humidité de 4 %

Caractérisation de la substance active:
Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80227

Formule chimique: C12H28N4O4 · H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4

Numéro CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces animales

–

10 000

La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L‑lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

3c325

3

c

Sulfate de L‑lysine

Granulés d’une teneur minimale en L‑lysine de 52 % et d’une teneur maximale en sulfate de 24 %.

Caractérisation de la substance active:
Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266

Formule chimique:
C12H28N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4

Numéro CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces animales

–

10 000

La teneur en lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le sulfate de L-lysine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:
«Dans le cas de la supplémentation en L‑lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c325i

3

c

Sulfate de L‑lysine

Préparation granulée de sulfate de L‑lysine avec au minimum 52 % de L‑lysine, au maximum 24 % de sulfate et une teneur maximale en humidité de 4 %

Caractérisation de la substance active:
Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum CCTCCM 2015595

Formule chimique:
C12H28N4O4 · H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4

Numéro CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces animales

–

10 000

La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L‑lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c326

3

c

Base de L‑lysine liquide

Solution aqueuse de L-lysine avec un minimum de 50 % de L‑lysine.

Caractérisation de la substance active:
L-Lysine produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80216
ou Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP

Formule chimique:
NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH

Numéro CAS: 56-87-1

Toutes les espèces animales

–

–

La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

La base de L-lysine liquide peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au maximum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c327

3

c

Monochlorhydrate de L‑lysine techniquement pur

Poudre de monochlorhydrate de L‑lysine, avec un minimum de 78 % de L‑lysine et une teneur maximale en humidité de 1,5 %

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate de L‑lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80216
ou Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP

Formule chimique:
NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH

Numéro CAS: 657-27-2

Toutes les espèces animales

–

–

La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au maximum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et des lunettes de sécurité, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c328

3

c

Sulfate de L‑lysine

Préparation de sulfate de L‑lysine avec une teneur minimale de 73,0 % (L‑lysine ≥ 55,0 % et autres acides aminés ≥ 10 %)

Poudre

Caractérisation de la substance active:
Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498

Formule chimique:
[C6H14N2O2]2 SO4

Numéro CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces animales

–

10 000

La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation et de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un niveau minimal par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c329

3

c

Sulfate de L‑lysine

Sulfate de L-lysine d’une teneur minimale en L-lysine de 55 % sur la base de la matière sèche et d’une teneur maximale de:

–
4 % d’humidité
–
26,5 % de sulfate
–
0,8 % d’acides aminés libres autres que la lysine

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Sulfate de L-lysine produit par Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927

Formule chimique:
C12H28N4O4-O4S

Numéro CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces animales

–

10 000

La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en sulfate de L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.».

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.

3c330

3

c

Sulfate de L‑lysine

Sulfate de L-lysine d’une teneur minimale en L-lysine de 55 % et d’une teneur maximale en sulfate de 21 %.

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Sulfate de L-lysine produit par Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.453

Formule chimique:
C12H28N4O4-O4S

Numéro CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces animales

–

10 000

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que le sulfate de L-lysine soit protégé contre sa dégradation dans le rumen lorsqu’il est utilisé dans l’alimentation des ruminants.

La teneur en humidité doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en sulfate de L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les apports d’acides aminés essentiels et essentiels sous conditions afin d’éviter les déséquilibres nutritionnels.».

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c331

3

c

L-lysine monochlorhydrate

Monochlorhydrate de L-lysine avec une teneur minimale en L-lysine de 78 % sur la base de la matière sèche

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate de L-lysine produit avec Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.453

Formule chimique:
C6H14N2O2

Numéro CAS: 657-27-2

Toutes les espèces animales

–

–

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que le monochlorhydrate de L-lysine soit protégé contre sa dégradation dans le rumen lorsqu’il est utilisé dans l’alimentation des ruminants.

L’étiquette de l’additif doit indiquer la teneur en humidité.

L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en monochlorhydrate de L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les apports d’acides aminés essentiels et essentiels sous conditions afin d’éviter les déséquilibres nutritionnels.».

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c351

3

c

Monochlorhydrate monohydraté de L‑histidine

Poudre ayant une teneur minimale en monochlorhydrate monohydraté de L‑histidine de 98 % et en histidine de 72 %, et une teneur maximale en histamine de 100 ppm.

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par fermentation avec Escherichia coli NITE SD 00268

Formule chimique:
C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COΟΗ· HCl· H2O

Numéro CAS: 5934-29-2

Numéro Einecs: 211-438-9

Poissons à nageoires

–

–

Le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

–
«La supplémentation en monochlorhydrate monohydraté de L-histidine est limitée aux besoins nutritionnels de l’animal cible, qui dépendent de l’espèce, de l’état physiologique de l’animal, du niveau de performance, des conditions environnementales, de la teneur en autres acides aminés et en oligo-éléments essentiels, tels que le cuivre et le zinc, dans le régime alimentaire de l’animal.»
–
La teneur en histidine.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et du prémélange, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques potentiels pour les yeux et la peau et en cas d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c351i

3

c

Monochlorhydrate monohydraté de L‑histidine

Poudre présentant une teneur minimale de:
98 % de monochlorhydrate monohydraté de L‑histidine, 72 % d’histidine, ainsi qu’une teneur maximale en histamine de 100 ppm.

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par fermentation avec Escherichia coli NITE SD 00268

Formule chimique:
C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COΟΗ·ΗCl·Η2O

Numéro CAS: 5934-29-2

Numéro Einecs: 211-438-9

Toutes les espèces animales

–

–

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:

–
«La supplémentation en monochlorhydrate monohydraté de L-histidine est limitée aux besoins nutritionnels de l’animal concerné, qui dépendent de l’espèce, de l’état physiologique de l’animal, du niveau de rendement, des conditions environnementales, de la teneur en autres acides aminés et en oligo-éléments essentiels, tels que le cuivre et le zinc, dans le régime alimentaire de l’animal.»
–
Teneur en histidine

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation ou de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c352

3

c

Monochlorhydrate monohydraté de L‑histidine

Poudre ayant une teneur minimale en monochlorhydrate monohydraté de L‑histidine de 98 % et en histidine de 72 %, et une teneur maximale en histamine de 100 ppm

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80172
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80179
ou Escherichia coli NITE BP‑02526.

Formule chimique:
C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COΟΗ· HCl· H2O

Numéro CAS: 5934-29-2

Toutes les espèces animales

–

–

Le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

L’additif présente une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures orgnisationnelles afin de parer aux risques pour les yeux et la peau et en cas d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et du prémélange.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

–
«En cas de supplémentation en monochlorhydrate monohydraté de L‑histidine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».
–
Teneur en histidine.

3c352i

3

c

Monochlorhydrate monohydraté de L‑histidine

Poudre ayant une teneur minimale en monochlorhydrate monohydraté de L‑histidine de 98 % et en histidine de 72 %, et une teneur maximale en histamine de 100 ppm

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80212

Formule chimique:
C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COΟΗ·ΗCl·Η2O

Numéro CAS: 5934-29-2

Numéro Einecs: 211-438-9

Toutes les espèces animales

–

–

Le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

–
«La supplémentation en monochlorhydrate monohydraté de L-histidine est limitée aux besoins nutritionnels de l’animal concerné, qui dépendent de l’espèce, de l’état physiologique de l’animal, du niveau de performance, des conditions environnementales, de la teneur en autres acides aminés et en oligo-éléments essentiels, tels que le cuivre et le zinc, dans le régime alimentaire de l’animal.»
–
Teneur en histidine.

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels en cas d’inhalation ou de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel approprié, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c361

3

c

L-arginine

Poudre ayant une teneur minimale en L‑arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en humidité de 10 %

Caractérisation de la substance active:
L-arginine [acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque] produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP

C6H14N4O2

No CAS: 74-79-3

Toutes les espèces animales

–

–

La teneur en humidité doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

La L-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

3c362

3

c

L-arginine

Poudre ayant une teneur minimale en L‑arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 0,5 %

Caractérisation de la substance active:
L-arginine [acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque] produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80099
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80182

Formule chimique: C6H14N4O2

No CAS: 74-79-3

Toutes les espèces animales

–

–

La L-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage ainsi que la stabilité au traitement thermique et dans l’eau destinée à l’abreuvement.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L‑arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il faut tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.».

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et du prémélange, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques pour la peau et les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et du prémélange.

3c363

3

c

L-arginine

Poudre ayant une teneur minimale en l-arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %

Caractérisation de la substance active:
L-arginine [acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque] produite par fermentation avec Escherichia coli NITE BP‑02186.

Formule chimique: C6H14N4O2

No CAS: 74-79-3

Toutes les espèces animales

–

–

La l-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquette de l’additif indique la teneur en humidité.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L‑arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il faut tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.».

3c364

3

c

L-arginine

Poudre ayant une teneur minimale en L-arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 15 %.

Caractérisation de la substance active:
L-arginine [acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque] produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285

Formule chimique: C6H14 N4O2

Numéro CAS: 74-79-3

Toutes les espèces animales

–

–

La L-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’étiquette de l’additif indique la teneur en humidité.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques pour les yeux et la peau et en cas d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et du prémélange.

3c365

3

c

L-arginine

L-arginine ayant une teneur ≥ 98,5 % (sur la base de la matière sèche) et ≤ 1 % d’eau

État solide

Caractérisation de la substance active:
L-arginine [acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque] produite par Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516

Formule chimique: C6H14N4O2

Numéro CAS: 74-79-3

Toutes les espèces animales

–

–

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.».

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques éventuels. Lorsque les risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection respiratoire, une protection de la peau et une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c366

3

c

L–arginine

L-arginine ≥ 98,5 % (sur la base de la matière sèche)

Etat solide

Caractérisation de la substance active:
L-arginine [acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque] produite par Escherichia coli CGMCC 7.401

Formule chimique: C6H14N4O2

Numéro CAS: 74–79-3

Toutes les espèces animales

–

–

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que la L-arginine soit protégée contre la dégradation ruminale lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants.

L’étiquette de l’additif indique la teneur en humidité.

L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c367

3

c

L–arginine

L-arginine ≥ 98 % (sur la base de la matière sèche)

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:
L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80387

Dénomination de l’UICPA: Acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque

Formule chimique: C6H14N4O2

Numéro CAS: 74-79-3

Toutes les espèces animales

–

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que la l‑arginine soit protégée contre la dégradation ruminale lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants.

L’étiquette de l’additif doit indiquer la teneur en humidité.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:
«Dans le cas de la supplémentation en l‑arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection des yeux et de protection respiratoire.

