Ordonnance sur l'archivage (OLAr) · RS 152.11

Art. 22 OLArProcédure en cas de refus d’autoriser la consultation ou de communiquer des renseignements

Chapitre 3 Accès aux archives Section 5 Protection des données; procédure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9, al. 1, 11, 13, al. 1, et 15 LAr)

1Avant qu’une décision négative ou partiellement positive ne soit rendue, le requérant sera entendu. À sa demande, une décision sujette à recours sera rendue.

2La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7. La procédure de l’art. 15, al. 1, de la loi est réservée.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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