1Le passeport provisoire doit être demandé à l’autorité d’établissement compétente (art. 6). Il est produit par l’autorité d’établissement compétente et remis au requérant. L’art. 6, al. 3 et 4, est applicable par analogie. Il n’est pas nécessaire de requérir l’accord préalable prévu à l’art. 6, al. 4, lorsque l’identité et les données personnelles du requérant sont établies de manière univoque.
2Les cantons peuvent désigner, dans les aéroports en particulier, des autorités exclusivement chargées d’établir des passeports provisoires. Ces services peuvent être exploités notamment par le Corps des gardes-frontière ou par la police, sous la surveillance du canton.