3c370

3

c

L-valine

L-valine ayant une teneur minimale de 98 % (sur la base de la matière sèche)

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
L-valine produite par
Escherichia coli NITE SD 00066
ou Escherichia coli NITE BP‑01755
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80058
ou Escherichia coli KCCM 80159

Dénomination de l’UICPA: acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque

Formule chimique: C5H11NO2

Numéro CAS: 72‑18-4

Toutes les espèces animales

–

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que la L-valine soit protégée contre sa dégradation dans le rumen lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants.

L’étiquette de l’additif indique la teneur en humidité.

L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante:
«Dans le cas de la supplémentation en l‑valine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

3c371

3

c

L-valine

Poudre ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %

Caractérisation de la substance active:
L-valine [(2S)-acide 2-amino-3‑méthylbutanoïque] produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P

Formule chimique: C5H11NO2

No CAS: 72-18-4

Toutes les espèces animales

–

–

La L-valine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquette de l’additif et du prémélange comporte la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L‑valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

3c371i

3

c

L-valine

Poudre ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %

Caractérisation de la substance active:
L-valine [acide (2S)-2-amino-3‑méthylbutanoïque] produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358

Formule chimique: C5H11NO2

Numéro CAS: 72-18-4

Toutes les espèces animales

–

–

La L-valine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L‑valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels en cas d’inhalation ou de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel approprié, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c371ii

3

c

L-valine

L-valine ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %

Sous forme de poudre

Caractérisation de la substance active:
L-Valine [acide (2S)-2-amino-3‑méthylbutanoïque] produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366
ou Escherichia coli CCTCC M2020321

Formule chimique: C5H11NO2

Numéro CAS: 72-18-4

Toutes les espèces animales

–

–

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L‑valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux éventuels risques. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

3c373

3

c

L-valine

L-valine ayant une teneur minimale de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 0,5 %

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:
L-valine [acide (2S)-2-amino-3‑méthylbutanoïque] produite par Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932

Formule chimique: C5H11NO2

Numéro CAS: 72-18-4

Toutes les espèces animales

–

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «En cas de supplémentation en L-valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et essentiels sous conditions afin d’éviter les déséquilibres».

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c374

3

c

L-valine

L-valine d’une teneur minimale de 98 % (sur la base de la matière sèche)

État solide

Caractérisation de la substance active:
L-valine [acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque] produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 22721

Formule chimique: C5H11NO2

Numéro CAS: 72-18-4

Toutes les espèces animales

–

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que la L-valine soit protégée contre sa dégradation dans le rumen lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants.

L’étiquette de l’additif doit indiquer la teneur en humidité.

L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les apports d’acides aminés essentiels et essentiels sous conditions afin d’éviter les déséquilibres.».

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c374i

3

c

L-valine

L-valine ayant une teneur minimale de 98 % (sur la base de la matière sèche)

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80365

Dénomination de l’UICPA: acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque

Formule chimique: C5H11NO2

Numéro CAS: 72-18-4

Toutes les espèces animales

–

–

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que la L-valine soit protégée contre sa dégradation dans le rumen lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants.

L’étiquette de l’additif doit indiquer la teneur en humidité.

L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les apports d’acides aminés essentiels et essentiels sous conditions afin d’éviter les déséquilibres nutritionnels.».

3c381

3

c

L-isoleucine

Poudre ayant une teneur minimale en L-isoleucine de 93,4 % (sur la base de la matière sèche)

Caractérisation de la substance active:
L-isoleucine produite par fermentation avec Escherichia coli FERM ABP‑10641.

Dénomination de l’UICPA: acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque.

Formule chimique: C6H13NO2

Numéro CAS: 73-32-5

Toutes les espèces animales

–

–

La L-isoleucine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

–
«En cas de supplémentation en L‑isoleucine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».
–
Teneur en L-isoleucine

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et du prémélange, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques en cas d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et du prémélange.

3c382

3

c

L-leucine

Poudre ayant une teneur minimale en L‑leucine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %.

Caractérisation de la substance active:
L-leucine produite par fermentation avec Escherichia coli NITE BP‑02351.

Formule chimique: C6H13NO2

Numéro CAS: 61-90-5

Toutes les espèces animales

–

–

La L-leucine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques en cas d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

L’additif présente une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

3c383

3

c

L–isoleucine

Poudre ayant une teneur minimale en L-isoleucine de 90 %

Caractérisation de la substance active:
L-isoleucine produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80189

Dénomination de l’UICPA: acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque

Formule chimique: C6H13NO2

Numéro CAS: 73-32-5

Toutes les espèces animales

–

–

La L-isoleucine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

–
«En cas de supplémentation en L‑isoleucine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.».
–
Teneur en L-isoleucine.

3c384

3

c

L-isoleucine

Poudre ayant une teneur minimale en L-isoleucine de 90 % (sur la base de la matière sèche)

Caractérisation de la substance active:
L-isoleucine produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80185

Dénomination de l’UICPA: acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque

Formule chimique: C6H13NO2

Numéro CAS: 73-32-5

Toutes les espèces animales

–

–

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:

–
«En cas de supplémentation en L‑isoleucine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»
–
Teneur en L-isoleucine.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement personnel de protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c385

3

c

L–isoleucine

Poudre ayant une teneur minimale en L-isoleucine de 93,5 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en humidité de 2 %

Caractérisation de la substance active:
L-isoleucine produite par Corynebacterium glutamicum CGMCC 20437

Formule chimique: C6H13NO2

Numéro CAS: 73-32-5

Toutes les espèces animales

–

–

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau doivent être indiquées dans lemode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que la L-isoleucine soit protégée contre la dégradation ruminale lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑isoleucine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c391

3

c

L-cystine

L-cystine d’une teneur minimale de 98,5 %

Etat solide.

Caractérisation de la substance active:
L-cystine produite par hydrolyse de kératine de plumes de volailles

Dénomination de l’UICPA: acide (2R)-2-amino-3-[(2R)-2-amino-3-hydroxy-3-oxopropyl]disulfanyl-propanoïque

Formule chimique: C6H12N2O4S2

Numéro CAS: 56-89-3

Toutes les espèces animales

–

–

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «La supplémentation en L-cystine doit dépendre des besoins des animaux cibles en acides aminés soufrés et de la teneur en autres acides aminés soufrés de la ration.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c392

3

c

L–cystine

Poudre ayant une teneur minimale en L‑cystine de 98 %.

Caractérisation de la substance active:
L-cystine produite par fermentation par Pantoea ananatis NITE BP‑02525.

Dénomination de l’UICPA: Acide (2R)-2-amino-3-[(2R)-2-amino-3‑hydroxy-3-oxopropyl]disulfanyl-propanoïque.

Numéro CAS: 56-89-3

Formule chimique: C6H12N2O4S2

Toutes les espèces animales

–

–

La L-cystine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas d’éliminer ces risques ou de les réduire au minimum.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

–
«En cas de supplémentation en L‑cystine, il convient de tenir compte des besoins des animaux cibles en acides aminés soufrés et de la teneur en autres acides aminés soufrés dans la ration.»
–
«En cas de supplémentation en L‑cystine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés dans le régime alimentaire de l’animal afin d’éviter les déséquilibres».

3c401

3

c

L-tyrosine

Poudre ayant une teneur minimale en L-tyrosine de 95 %

Caractérisation de la substance active:
L-tyrosine produite par hydrolyse de kératine de plumes de volailles

Numéro CAS: 60-18-4

Formule chimique: C9H11NO3

Toutes les espèces animales

–

–

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Le mode d’emploi doit contenir une recommandation indiquant que la teneur en L-tyrosine ne doit pas dépasser 5 g/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % pour les animaux producteurs d’aliments, et 15 g/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % pour les animaux non producteurs d’aliments.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c410

3

c

L-thréonine

Poudre ayant une teneur minimale en L‑thréonine de 98 % (sur la base de la matière sèche)

Caractérisation de la substance active:
L‑thréonine produite par fermentation avec Escherichia coli DSM 25086
ou Escherichia coli FERM BP‑11383
ou Escherichia coli FERM BP‑10942
ou Escherichia coli NRRL B‑30843
ou Escherichia coli KCCM 11133P
ou Escherichia coli DSM 25085
ou Escherichia coli CGMCC 3703
ou Escherichia coli CGMCC 7.58
ou Escherichia coli CGMCC 7.232
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80117
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 8011

Formule chimique: C4H9NO3

No CAS: 72-19-5

Toutes les espèces animales

–

–

La L-thréonine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

La L-thréonine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquetage de l’additif doit comporter la teneur en humidité.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑thréonine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

3c411

3

c

L-thréonine

Poudre ayant une teneur minimale en L-thréonine de 98 % et une teneur maximale en humidité de 1 %

Caractérisation de la substance
active:

L-thréonine produite par fermentation avec Escherichia coli CGMCC 11473
ou Escherichia coli CGMCC 13325

Formule chimique: C4H9NO3

Numéro CAS: 72-19-5

Toutes les espèces animales

–

–

La L-thréonine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

La L-thréonine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquetage de l’additif doit indiquer la teneur en humidité.

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑thréonine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection respiratoire, une protection de la peau et une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c412

3

c

L-thréonine

Poudre ayant une teneur minimale de 98,5 % en L-thréonine et une teneur maximale de 1 % en humidité.

Caractérisation de la substance active:
L-thréonine produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 7.455

Formule chimique: C4H9NO3

Numéro CAS: 72-19-5

Toutes les espèces animales

–

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que la L-thréonine soit protégée dans le rumen lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑thréonine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et essentiels sous conditions afin d’éviter les déséquilibres.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c440

3

c

L-tryptophane

Poudre ayant une teneur minimale en L‑tryptophane de 98 % (sur la base de la matière sèche)

Teneur maximale de 10 mg/kg 1,1’‑éthylidène-bis-L‑tryptophane (EBT)

Caractérisation de la substance active:
L-tryptophane produit par fermentation avec
Escherichia coli KCCM 11132P
ou Escherichia coli DSM 25084
ou Escherichia coli FERM BP-11200
ou Escherichia coli FERM BP-11354
ou Escherichia coli CGMCC 7.59
ou Escherichia coli CGMCC 3667

Formule chimique: C11H12N2O2

No CAS: 73-22-3

Toutes les espèces animales

–

–

Le L-tryptophane peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le taux d’endotoxines de l’additif et son potentiel de production de poussières doit garantir une exposition maximale de 1600 IU endotoxines/m3 d’air.

Pour les ruminants, le L-tryptophane doit être protégé contre la dégradation ruminale.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif:

–
teneur en humidité.

