(art. 9, al. 1, 11, 13, al. 1, et 15 LAr)
1Avant qu’une décision négative ou partiellement positive ne soit rendue, le requérant sera entendu. À sa demande, une décision sujette à recours sera rendue.
2La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7. La procédure de l’art. 15, al. 1, de la loi est réservée.