Ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP) · RS 142.203

Art. 15 OLCPPrestations de services de plus de 90 jours ouvrables

Section 5 Prestations de services transfrontaliers

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 20 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 19 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)

1En l’absence d’accord sur les services et dans la mesure où la durée de la prestation de services dépasse 90 jours ouvrables, une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE, au sens de l’art. 4, peut être accordée à des ressortissants de l’UE et de l’AELE et aux personnes visées par l’art. 2, al. 3, pour la durée de la prestation de services.61

2L’admission est régie par les dispositions de la LEI et de l’OASA62.63

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1371).
  2. RS 142.201
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.