3c440i

3

c

L-Tryptophane

Poudre avec au minimum 98 % de L‑tryptophane (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en humidité de 1 %

Teneur maximale en 1,1’-éthylidène-bis-L‑tryptophane de 10 mg/kg

Caractérisation de la substance active:
L-Tryptophane produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80210

Formule chimique: C11H12N2O2

Numéro CAS: 73-22-3

Toutes les espèces animales

–

–

L’entreprise du secteur de l’alimentation animale qui met l’additif sur le marché veille à ce que celui-ci présente une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières d’une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

Chez les ruminants, le L-tryptophane doit être protégé contre une dégradation dans le rumen.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L‑tryptophane, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c441

3

c

L-tryptophane

Poudre ayant une teneur minimale en L‑tryptophane de 98 % (sur la base de la matière sèche).

Teneur maximale en 1,1’-éthylidène-bis-L‑tryptophane (EBT) de 10 mg/kg.

Caractérisation de la substance active:
L-tryptophane produit par fermentation avec
Escherichia coli KCCM 80135
ou Escherichia coli DSM 80152
ou Escherichia coli CGMCC 7.248
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80176
ou Escherichia Coli CGMCC 7.267
ou Escherichia Coli KCCM 10 534
ou Escherichia Coli CGMCC 11674.

Formule chimique: C11H12N2O2

No CAS: 73-22-3

Toutes les espèces animales

–

–

Le L-tryptophane peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

L’additif présente une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

Le L-tryptophane peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Pour les ruminants, le L-tryptophane doit être protégé contre la dégradation ruminale.

L’étiquetage de l’additif doit comporter la teneur en humidité.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑tryptophane, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif: Teneur en humidité.

3c442

3

c

L-tryptophane

Poudre ayant une teneur minimale en L-tryptophane de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur en eau inférieure ou égale à 0,5 %

Teneur maximale en 1,1′-éthylidène-bis-L-tryptophane de 10 mg/kg

Caractérisation de la substance active:
L-tryptophane produit par Escherichia coli CGMCC 7.460

Formule chimique: C11H12N2O2

Numéro CAS: 73-22-3

Toutes les espèces animales

–

–

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que le L-tryptophane soit protégé contre la dégradation ruminale lorsqu’il est utilisé dans l’alimentation des ruminants.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑tryptophane, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c443

3

c

L-tryptophane

L-tryptophane ayant une teneur minimale de 98 % (sur la base de la matière sèche)

Forme solide

Teneur maximale en 1,1′-éthylidène-bis-L-tryptophane de 10 mg/kg

Caractérisation de la substance active:
L-tryptophane produit par Corynebacterium glutamicum KCCM 80346

Dénomination de l’UICPA: Acide (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque

Formule chimique: C11H12N2O2

Numéro CAS: 73-22-3

Toutes les espèces animales

–

–

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que le L-tryptophane soit protégé contre la dégradation ruminale lorsqu’il est utilisé dans l’alimentation des ruminants.

L’étiquette de l’additif doit indiquer la teneur en humidité.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante:
«Dans le cas de la supplémentation en L‑tryptophane, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.».

3c451

3

c

L-glutamine

Poudre ayant une teneur minimale en L‑glutamine de 98 %

Caractérisation de la substance active:
L-glutamine produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum NITE BP‑02524

Dénomination de l’UICPA: acide (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoïque

Numéro CAS: 56-85-9

Numéro Einecs: 200-292-1

Formule chimique: C5H10N2O3

Toutes les espèces animales

–

–

La L-glutamine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémé lange: «La supplémentation en L-glutamine doit garantir un profil en acides aminés adéquat dans les aliments pour animaux et remédier aux éventuelles carences en glutamine pendant les périodes critiques de la vie».

2b620i

3

c

Acide L-glutamique

Acide L-glutamique

Caractérisation de la substance active:
Acide L-glutamique produit par Cornybacterium glutamicum NITE BP‑01681

Pureté: ≥ 98 %

Formule chimique: C5H9O4N

Numéro CAS: 56-86-0

Numéro Einecs: 200-293-7

Toutes les espèces animales

–

–

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’additif peut être administré dans l’eau d’abreuvement.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels d’inhalation ou de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «En cas de supplémentation en acide L‑glutamique, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

2b621ii

3

c

Glutamate monosodique

Glutamate monosodique

Caractérisation de la substance active:
Glutamate monosodique produit par Cornybacterium glutamicum NITE BP‑01681

Pureté: ≥ 99 %

Formule chimique: C5H8NaNO4 H2O

Numéro CAS: 6106-04-3

Numéro Einecs: 205-538-1

Toutes les espèces animales

–

–

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’additif peut être administré dans l’eau d’abreuvement.

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation ou de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «En cas de supplémentation en glutamate monosodique, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

3.4 Groupe fonctionnel d: urée et ses dérivés

No d’identification

Catégorie

Groupe
fonctionnel

Additif

Composition,
formule chimique,
description

Espèce animale
ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

en mg d’additif par kg
d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3d1

3

d

Urée

Composition de l’additif:

Teneur en urée: minimum 97 %

Teneur en azote: 46 %

Forme solide

Caractérisation de la substance active:
Diaminométhanone

Numéro CAS: 57-13-6

Formule chimique: (NH2)2CO

Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel

–

8800

Le mode d’emploi de l’additif et des aliments pour animaux en contenant doit comporter la mention suivante: «L’urée ne peut être donnée qu’à des animaux dotés d’un rumen fonctionnel.

Pour atteindre la dose maximale, la quantité d’urée dans l’alimentation doit être augmentée progressivement. Cette dose maximale d’urée ne sera donnée que dans le cadre d’une alimentation riche en glucides très digestibles et pauvre en azote soluble.

L’azote uréique peut représenter 30 % au maximum de l’azote total présent dans la ration journalière.»

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.

Annexe 3.174

74 Anciennement annexe 3. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O de l’OFAG du 23 avr. 2021 (RO 2021 256). Mise à jour par le ch. II de l’O de l’OFAG du 19 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 361).

(art. 4, al. 2, 5, al. 1, 6, al. 3, let. b, et 10, let. b)

Liste des objectifs nutritionnels particuliers homologués (liste des aliments diététiques)

La liste des objectifs nutritionnels particuliers (destinations) homologués pour les aliments diététiques pour animaux, ainsi que les exigences relatives aux teneurs et aux restrictions d’utilisation, sont conformes à l’annexe du règlement (UE) 2020/35475.

Annexe 3.276

76 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621). Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

Annexe 4.177

77 Mise à jour par le ch. II de l’O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6401), le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020 (RO 2020 5571) et le ch. II de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

(art. 2)

Substances dont la mise en circulation et l’utilisation sont limitées ou interdites aux fins de l’alimentation animalePartie 1

Les substances suivantes ne peuvent pas être affouragées ni mises en circulation comme aliments pour animaux:

a.
les matières fécales, l’urine, ainsi que le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou de la séparation de l’appareil digestif, quels que soient la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé;
b.
les peaux traitées, y compris le cuir, et leurs déchets;
c.
les semences, les plants et les autres matériaux de multiplication de végétaux qui ont été traités par des produits phytosanitaires après la récolte en vue d’un emploi approprié, ainsi que tous les sous-produits qui en résultent;
d.
le bois et la sciure traités par des produits de protection du bois, ainsi que tous les sous-produits qui en résultent;
e.
tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes de traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles, quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l’origine des eaux usées78;
f.
les déchets communaux solides, tels que les ordures ménagères;
g.
…
h.
les emballages et les parties d’emballage qui proviennent de l’utilisation de produits de l’industrie agro-alimentaire;
i.
levures du genre «Candida» cultivées sur n-alkanes.
Partie 2

Les produits suivants ne doivent pas être utilisés pour la production d’aliments pour animaux de rente, ni mis dans le commerce comme aliments pour animaux de rente, ni utilisés pour alimenter des animaux de rente:

a. à k.
…
l.
chanvre ou ses produits dérivés quels qu’en soient la forme ou le type pour les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Les semences de chanvre et leurs produits dérivés peuvent être utilisés pour alimenter les autres animaux de rente.
Partie 3

Les sous-produits animaux ne peuvent être utilisés ou mis en circulation pour l’alimentation animale que s’ils sont conformes aux dispositions des art. 27 à 34 OSPA79.

Annexe 4.280

80 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 1er nov. 2023 (RO 2023 745). Mise à jour par le ch. II de l’O du DEFR du 6 nov. 2024 (RO 2024 647) et le ch. II de l’O de l’OFAG du 31 mars 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 159).

(art. 3)

Partie 1 Aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays et temporairement soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA.

Ensemble des aliments pour animaux figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/179381.

Partie 2 Aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays et soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA en raison d’un risque de contamination par des mycotoxines, par des résidus de pesticides, par des dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique.

Ensemble des aliments pour animaux figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

Annexe 582

82 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 23 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 256).

(art. 16)

Modalités d’application en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale

1Une demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation animale doit comprendre les éléments suivants:

a.
date;
b.
objet: Demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation animale;
c.
type d’autorisation: (nouvelle, nouvelle utilisation, renouvellement, modification, prolongation, autorisation d’urgence);
d.
adresse complète du demandeur ou de son représentant;
e.
identification et caractérisation de l’additif:
1.
dénomination de l’additif (caractérisation de la (des) substance(s)/matière(s) active(s));
2.
dénomination commerciale (le cas échéant);
3.
catégorie et groupe fonctionnel;
4.
espèces animales cibles;
5.
si pertinent: nom du titulaire actuel de l’autorisation, numéro existant, catégorie;
6.
indications sur des autorisations éventuelles pour les denrées alimentaires (si pertinent);
7.
si le produit se compose d’un organisme génétiquement modifié (OGM), en contient ou en est extrait: le marqueur spécifique et les conditions d’utilisation;
8.
le mode d’application dans les aliments complets ou dans l’eau: espèces animales ou catégories d’animaux, âge maximal ou poids maximal, dose minimale et maximale (si pertinent);
9.
conditions particulières d’utilisation (si pertinent);
10.
conditions particulières ou restrictions pour sa manipulation (si pertinent);
11.
limite maximale de résidus (si pertinent): identification des résidus, espèce ou catégorie d’animaux, tissu- ou produit-cible, quantité maximale de résidus dans les tissus ou les produits (en μg/kg), délai d’attente;
f.
un échantillon de l’additif avec les indications suivantes:
1.
numéro de lot ou de charge,
2.
date de fabrication,
3.
durée de stockage,
4.
teneur en matière active,
5.
poids,
6.
description de la texture,
7.
description de l’emballage,
8.
conditions particulières de stockage;
g.
modification demandée (si pertinent);
h.
dossier complet selon al. 2.

