Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1

Art. 21 OLCAPPlan des loyers et plan de financement

Titre 2 Encouragement de la construction de logements en particulier Chapitre 1 Mesures destinées à abaisser les loyers Section 2 Abaissement de base

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais d’investissement amortis.

2Le loyer initial abaissé doit être fixé de manière que les conditions prévues à l’al. 1 puissent, en règle générale, être remplies en vingt-cinq ans, compte tenu d’une augmentation annuelle des loyers.

3Les augmentations prévues dans le cadre du plan des loyers et du plan de financement peuvent être adaptées aux conditions du marché par l’office.27

4Lorsque les circonstances le justifient, le plan des loyers et le plan de financement peuvent être prolongés en règle générale de cinq ans. Par la suite, les avances et les intérêts encore dus sont pris en charge par le propriétaire ou, si nécessaire, par la Confédération. Pour ce faire, on tiendra compte des conditions spécifiques du marché et de la situation particulière du propriétaire.28

4bisLa Confédération peut, avant l’expiration de la période de 30 ans, remettre tout ou partie des avances et des intérêts encore dus dans les cas suivants:

a.
si, en raison des conditions du marché, le bénéficiaire de l’aide fédérale n’est manifestement pas en mesure de remplir ses obligations financières dans les 30 ans et que, dans l’ensemble, une remise est financièrement avantageuse pour la Confédération. À cet égard, il faut notamment tenir compte:
1.
des loyers perçus par rapport au plan des loyers,
2.
du temps restant pour la dette au titre de l’abaissement de base,
3.
du nombre de logements vacants dans la commune où est situé le logement,
4.
du besoin de rénovation,
5.
des loyers comparatifs,
6.
des éventuelles remises consenties par les partenaires de financement dans le cadre d’accords d’assainissement;
b.
dans le cadre d’une réalisation forcée, à condition que d’autres créanciers parties prenantes prennent des mesures pour réduire les pertes.29

5Les prestations des cantons, des communes et d’autres tiers peuvent contribuer à un abaissement supplémentaire sans entraîner une réduction de l’aide fédérale.30

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 1990 (RO 1990 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).
  2. Anciennement al. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1597).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).

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