Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux (OLALA) · RS 916.307.1

Section 1 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux

Art. 1 à 5 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Contrôles renforcés

1L’annexe 4.2, partie 1, contient la liste des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays et temporairement soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA. Elle indique aussi pour chaque produit et provenance le risque à considérer et la fréquence de contrôle exigée.

2L’annexe 4.2, partie 2, contient la liste des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays et soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, par les résidus de pesticides, par les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique. Elle indique aussi pour chaque produit et provenance le risque à considérer et la fréquence de contrôle exigée.

3Les aliments pour animaux listés dans l’annexe 4.2, parties 1 et 2, ne peuvent être importés directement que par voie fluviale. Une notification doit être transmise par voie électronique à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) au plus tard dix jours ouvrables avant l’importation.

4Pour la notification, il y a lieu de compléter la partie I du formulaire visé aux art. 56 à 58 du règlement (UE) 2017/6257 (document sanitaire commun d’entrée, DSCE) dans le Trade Control and Expert System (TRACES) selon le règlement d’exécution (UE) 2019/17158 et d’y joindre pour les aliments pour animaux soumis aux contrôles renforcés visés à l’annexe 4.2, partie 2, le certificat officiel visé à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/17939 délivré par les autorités compétentes du pays d’origine. Le numéro du DSCE établi doit être indiqué dans la déclaration en douane.

5Les contrôles suivants sont effectués sur les lots:

a.
le contrôle documentaire;
b.
le contrôle d’identité, et le contrôle physique, y compris des prélèvements d’échantillons et des analyses en laboratoire, à la fréquence indiquée à l’annexes 4.2, parties 1 et 2, et de façon qu’il ne soit pas possible au responsable du lot de les prévoir.

6Les lots d’aliments pour animaux ne peuvent être libérés définitivement que lorsque tous les contrôles requis ont été effectués, que les résultats des contrôles sont satisfaisants et que les champs pertinents du DSCE ont été complétés.

7Les frais d’analyses ainsi qu’un émolument sont dus conformément à l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture10.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).
  2. Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1756, JO L 357 du 8.10.2021, p. 27.
  3. Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes (règlement IMSOC), version du JO L 261 du 14.10.2019, p. 37.
  4. Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission, JO L 277 du 29.10.2019, p. 89; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1110, JO L 147 du 7.6.2023, p. 111.
  5. RS 910.11

Art. 4 Teneur en additifs pour l’alimentation animale

1Sous réserve des conditions d’utilisation prévues dans l’autorisation, les matières premières d’aliments pour animaux et les aliments complémentaires pour animaux ne doivent pas contenir d’additifs pour l’alimentation animale qui leur ont été incorporés en des proportions correspondant à plus de 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux ou cinq fois ladite teneur dans le cas des coccidiostatiques et des histomonostatiques.

2Le facteur de 100 fois la teneur maximale en additifs pour l’alimentation animale ne peut être dépassé que si la composition des produits concernés répond à la destination nutritionnelle pour laquelle ils sont prévus selon l’art. 11 OSALA. Les conditions d’utilisation de ces aliments sont contenues dans la liste des destinations pour les aliments diététiques selon l’annexe 3.111.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DEFR du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Aliments diététiques

1La liste des objectifs nutritionnels particuliers autorisés pour les aliments pour animaux (aliments diététiques) et de leurs caractéristiques nutritionnelles figure dans l’annexe 3.1.

2…13

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

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