2Le dossier accompagnant la demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation animale doit être conforme aux exigences des annexes II, III et IV du règlement (CE) no 429/200883.

Annexe 6.184

84 Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du DEFR du 16 sept. 2016 (RO 2016 3351) et du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).

(art. 17)

Nomenclature des groupes d’additifs pour l’alimentation animale

1Appartiennent à la catégorie «1. additifs technologiques» les groupes fonctionnels suivants:

a.
conservateurs: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui protègent les aliments pour animaux des altérations dues aux micro-organismes ou à leurs métabolites;
b.
antioxygènes: substances prolongeant la durée de conservation des aliments pour animaux et des matières premières d’aliments pour animaux en les protégeant des altérations provoquées par l’oxydation;
c.
émulsifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles;
d.
stabilisants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de maintenir son état physico-chimique;
e.
épaississants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent la viscosité;
f.
gélifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, lui confèrent de la consistance par la formation d’un gel;
g.
liants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, augmentent l’agglutination des particules;
h.
substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l’absorption des radionucléides ou en favorisent l’excrétion;
i.
anti-agglomérants: substances qui, dans un aliment pour animaux, limitent l’agglutination des particules;
j.
correcteurs d’acidité: substances qui modifient le pH d’un aliment pour animaux;
k.
additifs pour l’ensilage: substances, y compris les enzymes ou les micro-organismes, destinées à être incorporées dans les aliments pour animaux afin d’améliorer la production d’ensilage;
l.
dénaturants: substances qui, utilisées dans la fabrication d’aliments transformés pour animaux, permettent de déterminer l’origine de matières premières pour denrées alimentaires ou aliments pour animaux spécifiques;
m.
substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: substances permettant de supprimer ou de réduire l’absorption des mycotoxines, d’en favoriser l’excrétion ou d’en modifier le mode d’action;
n.
améliorateurs des conditions d’hygiène: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui ont un effet positif sur les caractéristiques hygiéniques des aliments pour animaux en réduisant une contamination microbiologique spécifique;
o.
autres additifs technologiques: substances ou, le cas échéant, micro-organismes ajoutés aux aliments pour animaux à des fins technologiques et ayant un effet positif sur les caractéristiques de l’aliment pour animaux.

2Appartiennent à la catégorie «2. additifs sensoriels» les groupes fonctionnels suivants:

a.
colorants:
i.
substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux,
ii.
substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale,
iii.
substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement;
b.
substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l’odeur et la palatabilité.

3Appartiennent à la catégorie «3. additifs nutritionnels» les groupes fonctionnels suivants:

a.
vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies;
b.
composés d’oligo-éléments;
c.
acides aminés, leurs sels et produits analogues;
d.
urée et ses dérivés.

4Appartiennent à la catégorie «4. additifs zootechniques» les groupes fonctionnels suivants:

a.
améliorateurs de digestibilité: substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, renforcent la digestibilité du régime alimentaire, par leur action sur certaines matières premières d’aliments pour animaux;
b.
stabilisateurs de la flore intestinale: micro-organismes ou autres substances chimiquement définies qui, utilisés dans l’alimentation animale, ont un effet bénéfique sur la flore intestinale;
c.
substances qui ont un effet positif sur l’environnement;
d.
autres additifs zootechniques;
e.
stabilisateurs de l’état physiologique: substances ou, le cas échéant, micro- organismes qui, lorsqu’ils entrent dans l’alimentation d’animaux en bonne santé, ont un effet positif sur leur état physiologique, y compris leur résistance aux facteurs de stress.

5Appartiennent à la catégorie «5. coccidiostatiques et histomonostatiques» les groupes fonctionnels suivants:

a.
substances spécifiques ayant un effet coccidiostatique ou histomonostatique.
Annexe 6.285

85 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

(art. 15)

Conditions générales d’utilisation des additifs
1.
La quantité d’additifs présents également à l’état naturel dans certaines matières premières pour aliments pour animaux est calculée de telle manière que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents à l’état naturel ne dépasse pas le niveau maximal prévu dans le règlement d’autorisation.
2.
Le mélange d’additifs n’est autorisé dans les prémélanges et les aliments pour animaux que s’il y a une compatibilité physico-chimique et biologique entre les composants du mélange par rapport aux effets souhaités.
3.
Les aliments complémentaires pour animaux, dilués comme spécifié, ne peuvent pas avoir des teneurs en additifs dépassant celles fixées pour les aliments complets pour animaux.
4.
En ce qui concerne les prémélanges contenant des additifs pour l’ensilage, les termes d’«additifs pour l’ensilage» doivent être ajoutés clairement sur l’étiquette après «PRÉMÉLANGE».
5.
Les additifs technologiques ou les autres substances ou produits contenus dans les additifs consistant en des préparations ne peuvent modifier que les caractéristiques physico-chimiques de la substance active de la préparation et sont utilisés conformément à leurs conditions d’autorisation, lorsque de telles dispositions sont prévues.
La compatibilité physico-chimique et biologique des composants de la préparation doit être assurée compte tenu des effets souhaités.
Annexe 786

86 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018 (RO 2018 4453) et le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).

(art. 21)

Tolérances admises pour les indications d’étiquetage relatives à la composition des matières premières d’aliments pour animaux ou des aliments composés pour animauxPartie A: Tolérances applicables aux constituants analytiques pour les matières premières et les aliments composés

1Les tolérances fixées dans la présente partie englobent les écarts techniques et analytiques. Lorsque des tolérances analytiques couvrant les incertitudes de mesure et les écarts de procédure auront été fixées, les valeurs établies à l’al. 2 seront adaptées en conséquence, de manière à inclure uniquement les tolérances techniques.

2Si on constate un écart entre la composition d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux et la valeur, indiquée sur l’étiquette, des constituants analytiques mentionnés dans les annexes 1.1, 1.2, 8.2 et 8.3, les tolérances applicables sont les suivantes:

Constituant

Teneur déclarée

Tolérance87

[%]

Au-dessous de la
valeur indiquée

Au-dessus de la
valeur indiquée

matières grasses brutes

< 8

1

2

8–24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

matières grasses brutes, aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires

< 16

2

4

16–24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

protéine brute

< 8

1

1

8–24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

protéine brute, aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires

< 16

2

2

16–24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

cendres brutes

< 8

2

1

8–32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

cellulose brute

< 10

1,75

1,75

10–20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

sucres

< 10

1,75

3,5

10–20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

amidon

< 10

3,5

3,5

10–20

35 %

35 %

> 20

7

7

calcium

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

magnésium

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

sodium

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

phosphore total

< 1

0,3

0,3

1–5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique

< 1

Aucune limite n’est fixée

0,3

1–5

30 %

> 5

1,5

potassium

< 1

0,2

0,4

1–5

20 %

40 %

> 5

1

2

humidité

< 2

Aucune limite n’est fixée

0,4

2–< 5

20 %

5–12,5

1

> 12,5

8 %

valeur énergétique88

5 %

10 %

valeur protéique89

10 %

20 %

Partie B: Tolérances applicables aux additifs pour l’alimentation animale soumis à l’étiquetage prévu aux annexes 1.1, 1.2, 8.2 et 8.3

1Les tolérances fixées dans la présente partie portent uniquement sur les écarts techniques. Elles s’appliquent aux additifs pour l’alimentation animale mentionnés sur la liste des additifs pour l’alimentation animale et sur celle des constituants analytiques.

1bEn ce qui concerne les additifs pour l’alimentation animale figurant parmi les constituants analytiques, les tolérances s’appliquent à la quantité totale indiquée, dans le cadre de l’étiquetage, comme la quantité garantie à l’expiration de la date de durabilité minimale de l’aliment pour animaux.

1cSi on constate que la teneur d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux en un additif pour l’alimentation animale est inférieure à la teneur déclarée, les tolérances applicables sont les suivantes90:

a.
10 % de la teneur déclarée si celle-ci est égale ou supérieure à 1000 unités;
b.
100 unités si la teneur déclarée est inférieure à 1000 unités (jusqu’à 500 unités);
c.
20 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 500 unités (jusqu’à 1 unité);
d.
0,2 unité si la teneur déclarée est inférieure à 1 unité (jusqu’à 0,5 unité);
e.
40 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 0,5 unité.

2Si la teneur minimale et/ou maximale d’un aliment pour animaux en un additif est établie dans l’acte autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné, les tolérances techniques selon l’al. 1 ne s’appliquent qu’au- dessus de la teneur minimale ou en dessous de la teneur maximale, selon le cas.

3 Tant que la teneur maximale fixée pour chaque additif visé au point 2 n’est pas dépassée, l’écart vers le haut par rapport à la teneur déclarée peut aller jusqu’à trois fois la tolérance afférente selon l’al. 1. Toutefois, dans le cas des additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe des micro-organismes, si une teneur maximale est établie dans l’acte autorisant l’additif concerné, celle-ci constitue la limite supérieure acceptable.

Annexe 8.191

91 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

(art. 7, 8 et 9)

Dispositions générales en matière d’étiquetage des matières premières pour l’alimentation animale et des aliments composés
1.
Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l’aliment pour animaux, sauf indications contraires.
2.
La mention numérique des dates suit l’ordre suivant: jour, mois et année, sa structure figurant sur l’étiquette au moyen de l’abréviation suivante: «JJ‑MM-AA».
3.
Expressions synonymes dans certaines langues:
a.
en allemand, la dénomination «Einzelfuttermittel» peut être remplacée par la dénomination «Futtermittel-Ausgangserzeugnis»; en italien, la dénomination «materia prima per mangimi» peut être remplacée par la dénomination «mangime semplice»;
b.
en italien, l’expression «alimento» peut être utilisée pour désigner des aliments pour animaux de compagnie.
4.
Le mode d’emploi des aliments complémentaires pour animaux et des matières premières d’aliments pour animaux contenant des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux doit préciser la quantité maximale:
–
en grammes ou kilogrammes ou en unités de volume d’aliment complémentaire et de matières premières d’aliments pour animaux par animal par jour, ou
–
en pourcentage de la ration journalière, ou
–
en kilogrammes d’aliments complets pour animaux ou en pourcentage d’aliments complets pour animaux,
de manière à garantir le respect des teneurs maximales respectives en additifs pour l’alimentation animale dans la ration journalière.
5.
Sans que cela ait une influence sur les méthodes analytiques, s’agissant des aliments pour animaux familiers, l’expression «protéine brute» peut être remplacée par l’expression «protéine», l’expression «matières grasses brutes» par l’expression «teneur en matières grasses» et l’expression «cendres brutes» par l’expression «matières minérales» ou «matière inorganique».
Annexe 8.292

92 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018 (RO 2018 4453). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).

