La Confédération peut remettre tout ou partie des avances et des intérêts encore dus. Les dispositions de l’art. 21, al. 4bis, s’appliquent par analogie.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1597).