1En plus des indications prévues à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des matières premières d’aliments pour animaux doit inclure:
- a.
- la dénomination de la matière première d’aliments pour animaux, conformément à celle du catalogue des matières premières d’aliments pour animaux figurant à l’annexe 1.4 ou à celle de la liste visée à l’art. 9, al. 3, OSALA; cette dénomination est utilisée conformément à l’art. 9, al. 4, OSALA, et
- b.
- la déclaration obligatoire correspondant à la catégorie concernée telle qu’elle est énoncée dans la liste figurant à l’annexe 1.2; elle peut être remplacée par les indications définies dans le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux figurant à l’annexe 1.4 pour cette matière première.15
2En plus des indications prévues à l’al. 1, l’étiquetage des matières premières d’aliments pour animaux doit comporter les indications ci-après lorsque des additifs sont incorporés:
- a.
- l’espèce animale ou la catégorie d’animaux à laquelle la matière première pour aliments des animaux est destinée, lorsque les additifs en question n’ont pas été autorisés pour toutes les espèces animales ou qu’ils l’ont été avec des limites maximales pour certaines espèces;
- b.
- le mode d’emploi conformément à l’annexe 8.1, ch. 4 lorsqu’une teneur maximale est fixée pour les additifs;
- c.
- la date de durabilité minimale pour les additifs autres que les additifs technologiques.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).