(art. 7 et 9)

Indications d’étiquetage pour les matières premières d’aliments pour animaux et les aliments composés destinés aux animaux de renteChapitre I Étiquetage des additifs pour l’alimentation animale
1.
Le nom spécifique, le numéro d’identification, la quantité qui a été ajoutée et le nom du groupe fonctionnel tel qu’établi à l’annexe 6.1 ou de la catégorie telle que définie à l’art. 25 OSALA doivent être indiqués dans le cas des additifs suivants:
a.
les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour au moins un animal producteur de denrées alimentaires;
b.
les additifs appartenant aux catégories des «additifs zootechniques» et des «coccidiostatiques et histomonostatiques»;
c.
les additifs pour lesquels la teneur maximale recommandée dans l’autorisation est dépassée.
Les mentions à insérer sur l’étiquette sont indiquées conformément à l’autorisation de l’additif concerné.
La quantité ajoutée visée au premier alinéa du présent chiffre est exprimée en tant que quantité de l’additif concerné, sauf lorsque l’autorisation de celui-ci indique une substance dans la colonne «Teneur minimale/maximale». En pareil cas, la quantité ajoutée est exprimée en tant que quantité de cette substance.
2.
Pour les additifs du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies» qui doivent être indiqués conformément au ch. 1, l’étiquette peut mentionner la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation dans la rubrique «Constituants analytiques» au lieu de la quantité ajoutée, dans la rubrique «Additifs».
3.
Le nom du groupe fonctionnel visé aux ch. 1, 4 et 6 peut être remplacé par l’abréviation indiquée ci-dessous, si l’annexe I du règlement (CE) no 1831/200393 ne prévoit pas d’abréviation:

Groupe fonctionnel

Nom et description

Nom abrégé

1h

Substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l’absorption des radionucléides ou en favorisent l’excrétion

Contrôleurs de radionucléides

1m

Substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: substances permettant de supprimer ou de réduire l’absorption des mycotoxines, d’en favoriser l’excrétion ou d’en modifier le mode d’action

Réducteurs de mycotoxines

1n

Améliorateurs des conditions d’hygiène: substances ou, le cas échéant, microorganismes qui ont un effet positif sur les caractéristiques hygiéniques des aliments pour animaux en réduisant une contamination microbiologique spécifique

Améliorateurs de l’hygiène

2b

Substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l’odeur et la palatabilité

Arômes

3a

Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

Vitamines

3b

Composés d’oligo-éléments

Oligo-éléments

3c

Acides aminés, sels d’acides aminés et produits analogues

Acides aminés

3d

Urée et dérivés d’urée

Urée

4c

Substances influençant favorablement l’environnement

Améliorateurs de l’environnement

4.
Les additifs pour l’alimentation animale dont la présence est mise en évidence sur l’étiquette au moyen de mots, d’images ou de graphiques sont indiqués conformément au ch. 1 ou 2, selon le cas.
5.
La personne responsable de l’étiquetage communique à l’acheteur, à la demande de ce dernier, le nom, le numéro d’identification et le groupe fonctionnel des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4. Les substances aromatiques sont exceptées.
6.
Le nom des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4, ou au moins le groupe fonctionnel des substances aromatiques, peut être indiqué à titre facultatif.
7.
Sans préjudice des dispositions prévues au ch. 6, lorsqu’un additif sensoriel ou nutritionnel pour l’alimentation animale est indiqué au titre de l’étiquetage facultatif, la quantité d’additif ajoutée est précisée conformément au ch. 1 ou, lorsqu’il s’agit d’additifs pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation est indiquée conformément au ch. 2.
8.
Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, l’étiquette mentionne le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l’aliment pour animaux concerné.
9.
Les mentions relatives à l’utilisation correcte des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux figurant dans l’autorisation de l’additif concerné sont indiquées sur l’étiquette.
Chapitre II Étiquetage des constituants analytiques
1.
Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires sont mentionnés sur l’étiquette, dans une rubrique intitulée «Constituants analytiques»94, de la manière suivante:

Aliments composés
pour animaux

Espèce cible

Constituants analytiques
et teneurs

Aliments complets pour animaux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Porcins et volailles

Porcins et volailles

–
Protéine brute
–
Cellulose brute
–
Matières grasses brutes
–
Cendres brutes
–
Calcium
–
Sodium
–
Phosphore
–
Lysine
–
Méthionine

Aliments complémentaires pour animaux: minéraux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Porcins et volailles

Porcins et volailles

Ruminants

–
Calcium
–
Sodium
–
Phosphore
–
Lysine
–
Méthionine
–
Magnésium

Aliments complémentaires pour animaux: autres que minéraux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Porcins et volailles

Porcins et volailles

Ruminants

–
Protéine brute
–
Cellulose brute
–
Matières grasses brutes
–
Cendres brutes
–
Calcium ≥ 5 %
–
Sodium
–
Phosphore ≥ 2 %
–
Lysine
–
Méthionine
–
Magnésium ≥ 0,5 %
2.
Les substances indiquées dans cette rubrique qui sont aussi des additifs sensoriels ou nutritionnels sont déclarées pour leur quantité totale.
3.
Si la valeur énergétique ou la valeur protéique sont indiquées, les dispositions pertinentes de l’annexe 8.6 doivent être respectées.
Annexe 8.395

95 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018 (RO 2018 4453). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 23 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 256).

(art. 7, al. 1, et 9, al. 1, let. f)

Indications d’étiquetage pour les matières premières d’aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux non producteurs de denrées alimentairesChapitre I Étiquetage des additifs pour l’alimentation animale
1.
Le nom spécifique et/ou le numéro d’identification, la quantité qui a été ajoutée et le nom du groupe fonctionnel tel qu’établi à l’annexe 6.1, ou de la catégorie telle que définie à l’art. 25 OSALA, doivent être indiqués dans le cas des additifs suivants:
a.
les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour au moins un animal non producteur de denrées alimentaires;
b.
les additifs appartenant aux catégories des «additifs zootechniques» et des «coccidiostatiques et histomonostatiques»;
c.
les additifs pour lesquels la teneur maximale recommandée dans l’autorisation est dépassée.
Les mentions à insérer sur l’étiquette sont indiquées conformément à l’autorisation de l’additif concerné.
La quantité ajoutée visée au premier alinéa du présent chiffre est exprimée en tant que quantité de l’additif concerné, sauf lorsque l’autorisation de celui-ci indique une substance dans la colonne «Teneur minimale/maximale». En pareil cas, la quantité ajoutée est exprimée en tant que quantité de cette substance.
2.
Pour les additifs du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies» qui doivent être indiqués conformément au ch. 1, l’étiquette peut mentionner la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation dans la rubrique «Constituants analytiques» au lieu de la quantité ajoutée, dans la rubrique «Additifs».
3.
Le nom du groupe fonctionnel visé aux ch. 1, 5 et 7 peut être remplacé par l’abréviation figurant dans le tableau de l’annexe 8.2, ch. 3, si l’annexe 6.1 ne prévoit pas d’abréviation.
4.
Les additifs pour l’alimentation animale dont la présence est mise en évidence sur l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques sont indiqués conformément au ch. 1, ou au ch. 2, selon le cas.
5.
En dérogation au ch. 1, dans le cas des additifs des groupes fonctionnels «conservateurs», «antioxygènes», «colorants» et «substances aromatiques» définis à l’annexe 6.1, il suffit d’indiquer uniquement le groupe fonctionnel concerné. En pareil cas, la personne responsable de l’étiquetage doit communiquer à l’acheteur, à la demande de ce dernier, les informations visées aux ch. 1 et 2.
6.
La personne responsable de l’étiquetage communique à l’acheteur, à la demande de ce dernier, le nom, le numéro d’identification et le groupe fonctionnel des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4. Les substances aromatiques sont exceptées.
7.
Le nom des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4, ou au moins le groupe fonctionnel des substances aromatiques, peut être indiqué à titre facultatif.
8.
Sans préjudice des dispositions prévues au ch. 7, lorsqu’un additif sensoriel ou nutritionnel pour l’alimentation animale est indiqué au titre de l’étiquetage facultatif, la quantité d’additif ajoutée est précisée conformément au ch. 1 ou, lorsqu’il s’agit d’additifs pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation est indiquée conformément au ch. 2.
9.
Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, l’étiquette mentionne le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l’aliment pour animaux concerné.
10.
Les mentions relatives à l’utilisation correcte des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux figurant dans l’autorisation sont indiquées sur l’étiquette.
Chapitre II Étiquetage des constituants analytiques
1.
Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires sont mentionnés sur l’étiquette dans une rubrique intitulée «Constituants analytiques», de la manière suivante:

Aliments composés
pour animaux

Espèce cible

Constituants analytiques

Aliments complets pour animaux

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

–
Protéine brute
–
Cellulose brute
–
Matières grasses brutes
–
Cendres brutes

Aliments complémentaires pour animaux: minéraux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

–
Calcium
–
Sodium
–
Phosphore

Aliments complémentaires pour animaux: autres

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

–
Protéine brute
–
Cellulose brute
–
Matières grasses brutes
–
Cendres brutes
2.
Les substances indiquées dans cette rubrique qui sont aussi des additifs sensoriels ou nutritionnels sont déclarées pour leur quantité totale.
3.
Si la valeur énergétique et/ou la valeur protéique sont indiquées, les dispositions pertinentes de l’annexe 8.6 doivent être respectées.
Annexe 8.496

96 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

(art. 12)

Dispositions spécifiques applicables à l’étiquetage des aliments pour animaux non conformes
1.
Les matières contaminées sont désignées comme suit sur l’étiquette: «[aliment pour animaux à teneur excessive en … (dénomination des substances indésirables conformément à l’annexe 10), à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après détoxification dans un établissement agréé]». L’agrément de ces établissements doit être conforme à l’art. 37 OSALA.
2.
Dans le cas où la contamination est destinée à être réduite ou éliminée par un nettoyage, la mention supplémentaire à inclure dans l’étiquetage des aliments pour animaux contaminés est la suivante: «[aliment pour animaux à teneur excessive en … (dénomination de la ou des substances indésirables conformément à l’annexe 10), à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après un nettoyage adéquat]».
3.
Les anciennes denrées alimentaires qui doivent être transformées avant de pouvoir être utilisées comme aliments pour animaux sont désignées comme suit sur l’étiquette, sous réserve des ch. 1 et 2: «[anciennes denrées alimentaires, à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après (dénomination du procédé approprié), conformément à l’annexe 1.4, partie B]».
Annexe 8.597

97 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

(art. 18)

Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux prémélanges et à certains additifs pour l’alimentation animale

1.  L’étiquetage des additifs ou des prémélanges en contenant doit comporter les indications suivantes selon leur catégorie et groupe fonctionnel:

a.
Additifs zootechniques, coccidiostatiques et histomonostatiques:
–
la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,
–
le mode d’emploi,
–
la concentration.
b.
Enzymes, outre les indications susmentionnées:
–
le nom spécifique du ou des composants actifs selon ses ou leurs activités enzymatiques, conformément à l’autorisation donnée,
–
le numéro d’identification selon l’International Union of Biochemistry,
–
au lieu de la concentration, les unités d’activité (unités d’activité par gramme ou unités d’activité par millilitre).
c.
Micro-organismes:
–
la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,
–
le mode d’emploi,
–
le numéro d’identification de la souche,
–
le nombre d’unités formant des colonies par gramme.
d.
Additifs nutritionnels:
–
la teneur en substances actives,
–
la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication.
e.
Additifs technologiques et sensoriels, à l’exception des substances aromatiques:
–
la teneur en substances actives.
f.
Substances aromatiques:
–
le taux d’incorporation dans les prémélanges.

