(art. 6, 7, 12, 13, 20 et 24 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et
art. 6, 7, 11, 12, 19 et 23 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)25
1Les ressortissants de l’UE et de l’AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, une autorisation de séjour UE/AELE ou une autorisation frontalière UE/AELE en application des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE.
2Sauf disposition contraire du droit fédéral, les autorisations de séjour de courte durée et de séjour UE/AELE sont valables sur tout le territoire suisse.26
3L’autorisation frontalière UE/AELE délivrée aux ressortissants de l’UE et de l’AELE est valable sur tout le territoire suisse.27
3bis…28
4Les ressortissants de l’UE et de l’AELE qui exercent une activité lucrative en Suisse dont la durée ne dépasse pas trois mois au total par année civile n’ont pas besoin d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE.29
5En cas de travail temporaire au sens de l’art. 27, al. 2, de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi30 d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à une année par l’intermédiaire d’un bailleur de services établi en Suisse, les ressortissants de l’UE et de l’AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE pour la durée de la mission dans l’entreprise locataire de services établie en Suisse.31
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 827).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1099).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 839).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 827).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 fév. 2004 (RO 2004 1569). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 839).
- RS 823.111
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 839).