1Le mandant ou l’organisme faisant exécuter les recherches doivent veiller à ce que les résultats de ces dernières soient accessibles à titre gratuit à tous les intéressés.
2L’office décide s’il y a lieu de publier les résultats des recherches.17
3En règle générale, la Confédération prend à sa charge les frais de publication des résultats des recherches exécutées sur mandat.
4La Confédération peut prendre à sa charge, jusqu’à concurrence de 40 %, les frais de publication de travaux de recherche particulièrement importants faits par des tiers.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2924).