2.  Exigences supplémentaires en matière d’étiquetage et d’information pour certains additifs consistant en des préparations et pour les prémélanges contenant ces préparations:

a.
Additifs appartenant aux catégories visées à l’art. 25 OSALA, al. 1, let. a à c, et consistant en des préparations:
1.
indication sur l’emballage ou le contenant de la dénomination spécifique, du numéro d’identification et de la teneur de la préparation en tout additif technologique pour lequel des teneurs maximales sont fixées dans l’autorisation correspondante;
2.
indication de l’information suivante sous toute forme écrite ou accompagnant la préparation:
–
la dénomination spécifique et le numéro d’identification de tout additif technologique contenu dans la préparation, et
–
le nom de toute autre substance ou tout autre produit contenu dans la préparation, indiqué par ordre décroissant de poids.
b.
Prémélanges qui contiennent des additifs relevant des catégories visées à l’art. 25 FMV, al. 1, let. a à c, et consistant en des préparations:
1.
le cas échéant, indication sur l’emballage ou le contenant que le prémélange contient des additifs technologiques, inclus dans des préparations d’additifs, pour lesquels des teneurs maximales sont fixées dans l’autorisation correspondante;
2.
à la demande de l’acheteur ou de l’utilisateur, indication de la dénomination spécifique, du numéro d’identification et de la teneur des préparations d’additifs en additifs technologiques visés au ch. 1 du présent paragraphe.
Annexe 8.6

(art. 14)

Calcul de la valeur nutritive des aliments composés

La valeur nutritive des aliments composés est calculée selon les équations suivantes:

1. Ruminants

1.1 Valeur énergétique

Énergie nette lactation (NEL)

NELMO (MJ/kg) = – 13,67 + 0,0226xMAMO + 0,0358xMGMO + 0,0074xCBMO + 0,0222xENAMO

Énergie nette viande (NEV)

NEVMO (MJ/kg) = – 279,427 + 0,2888xMAMO + 0,3058xMGMO + 0,2689xCBMO + 0,2891xENAMO

Domaine de validité des régressions: CB maximum 180 g/kg MO

MG maximum 100 g/kg MO

Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO

1.2 Valeur azotée

Protéine absorbable dans l’intestin (PAI)

(Correction de la formule PAI le 29 août 2008

a.
Pour les aliments composés ayant une teneur en protéine brute entre 100 et 200 g/kg de MS:

PAIMO (g/kg) = 151 + 0,00229xMA2MO – 0,00656xdeMA2 + 0,2766xMGMO – 0,00066xMG2MO – 0,5054xENAMO + 0,00054xENA2MO

b.
Pour les aliments composés ayant une teneur en protéine brute supérieure à 200 g/kg de MS mais n’excédant pas 500 g/kg de MS:

PAIMO (g/kg) = 560 + 0,00033xMA2MO – 5,8230xdeMA – 0,00384xMG2MO – 0,4886xCBMO

Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO, indication de la deMA en pour cent

2. Porcs

Énergie digestible porcs (EDP)

a.
Teneur en protéine brute au maximum 240 g/kg MS

EDP (MJ/kg) = – 16.691xMA + 26.992xMG – 25.291xCB + 16.085xENA – 433.463xCB2 + 73.372xMAxMG + 301.491xMAxCB + 46.321xMAxENA

Domaine de validité de la régression: MA 100 à 240 g/kg MS

CB 10 à 80 g/kg MS

MG 10 à 130 g/kg MS

b.
Teneur en protéine brute supérieure à 240 g/kg MS

EDP (MJ/kg) = 19.3896xMA + 35.5892xMG – 14.5029xCB + 16.0572xENA

Domaine de validité de la régression: MA 241 à 500 g/kg MS

CB 20 à 100 g/kg MS

MG 20 à 110 g/kg MS

Indication des teneurs en nutriments en kg par kg de matière sèche

3. Volailles

Énergie métabolisable volailles (EMVo)

EMVo (MJ/kg) = 0,01551xMA + 0,03431xMG + 0,01669xAM + 0,01301xSu

Indication des teneurs en nutriments en g/kg d’aliment

4. Chevaux

Énergie digestible chevaux (EDC)

EDCMO (MJ/kg) = 13,24 + 0,0097xMAMO – 0,0126xCBMO + 0,0216xMGMO

Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO

5. Veaux à l’engrais

Énergie métabolisable veaux (EMV)

EMV (MJ/kg) = (0,0242xMA + 0,0366xMG + 0,0209xCB + 0,0170xENA – 0,00063xMDS*) * dE * 0,98

*
MDS = 0,98 ENA; à ne prendre en considération que pour les produits laitiers lorsque MDS ≥ 80 g/kg MS

Dans les aliments d’allaitement:

dE = 0,00095 MAMO + 0,00092 MGMO + 0,00099 ENAMO – 0,01

MA = N*6,25

Dans les aliments simples:

MA = N*6,38

Lait entier frais: dE = 0,97

Lait écrémé et petit-lait, frais ou poudre: dE = 0,96

Babeurre, frais ou poudre, poudre de lait entier: dE = 0,95

Indication des teneurs en nutriments en g/kg de matière fraîche ou en g/kg de matière organique

6. Chiens et chats
a.
Énergie métabolisable (EMC) des aliments composés pour chiens et chats, à l’exception des aliments pour chats contenant plus de 14 % d’eau

EMC (MJ/kg) = 0,01464xMA + 0,03556xMG + 0,01464xENA

b.
Énergie métabolisable (EMC) des aliments composés pour chats, dont la teneur en eau est supérieure à 14 %

EMC (MJ/kg) = (0,01632xMA + 0,03222xMG + 0,01255xENA) – 0,2092

Indication des teneurs en nutriments en g/kg d’aliment

La déclaration des teneurs énergétiques dans les aliments composés sera effectuée avec une décimale.

Abréviations

AM =  amidon

CB =  cellulose brute

CE =  cendres brutes

dE =  digestibilité de l’énergie

deMA =  dégradabilité de la protéine brute

ENA =  extractif non azoté

MA =  matière azotée ou protéine brute

MDS =  mono- et disaccharides

MG =  matières grasses brutes

MO =  matière organique (MS moins CE)

MS =  matière sèche

N =  azote

Su =  sucres totaux, exprimés en saccharose

Annexe 998

98 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O de l’OFAG du 24 avr. 2024 (RO 2024 196). Mise à jour par le ch. II de l’O de l’OFAG du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 765).

(art. 21, al. 2)

Procédure de prélèvement d’échantillons et méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux

La procédure de prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux sont conformes aux annexes I à VII du règlement (CE) no 152/200999.

Annexe 10100

100 Mise à jour par le ch. II al. 2 des O du DEFR du 18 oct. 2017 (RO 2017 6421), du 31 oct. 2018 (RO 2018 4453) et le ch. II de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

(art. 19, al. 1 à 4)

Substances indésirables dans les aliments pour animauxPartie 1 Teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux

Les concentrations maximales de substances indésirables dans les aliments pour animaux doivent être conformes à l’annexe I de la directive 2002/32/CE101.

Partie 2 Seuils d’intervention pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux

Les seuils d’intervention applicables à un aliment pour animaux doivent être conformes à l’annexe II de la directive 2002/32/CE. Les mesures à mettre en œuvre en cas de dépassement de ces seuils sont définies dans la colonne 4 de ladite annexe.

Partie 3 Teneurs maximales en résidus de pesticides

Les teneurs maximales en résidus de pesticides fixées dans l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale102 s’appliquent aussi pour ces produits lorsqu’ils sont utilisés dans l’alimentation animale. Des valeurs maximales spécifiques applicables à des produits utilisés exclusivement comme aliments pour animaux sont indiquées dans le tableau suivant:

…

…

…

…

 

 

Partie 4 Teneurs maximales en contaminants radioactifs dans les aliments pour animaux

Radionucléide
ou groupe de nucléides

Aliments pour

Teneurs maximales en contaminants radioactifs
dans les aliments pour animaux
prêts à la consommation.
Bq/kg

1

2

3

Somme de césium‑134 et de césium‑137

Porcs

1250

Somme de césium‑134 et de césium‑137

Volaille, agneaux, veaux

2500

Somme de césium‑134 et de césium‑137

Autres animaux

5000

Annexe 11103

103 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O de l’OFAG du 24 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 196).

