1La Confédération accorde son aide pour les installations d’équipement dont dépendent la construction des bâtiments et la délivrance de l’autorisation de construire.
2Les installations sont notamment:
- a.
- les routes, chemins et installations annexes;
- b.
- les installations de distribution, notamment les conduites et installations annexes pour l’alimentation en énergie (électricité, gaz, etc.) et en eau, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.
Historique et notes (1)
- Anciennement art. 3.