Art. 20
1Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 11 pour les activités qui les concernent.
2Les entreprises du secteur de l’alimentation animale de la production primaire qui doivent être enregistrées ou agréées selon les art. 47 et 48 OSALA doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 11 pour les activités qui les concernent.19
3Les entreprises20 du secteur de l’alimentation animale doivent, le cas échéant:
- a.
- se conformer à des critères microbiologiques spécifiques;
- b.
- prendre les mesures ou adopter les procédures nécessaires pour atteindre des objectifs spécifiques.
4L’OFAG peut établir les critères et les objectifs spécifiques visés à l’al. 3, let. a et b, d’entente avec la branche de l’alimentation animale.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 736).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 647). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.