(art. 20, al. 1 et 2)

Prescriptions applicables aux entreprises du secteur de l’alimentation animale n’exerçant pas d’activités de production primaire d’aliments pour animaux ou aux entreprises de la production primaire qui sont enregistrées ou agréées selon les art. 47 et 48 OSALA1 Définitions
1.1
L’expression «produits dérivés d’huiles et de graisses» désigne tout produit qui est élaboré, directement ou indirectement, à partir d’huiles et de graisses brutes ou récupérées par transformation oléochimique ou par transformation de biodiesel, par distillation ou par raffinage chimique ou physique, autre que l’huile raffinée, les produits dérivés de l’huile raffinée et les additifs pour l’alimentation animale.
1.2
L’expression «huile ou graisse raffinée» désigne une huile ou une graisse qui a subi un procédé de raffinage, tel que décrit à l’entrée no 53 du glossaire des procédés visé à l’annexe 1.4, ch. 2.
2 Installations et équipements
2.1
Les installations, les équipements, les conteneurs, les caisses et les véhicules pour la transformation et l’entreposage des aliments pour animaux et leurs environs immédiats doivent être maintenus en état de propreté; des programmes efficaces de lutte contre les organismes nuisibles doivent être mis en œuvre.
2.2
Par leur agencement, leur conception, leur construction et leurs dimensions, les installations et équipements doivent:
–
pouvoir être convenablement nettoyés et/ou désinfectés;
–
permettre de réduire au minimum le risque d’erreur et d’éviter la contamination, la contamination croisée et, d’une manière générale, tout effet néfaste sur la sécurité et la qualité des produits. Les machines entrant en contact avec les aliments pour animaux doivent être séchées après tout nettoyage humide.
2.3
Contrôle des installations et équipements
2.3.1
Les installations et équipements qui doivent servir aux opérations de mélange et de fabrication doivent faire régulièrement l’objet de vérifications appropriées, conformément à des procédures écrites préétablies par le fabricant pour les produits.
2.3.2
L’ensemble des balances et dispositifs de mesure utilisés pour la fabrication des aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes à mesurer, et leur précision doit être contrôlée régulièrement.
2.3.3
Tous les dispositifs de mélange utilisés dans la fabrication d’aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes mélangés et doivent pouvoir fabriquer des mélanges et dilutions homogènes. Les entreprises doivent démontrer l’efficacité des dispositifs de mélange quant à l’homogénéité.
2.4
Les installations doivent comporter un éclairage naturel ou artificiel suffisant.
2.5
Les systèmes d’évacuation des eaux résiduaires doivent être adaptés à l’usage auxquels ils sont destinés; ils doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque de contamination des aliments pour animaux.
2.6
L’eau utilisée dans la fabrication des aliments pour animaux doit être d’un niveau de qualité adéquat pour les animaux; les conduites d’eau doivent être composées de matériaux inertes.
2.7
L’évacuation des eaux d’égout, des eaux usées et des eaux de pluie doit s’effectuer de manière à préserver les équipements ainsi que la sécurité sanitaire et la qualité des aliments pour animaux. La détérioration et la poussière doivent être évitées pour prévenir l’invasion d’organismes nuisibles.
2.8
Les fenêtres et autres ouvertures doivent, au besoin, être à l’épreuve des organismes nuisibles. Les portes doivent être bien ajustées et, lorsqu’elles sont fermées, elles doivent être à l’épreuve des organismes nuisibles.
2.9
Au besoin, les plafonds, faux plafonds et autres équipements suspendus doivent être conçus, construits et parachevés de manière à empêcher l’encrassement et à réduire la condensation, l’apparition de moisissures indésirables et le déversement de particules pouvant nuire à la sécurité et à la qualité des aliments pour animaux.
3 Personnel
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent disposer d’un personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les qualifications nécessaires pour la fabrication des produits concernés. Un organigramme précisant les qualifications (par ex. diplômes, expérience professionnelle spécifique) et les responsabilités du personnel d’encadrement doit être établi et mis à la disposition des autorités compétentes chargées du contrôle. L’ensemble du personnel doit être clairement informé par écrit de ses fonctions, responsabilités et compétences, et ce, notamment lors de chaque modification, de manière à obtenir la qualité recherchée des produits.
4 Production
4.1
Une personne qualifiée responsable de la production doit être désignée.
4.2
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que les différentes étapes de la production soient exécutées selon des procédures et instructions écrites préétablies visant à définir, à vérifier et à maîtriser les points critiques dans le processus de fabrication.
4.3
Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter ou limiter, au besoin, la contamination croisée et les erreurs. Des moyens suffisants et appropriés doivent être en place pour effectuer des vérifications au cours de la fabrication.
4.4
Une surveillance doit être assurée pour détecter la présence d’aliments pour animaux, de substances indésirables et d’autres contaminants interdits pour des raisons liées à la santé humaine ou animale, et des stratégies de contrôle appropriées visant à réduire le risque au minimum doivent être mises en place.
4.5
Les déchets et les matières ne convenant pas pour l’alimentation animale doivent être isolés et identifiés. Toutes les matières contenant des quantités dangereuses de médicaments vétérinaires ou de contaminants, ou présentant d’autres risques, doivent être éliminées d’une manière appropriée et ne doivent pas être utilisées comme aliments pour animaux.
4.6
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale prennent les mesures appropriées pour assurer un traçage effectif des produits.
4.7
Les établissements de mélange d’huiles ou de graisses qui commercialisent des produits destinés aux aliments pour animaux les conservent en un lieu physiquement distinct des produits destinés à d’autres fins, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences de l’annexe 10.
4.8
L’étiquette des produits fait clairement apparaître s’ils sont destinés à des aliments pour animaux ou à d’autres fins. Si un certain lot de produit est déclaré comme non destiné à des aliments pour animaux, cette déclaration ne doit pas être modifiée ultérieurement par une entreprise intervenant plus en aval dans la chaîne.
4.9
L’étiquetage des matières premières d’aliments pour animaux doit utiliser, lorsqu’elles existent, les dénominations qui figurent dans l’annexe 1.4, ch. 3.
5 Contrôle de la qualité
5.1
S’il y a lieu, une personne qualifiée responsable du contrôle de la qualité doit être désignée.
5.2
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent, dans le cadre d’un système de contrôle de la qualité, avoir accès à un laboratoire doté d’un personnel et des équipements adéquats.
5.3
Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par écrit et mis en œuvre; il doit comporter, en particulier, des vérifications des points critiques du processus de fabrication, des procédures et fréquences d’échantillonnage, des méthodes d’analyse et leur fréquence, le respect des spécifications – ainsi que la destination à donner aux produits en cas de non-conformité – entre le stade des matières premières transformées et celui des produits finaux.
5.4
Les documents relatifs aux matières premières utilisées pour la fabrication du produit final doivent être conservés par le fabricant afin de garantir la traçabilité. Ces documents doivent être mis à la disposition des autorités compétentes pendant une période adaptée à l’usage pour lequel les produits sont mis sur le marché. En outre, des échantillons d’ingrédients et de chaque lot de produits fabriqués et mis sur le marché ou de chaque fraction spécifique de la production (dans le cas d’une production en continu) doivent être prélevés en quantité suffisante, suivant une procédure préétablie par le fabricant, et doivent être conservés afin d’assurer la traçabilité (ces prélèvements doivent être périodiques dans le cas d’une fabrication répondant uniquement aux besoins propres du fabricant). Les échantillons doivent être scellés et étiquetés de manière à être identifiés aisément; ils doivent être entreposés dans des conditions empêchant toute modification anormale de leur composition ou toute altération. Ils doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes pendant une période adaptée à l’usage auquel sont destinés les aliments pour animaux mis sur le marché. Dans le cas d’aliments destinés à des animaux de compagnie, le producteur d’aliments ne doit garder que des échantillons du produit fini.
6 Surveillance de la dioxine pour les huiles, les graisses et les produits dérivés
6.1
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui commercialisent des graisses, des huiles ou des produits dérivés destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux font analyser ces produits dans des laboratoires accrédités, afin que ceux-ci en déterminent la somme des dioxines et PCB de type dioxine, conformément à l’annexe 9.
6.2
En complément du système HACCP de l’entreprise du secteur de l’alimentation animale, les analyses visées au ch. 6.1 sont réalisées au moins dans les proportions suivantes (sauf mention autre, un lot de produits à analyser n’excède pas les 1000 tonnes):
6.2.1
Entreprises du secteur de l’alimentation animale transformant des graisses et huiles végétales brutes:
a.
100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses d’origine végétale, excepté la glycérine, la lécithine, les gommes et les produits visés au ch. 6.2.1, let. b;
b.
les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les auxiliaires de filtration usagés, la terre décolorante usée et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
6.2.2
Entreprises du secteur de l’alimentation animale produisant des graisses animales, y compris les établissements de transformation des graisses animales:
une analyse représentative pour 5000 tonnes avec au moins une analyse représentative par an de graisses animales et de produits dérivés appartenant aux matières de catégorie 3, conformément à l’art. 7 OSPA104 ou provenant d’un établissement agréé du secteur alimentaire.
6.2.3
Entreprises du secteur de l’alimentation animale produisant de l’huile de poisson:
a.
100 % des lots d’huile de poisson si l’huile est fabriquée:
–
à partir de produits dérivés d’huile de poisson autre qu’une huile de poisson raffinée,
–
dans des poissonneries qui n’ont pas encore fait l’objet d’un suivi, dont l’origine est indéterminée ou qui sont situées sur la mer Baltique,
–
à partir de sous-produits de la pêche issus d’établissements fabriquant des produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui ne bénéficient pas de l’agrément selon la législation sur les denrées alimentaires,
–
à base de merlan bleu ou de menhaden;
b.
100 % des lots sortants de produits dérivés d’huile de poisson autre qu’une huile de poisson raffinée sont analysés;
c.
une analyse représentative est réalisée par tranche de 2000 tonnes d’huile de poisson non visée au ch. 6.2.3, let. a;
d.
les huiles de poisson décontaminées à l’aide d’un traitement bénéficiant d’un agrément officiel sont analysées selon les principes généraux HACCP, en conformité avec l’art. 44 OSALA.
6.2.4
Secteur de l’oléochimie mettant des aliments pour animaux sur le marché:
a.
100 % des lots entrants:
–
de graisses animales autres qu’aux ch. 6.2.2 ou 6.2.8,
–
d’huile de poisson autre qu’aux ch. 6.2.3 ou 6.2.8,
–
d’huiles et de graisses récupérées auprès d’entreprises du secteur des denrées alimentaire,
–
de graisses et huiles mélangées;
b.
100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses mis sur le marché en tant qu’aliments pour animaux, excepté la glycérine, les acides gras distillés purs obtenus par cassage et les produits visés au ch. 6.2.4, let. c;
c.
les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras estérifiés au glycérol, les monoglycérides et diglycérides d’acides gras, les sels d’acides gras et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
6.2.5
