Ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP) · RS 142.203

Art. 13 OLCPServices fournis dans le cadre d’un accord sur les services

Section 5 Prestations de services transfrontaliers

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 5 de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)

Les personnes qui fournissent des services transfrontaliers dans le cadre d’un accord sur les services passé entre la Suisse et l’UE57 ou entre les États membres de l’AELE n’ont pas besoin d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE si leur séjour n’excède pas 90 jours ouvrables par année civile. Si la prestation de services dépasse 90 jours ouvrables, elles obtiennent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE pour la durée de la prestation de services.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2004, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 1569).
  2. Etats membres au moment de la signature de l’Ac. du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.

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