Art. 21
1Les tolérances admises pour les écarts entre les valeurs afférentes à la composition d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux indiquées dans le cadre de l’étiquetage et les valeurs découlant des analyses réalisées dans le cadre des contrôles officiels effectués sont fixées à l’annexe 7.
2Les procédures pour le prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle officiel des aliments pour animaux se déroulent conformément aux prescriptions de l’annexe 9.
3Il est interdit de transporter des aliments non emballés destinés à des animaux de rente dans des véhicules ou des récipients utilisés pour le transport de sous-produits animaux au sens de l’art. 3, let. b, de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA)21.22
Historique et notes (2)
- RS 916.441.22
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 736).