1Après approbation du décompte final, la Confédération effectue un versement unique au titre de sa participation au service des intérêts. Lorsque le prêt porte un intérêt de 5 pour cent, celle-ci s’élève à 12,5 pour cent du montant du décompte final relatif aux installations d’équipement donnant droit à la subvention. À chaque modification de 0,5 pour cent du taux d’intérêt, la participation est adaptée en proportion.
2Les prêts garantis par cautionnement sont accordés en règle générale pour vingt ans à compter du moment où a somme a été intégralement versée. Pour des motifs importants, l’Office fédéral du logement (l’office) peut prolonger de cinq ans la durée du cautionnement.
3Les contributions de la Confédération, des cantons et de tiers (propriétaires fonciers) doivent être utilisées pour le remboursement partiel des prêts.
4Le solde du prêt garanti ne doit pas être amorti pendant les cinq premières années. Après ce délai, il sera remboursé jusqu’à la fin de la durée du prêt par acomptes d’un montant égal.
Historique et notes (1)
- Anciennement art. 4.