1Les intérêts que porte le capital emprunté ne doivent pas dépasser les taux usuels pratiqués sur le marché.
2L’intérêt servi sur le capital propre investi peut correspondre au plus à celui des hypothèques de premier rang.33
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).