Secteur du biodiesel mettant des aliments pour animaux sur le marché:
a.
100 % des lots entrants:
–
de graisses animales autres qu’aux ch. 6.2.2 ou 6.2.8,
–
d’huile de poisson autre qu’aux ch. 6.2.3 ou 6.2.8,
–
d’huiles et de graisses récupérées auprès d’entreprises du secteur des denrées alimentaire et de graisses,
–
d’huiles mélangées;
b.
100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses mis sur le marché en tant qu’aliments pour animaux, excepté la glycérine, les acides gras distillés purs obtenus par cassage et les produits visés au ch. 6.2.5, let. c;
c.
les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras estérifiés au glycérol, les monoglycérides et diglycérides d’acides gras, les sels d’acides gras et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
6.2.6
Établissements de mélange de graisses: l’autorité compétente doit être informée de l’option choisie:
a.
100 % des lots entrants:
–
d’huile de coco brute,
–
de graisses animales autres qu’aux ch. 6.2.2 ou 6.2.8,
–
d’huile de poisson autre qu’aux ch. 6.2.3 ou 6.2.8,
–
d’huiles et de graisses récupérées auprès d’entreprises du secteur des denrées alimentaires,
–
de graisses et d’huiles mélangées
–
de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté la glycérine, la lécithine, les gommes et les produits visés au ch. 6.2.6, let. b;
b.
les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage, les auxiliaires de filtration, la terre décolorante et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP;
c.
100 % des lots de graisses et d’huiles mélangées destinés à l’alimentation animale.
6.2.7
Producteurs d’aliments composés pour animaux d’élevage autres que ceux mentionnés au ch. 6.2.6:
a.
100 % des lots entrants:
–
d’huile de coco brute,
–
de graisses animales autres qu’aux ch. 6.2.2 ou 6.2.8,
–
d’huile de poisson autre qu’aux ch. 6.2.3 ou 6.2.8,
–
d’huiles et de graisses récupérées auprès d’entreprises du secteur des denrées alimentaires,
–
de graisses et d’huiles mélangées,
–
de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté la glycérine, la lécithine, les gommes et les produits visés au ch. 6.2.7, let. b;
b.
les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage, les auxiliaires de filtration, la terre décolorante et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP;
c.
1 % des lots d’aliments composés pour animaux contenant des produits visés au ch. 6.2.7, let. a et b.
6.2.8
Importateurs mettant des aliments pour animaux sur le marché:
a.
100 % des lots importés:
–
d’huile de coco brute,
–
de graisses animales,
–
d’huile de poisson,
–
d’huiles et de graisses récupérées auprès d’entreprises du secteur alimentaire,
–
de graisses et d’huiles mélangées,
–
de tocophérols extraits d’huile végétale et d’acétate d’α-tocophéryle qui en est dérivé,
–
de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté la glycérine, la lécithine, les gommes et les produits visés au ch. 6.2.8, let. b;
b.
les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
6.3
Les graisses et les huiles qui ont été raffinées par un procédé reconnu suffisant pour que les valeurs maximales fixées dans l’annexe 10, partie 1 (section V de la directive 2002/32/CE105) soient respectées sont analysées selon les principes généraux HACCP, en conformité avec l’art. 44 OSALA.
6.4
S’il est prouvé que le volume d’un chargement homogène est plus important que la taille maximale autorisée pour un lot conformément au ch. 6.2 et si le lot a fait l’objet d’un prélèvement représentatif, les résultats de l’analyse de l’échantillon ayant été dûment prélevé et scellé seront considérés comme acceptables.
6.5
Preuve relative aux analyses
6.5.1
Tout lot de produits analysé conformément au ch. 6.2 est accompagné d’un document justificatif attestant que ces produits, ou l’ensemble de leurs composants, ont été analysés ou ont été soumis pour analyse à un laboratoire accrédité visé au ch. 1, excepté les lots de produits visés aux ch. 6.2.1, let. b, 6.2.2, let. a, 6.2.3, let. c, 6.2.3, let. d, 6.2.4, let. c, 6.2.5, let. c, 6.2.6, let. b, 6.2.7, let. b, et 6.2.8, let. b.
6.5.2
La preuve de l’analyse doit clairement établir le lien entre la livraison et le(s) lot(s) analysé(s). Ce lien est décrit dans le système de traçabilité documenté qui est en place dans les locaux du fournisseur. En particulier, lorsque la livraison concerne plus d’un lot ou composant, le document justificatif à fournir couvre chacun des composants de la livraison. Si le contrôle est réalisé sur le produit sortant, la preuve que le produit a été analysé est fournie par le rapport d’analyse.
6.5.3
Toute livraison de produits visée au ch. 6.2.2, let. a, ou 6.2.3, let. b, est accompagnée d’un justificatif attestant que ces produits sont conformes aux exigences du ch. 6.2.2, let. a, ou 6.2.3, let. b. Si nécessaire, la preuve de l’analyse portant sur le ou les lots livrés doit être transmise au destinataire lorsque l’entreprise reçoit l’analyse des laboratoires autorisés.
6.6
Lorsqu’une entreprise du secteur de l’alimentation animale dispose d’un document justificatif prouvant qu’un lot de produit ou que l’ensemble des composants d’un lot de produit, tel que visé au ch. 6.2, qui entre dans son établissement a déjà été analysé au préalable durant la phase de production, de transformation ou de distribution, l’entreprise en question est dégagée de sa responsabilité d’analyser ce lot.
6.7
Si l’ensemble des lots de produits entrants visés au ch. 6.2.7, let. a, qui sont intégrés dans un processus de production a été analysé conformément aux exigences du présent règlement et s’il est possible de s’assurer que le processus de production, de manipulation et d’entreposage n’entraîne aucune augmentation de la contamination à la dioxine, l’entreprise du secteur de l’alimentation animale est dégagée de sa responsabilité d’analyser le produit sortant et procède plutôt à l’analyse conformément au système HACCP.
6.8
Lorsqu’une entreprise du secteur de l’alimentation animale demande à un laboratoire de réaliser une analyse telle que prévue au ch. 6.1, elle donne instruction au laboratoire de communiquer les résultats de cette analyse à l’autorité compétente, au cas où les plafonds de teneurs en dioxine visés à la partie 1 de l’annexe 10 (section V, ch. 1 et 2 de la directive 2002/32/CE106) seraient dépassés.
Si une entreprise du secteur de l’alimentation animale fait appel à un laboratoire situé dans un pays tiers pour une analyse prévue au ch. 6.1, elle en informe l’OFAG.
7 Entreposage et transport
7.1
Les aliments pour animaux transformés doivent être séparés des matières premières non transformées et des additifs afin d’éviter toute contamination croisée des aliments transformés; des matériaux d’emballage appropriés doivent être utilisés.
7.2
Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés dans des conteneurs appropriés. Ils doivent être entreposés dans des lieux conçus, adaptés et entretenus de manière à assurer de bonnes conditions d’entreposage, dont l’accès est réservé aux personnes autorisées par les entreprises du secteur de l’alimentation animale.
7.3
Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés de manière à pouvoir être facilement identifiés, afin d’éviter toute confusion ou contamination croisée et de prévenir leur détérioration.
7.4
Les conteneurs et équipements utilisés pour le transport, l’entreposage, l’acheminement, la manutention et le pesage des aliments pour animaux doivent être maintenus en état de propreté. Des plans de nettoyage doivent être instaurés et la présence de traces de détergents et de désinfectants doit être réduite au minimum.
7.5
Toute souillure doit être réduite au minimum et maîtrisée afin de limiter l’invasion par des organismes nuisibles.
7.6
S’il y a lieu, les températures doivent être maintenues au niveau le plus bas possible pour éviter toute condensation et toute souillure.
7.7
Utilisation des conteneurs pour l’entreposage et le transport
7.7.1
Les conteneurs qui servent à l’entreposage ou au transport de graisses mélangées, d’huiles d’origine végétale ou de produits dérivés qui sont destinés à des aliments pour animaux ne sont pas utilisés pour l’entreposage ou le transport d’autres produits, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences de la présente ordonnance.
7.7.2
En cas de risque de contamination, les conteneurs sont conservés séparément de toute autre marchandise.
7.7.3
Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à cette séparation, les conteneurs sont à nettoyer soigneusement de manière à faire disparaître toute trace de produit, dans les cas où ces conteneurs auraient été utilisés auparavant pour des produits qui ne sont pas conformes aux exigences de l’annexe 10.
7.7.4
Conformément aux dispositions de l’annexe 4, ch. 21 à 24, OSPA, les graisses animales de catégorie 3 destinées à être utilisées dans la fabrication d’aliments pour animaux sont entreposées et transportées conformément aux exigences de l’OSPA.
8 Tenue de registres
8.1
Toutes les entreprises du secteur de l’alimentation animale, y compris celles qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre les données pertinentes, y compris celles relatives aux achats, à la production et aux ventes qui permettront un traçage effectif entre la réception et la livraison, y compris l’exportation jusqu’à la destination finale.
8.2
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale, à l’exception de celles qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre les documents suivants:
8.2.1
Documents relatifs au processus de fabrication et aux contrôles:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent disposer d’un système de documentation conçu pour définir et maîtriser les points critiques du processus de fabrication ainsi que pour établir et mettre en œuvre un plan de contrôle de la qualité. Elles doivent conserver les résultats des contrôles effectués. Ce jeu de documents doit être conservé pour permettre de retracer l’historique de la fabrication de chaque lot de produits mis en circulation et d’établir les responsabilités en cas de réclamation.
8.2.2
Documents relatifs à la traçabilité, en particulier:
a.
pour les additifs pour aliments pour animaux:
–
la nature et la quantité des additifs produits, leurs dates de fabrication respectives et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,
–
le nom et l’adresse de l’établissement auquel les additifs sont livrés, la nature et la quantité des additifs livrés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu;
b.
pour les prémélanges:
–
le nom et l’adresse des fabricants ou fournisseurs d’additifs, la nature et la quantité des additifs utilisés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,
–
la date de fabrication du prémélange et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot,
–
le nom et l’adresse de l’établissement auquel le prémélange est livré, la date de livraison, la nature et la quantité du prémélange livré et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot;
c.
pour les aliments composés et les matières premières d’aliments pour animaux:
–
le nom et l’adresse des fabricants ou des fournisseurs d’additifs ou de prémélanges, la nature et la quantité du prémélange utilisé et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot,
–
le nom et l’adresse des fournisseurs des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments complémentaires pour animaux et la date de livraison,
–
le type, la quantité et la formulation des aliments composés pour animaux,
–
la nature et la quantité de matières premières d’aliments pour animaux ou d’aliments composés fabriqués ainsi que la date de fabrication, et le nom et l’adresse de l’acheteur (par exemple une exploitation agricole ou d’autres entreprises du secteur de l’alimentation animale).
9 Réclamations et rappel des produits
9.1
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent mettre en œuvre un système d’enregistrement et de traitement des réclamations.
9.2
Elles doivent mettre en place, lorsque cela s’avère nécessaire, un système permettant le rappel rapide des produits se trouvant dans le réseau de distribution. Elles doivent définir, par des procédures écrites, la destination de tout produit rappelé et, avant que de tels produits soient remis en circulation, ces produits doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle de la qualité.

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