Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1

Art. 23 OLCAPIntérêts

Titre 2 Encouragement de la construction de logements en particulier Chapitre 1 Mesures destinées à abaisser les loyers Section 2 Abaissement de base

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les intérêts que porte le capital emprunté ne doivent pas dépasser les taux usuels pratiqués sur le marché.

2L’intérêt servi sur le capital propre investi peut correspondre au plus à celui des hypothèques de premier rang.33

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).

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