Ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP) · RS 142.203

Art. 6 OLCPTitres pour étrangers

Section 2 Catégories d’autorisations et de titres pour étrangers

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les ressortissants de l’UE et de l’AELE, les membres de leur famille, ainsi que les prestataires de services visés à l’art. 2, al. 3, qui sont au bénéfice d’une autorisation en vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE reçoivent un titre pour étrangers.

2Le titre pour étrangers attestant l’autorisation d’établissement UE/AELE est établi à des fins de contrôle pour une période de cinq ans. Son détenteur le remettra à l’autorité compétente en vue de sa prolongation deux semaines avant l’échéance de ce délai.

3L’établissement et la présentation des titres pour étrangers sont régis par les art.  71 à 72 OASA36.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).
  2. RS 142.201

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 6 OLCP, du plus récent au plus ancien.

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